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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2024, n° 23/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 8 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00451 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XPZ6
Jugement du 09 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00451 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XPZ6
N° de MINUTE : 24/00020
DEMANDEUR
Société [8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J108
DEFENDEUR
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Novembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Elise VANTROYEN et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [D] mis à disposition de la société [11] par la société [8], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 septembre 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 28 septembre 2021 par l’employeur fait état des constatations suivantes: “en utilisant un marteau pour coffrer, celui-ci a dérapé et il s’est cogné la jambe avec et griffé le bras gauche au passage”.
Par lettre du 27 décembre 2021, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à la société [8] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 22 septembre 2022, la société [8] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM.
A défaut de réponse, par requête reçue le 15 mars 2023 au greffe, la société [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire pour fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2023 puis renvoyée à l’audience du 28 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [8], représentée par son conseil, par conclusions déposées à l’audience demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable l’intégralité des arrêts de travail de M. [D];
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
A l’appui de sa demande principale, elle soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre à son médecin conseil l’entier dossier médical de M. [D]. Au soutien de sa demande d’expertise, la société indique notamment que M. [D] a bénéficié d’un arrêt de travail d’une durée totale de 310 jours dans les suites de son accident du 25 septembre 2021 et le 5 mars 2022, M [D] a déclaré un nouvel accident de travail consistant en un accident de voirie.
Représentée par son conseil, par conclusions soutenues oralement, la CPAM demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la CMRA est une commissaion dépourvue de tout carcatère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours administratifs obligatoires. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident dont a été victime M. [D] le 25 septembre 2021 est parfaitement établie. Sur la demande d’expertise, la CPAM fait valoir que l’accident dont a été victime M. [D] le 5 mars 2022 n’est pas de nature à détruire la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que: “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que: “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
(…)”.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai imparti par l’article R. 142-8-3, alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la notification du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui n’est assorti d’aucune sanction, est indicatif de la célérité de la procédure. L’inobservation de ce délai n’entraîne pas de sanction puisque l’employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir copie du rapport de l’article L. 142-6 à l’occasion de ce recours en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l’espèce, si le médecin conseil de la société [8], le Docteur [W], n’a pas été destinataire du dossier médical de M. [D] dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours devant la commission de recours amiable, le non respect de ce délai n’est pas sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à l’assuré.
Par conséquent, le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire dans le cadre de la phase amiable sera rejeté.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la CPAM produit :
— le certificat médical initial du 25 septembre 2021 prescrivant un arrêt de travail de 5 jours;
— l’ensemble des certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail de manière continue jusqu’au 14 mai 2022 avec les constatations détaillées suivantes: “traumatisme genou gauche”;
Il résulte de ces éléments que les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés au titre de l’accident du 25 septembre 2021.
Ce faisant la CPAM était tenue de les prendre en charge au titre de la législation professionnelle en application du principe de présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation.
La société [8] justifie de ce que M. [D] a subi un accident de la route le 6 mars 2022. Il ressort du recepissé de dépôt de plainte versée au débat que M. [D] a ressenti “une vive douleur dans la jambe gauche lorsqu’ il est tombé au sol”.
Compte tenu de cet accident survenu pendant l’une des prolongations de l’arrêt de travail initial, il convient d’ordonner une mesure d’expertise portant sur l’imputabilité à l’accident du travail du 25 septembre 2021 des soins et arrêts de travail qui ont été prescrits à M. [D].
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En conséquence, la provision sur les frais de l’expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes accessoires seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe;
Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [O] [X]-[P] ,
demeurant au [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [F] [D] constitué par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [F] [D], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins en lien avec l’accident du travail dont M. [F] [D] a été victime le 25 septembre 2021, et préciser lequel,Dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail ont pu influer sur l’état de santé de M. [F] [D] et préciser lesquels,En présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique antérieur ou à cette cause étrangère,Dire si l’état de santé de M. [F] [D] peut être consolidé;Le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [F] [D],Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Dit que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal avant le 9 avril 2024 ;
Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui devra être consignée par la société [8] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 9 février 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 23 avril 2024 à 9 heures, salle d’audience G au:
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
Immeuble [10] – Hall A – 7ème étage
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. TCHISSAMBOU C. BRIEND
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