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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 janv. 2025, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01438 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TD3X
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01438 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TD3X
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM
à la SELARL STV AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025
DEMANDEURS
Mme [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [H] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. ACC – ARTISANS CHAUFFAGE CLIMATISATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021, Monsieur [H] [C] et Madame [M] [C] ont consenti à la société LES ARTISANS DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION (ACC) un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, Monsieur [H] [C] et Madame [M] [C] ont assigné la société ACC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de l’occupant et sa condamnation au solde locatif.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
Les consorts [C], dans leurs dernières écritures, demandent au juge des référés de :
Sur la demande de compensation :
In limine litis, juger que cette demande au titre d’un compte-courant d’associé dans le cadre de la cession de titres relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Toulouse et se déclarer incompétent,juger que les conditions de la compensation judiciaire ne son pas réunies, juger qu’il existe une contestation sérieuse, en conséquence, débouter la société ACC de sa demande de compensation, Sur la clause résolutoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au 21 juin 2024,prononcer l’expulsion de la SAS ACC et de tous autres occupants, condamner la SAS ACC à leur régler les arriérés de loyers à hauteur de 9.600 euros HT, à titre de provision, fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 2.400 euros HT due par la SAS ACC à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,Sur le règlement de la taxe foncière :
condamner la SAS ACC au paiement de la somme de 1.513 euros au titre du règlement de la taxe foncière, à titre de provision,Sur la demande de délai de grâce :
débouter la SAS ACC de sa demande de délai de grâce,condamner la SAS ACC à leur régler la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement.
De son côté, la société ACC demande au juge des référés, de :
prendre acte de l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 21 juin 2024,fixer l’indemnité d’occupation du 21 juin 2024 à hauteur de 2.400 euros HT par mois, jusqu’au départ des lieux de la société ACC, soit le 31 octobre 2024, ordonner la compensation entre la somme due par la société ACC au titre des loyers et indemnité d’occupation à l’égard des Consorts [C] et la somme de 7.612,38 euros, au titre des sommes dues par Monsieur [H] [C] à la société ACC, juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de règlement provisionnel au titre de la taxe foncière formulée par les consorts [C],En conséquence,
se déclarer incompétent et débouter les consorts [C] de leurs demandes, fins et prétentions au titre du règlement de la taxe foncière,accorder à la société ACC des délais de grâce pour s’acquitter de toutes condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance, pour une durée de 9 mois, à compter de la notification de la décision à intervenir,
condamner solidairement Madame [M] [C] et Monsieur [H] [C] à régler à la société ACC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,débouter les consorts [C] du surplus de leurs demandes.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 74 du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Selon l’article 75 du code de procédure civile : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article L.721-3 du code de commerce prévoit que : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
En l’espèce, les consorts [C] soulèvent in limine litis une exception d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Ils indiquent en effet que le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande de compensation soulevée par la société ACC, la dette invoquée faisant portant sur un compte courant d’associé qui serait débiteur.
De son côté, la société ACC indique que le tribunal de commerce ne dispose pas d’une compétence exclusive en la matière, de sorte que le juge des référés demeure compétent pour y statuer.
S’il est admis qu’en principe, le tribunal de commerce devrait être compétent pour se prononcer sur l’existence d’une dette relative à un compte courant d’associé, il convient toutefois de constater que la demande porte sur une compensation avec une dette relative à des loyers impayés et pour laquelle le juge des référés est compétent.
Il est de jurisprudence constante que, lorsque la demande comprend des chefs distincts, les uns civils, les autres commerciaux, mais unis par des liens de connexité étroits, la juridiction civile doit prévaloir sur la juridiction d’exception.
En l’espèce, il est constant que la demande de compensation et la demande de provision au titre de la dette de loyers impayés ont une connexité telle que la demande de provision au titre des loyers pourrait se heurter à une contestation sérieuse si Monsieur [C] était également reconnu comme débiteur à l’égard de la société ACC.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le juge des référés soit saisit de l’ensemble des prétentions réciproques.
Ainsi, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les consorts [C].
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le contrat souscrit le 01 janvier 2021 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le 21 mai 2024, Monsieur et Madame [C] justifient avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 7.200 euros (frais d’acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Le fait que la SAS ACC n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 21 juin 2024, traduit la défaillance du preneur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
Il convient de constater que la SAS ACC a libéré volontairement les lieux le 31 octobre 2024.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 21 juin 2024,constater la libération volontaire des lieux par la SAS ACC en date du 31 octobre 2024, fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à la libération effective des lieux en date du 31 octobre 2024.
* Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les consorts [C] sollicitent, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 9.600 euros au titre des loyers impayés,
— 1.513 euros au titre de la taxe foncière.
Sur la demande de provision au titre des loyers impayés :
Le bail commercial fixe actuellement le loyer mensuel à la somme de 2.400 euros HT. Le preneur s’est engagé à payer celui-ci mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Les consorts [C] versent notamment aux débats les pièces suivantes :
— le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 21 mai 2024,
— le commandement de payer faisant état d’un arriéré de loyers impayés de 7.200 euros, correspondant aux loyers des mois de mars, avril et mai 2024.
Par ailleurs, la société ACC ne justifie pas s’être libérée de sa dette et plus encore, ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux.
Il en résulte que la SAS ACC est bien redevable de la somme de 9.600 euros, au titre des loyers des mois de mars, avril, mai et juin 2024.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la SAS ACC, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Sur la demande de provision au titre de la taxe foncière :
Les consorts [C] sollicitent le règlement par la société ACC de la taxe foncière, à hauteur de 1.513 euros.
Ils versent ainsi aux débats l’avis d’imposition au titre de la taxe foncière 2024.
Il ressort du contrat de bail en date du 1er janvier 2021, en son article 10, que : « le Preneur supportera la charge de l’impôt foncier et de toutes taxes additionnelles à la taxe foncière ».
Il en résulte que le preneur est bien redevable du règlement de la taxe foncière.
Toutefois, il convient de constater que le preneur a libéré les lieux en date du 31 octobre 2024, suite à la résiliation du bail commercial le 21 juin 2024.
Ainsi, il y a lieu de considérer que le preneur est redevable de la taxe foncière au prorata temporis et jusqu’à la libération effective et volontaire des lieux en date du 31 octobre 2024.
Par conséquent, la société ACC est bien redevable de la somme de 1.260 euros au titre de la taxe foncière envers les consorts [C].
* Sur la compensation judiciaire
Selon l’article 1347 du code civil : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Selon l’article 1348 du code civil : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».
En l’espèce, la société ACC, pour contester les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, oppose une créance à son égard, à hauteur de 7.612,38 et dont serait redevable Monsieur [C] au titre d’un compte-courant débiteur.
Pour justifier de sa demande, la société ACC verse aux débats une attestation d’expert-comptable en date du 07 octobre 2024 qui indique : « Monsieur [H] [C], ancien gérant associé de la société LES ARTISANS DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION doit à la société la somme de 7.612,38 euros ».
De son côté, Monsieur [C] verse également une attestation d’expert-comptable en date du 04 décembre 2023 qui indique que ce dernier « n’est débiteur d’aucune somme envers la société LES ARTISANS DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION ».
Compte tenu de ces seuls éléments probatoires contradictoires, il y a lieu de considérer qu’en l’état, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut pas se prononcer sur l’existence réelle ou non d’un compte courant d’associé débiteur, ce qui constitue une contestation sérieuse.
La dette n’étant pas certaine en l’état, aucune compensation ne pourrait être prononcée.
Par conséquent, la société ACC sera déboutée de sa demande de compensation et sera invitée à mieux se pourvoir pour faire valoir son éventuelle créance.
* Sur la demande de délai de grâce
Selon l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
La société ACC formule une demande de délai de paiement et propose de s’acquitter de sa dette sur une durée de 9 mois.
Pour justifier de cette demande, la société ACC ne verse aux débats qu’une seule attestation d’expert-comptable déclarant que la situation financière de la société ACC serait « fragile ».
Cet élément ne pourrait suffire à lui-seul à justifier l’octroi d’un délai de paiement.
Compte tenu de cette situation, aucun délai de grâce ne sera accordé à la société ACC.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS ACC, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaisons des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pouvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
REJETONS l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce soulevée par Monsieur [H] [C] et Madame [M] [C] ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 21 juin 2024, du bail daté du 01 janvier 2021, consenti par Monsieur [H] [C] et Madame [M] [C] à la SAS LES ARTISANS DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION (ACC), portant un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONSTATONS la libération volontaire des lieux par la SAS LES ARTISANS DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION (ACC) en date du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la SAS LES ARTISANS DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION (ACC) à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [M] [C] des sommes provisionnelles :
— de 9.600 euros (NEUF MILLE SIX CENT EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au mois de juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 comprise),
— de 1.260 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2024 ;
CONDAMNONS la SAS LES ARTISANS DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION (ACC) au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 2.400 euros HT, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux intervenue volontairement le 31 octobre 2024 ;
DEBOUTONS la SAS LES ARTISANS DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION (ACC) de sa demande de compensation ;
DEBOUTONS la SAS LES ARTISANS DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION (ACC) de sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNONS la SAS LES ARTISANS DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION (ACC) à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [M] [C] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS LES ARTISANS DU CHAUFFAGE ET DE LA CLIMATISATION (ACC) aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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