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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 23/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 04 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01437 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DJWB
MINUTE : 25/00256
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUARRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Société ACG CONSEILS immatriculée au RCS de NIORT sous le N° 847 632 080, dont le siège social est sis 8, Allée du champ Ruault – 79300 BRESSUIRE
représentée par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, la SELARL BAFFOU DALLET BRIFFE, avocats plaidants au barreau de DEUX-SEVRES
ET
S.A.S. ADVADEM, dont le siège social est sis 36 Grand rue Hameau de Montredon – Hameau de Montredon – 11000 CARCASSONNE
représentée par la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 2 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 02 octobre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement d’adjudication du 2 février 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne, la SAS ADVADEM est devenue propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis à Palaja, 7 rue de l’Armorier, cadastré section BB n°10, moyennant le prix de 351.000 €.
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2021, la société ADVADEM a consenti au profit de la SAS ACG CONSEILS la vente du bien sous la condition résolutoire de l’exercice de la faculté de rachat, moyennant le prix de 350.000 €, avec une réitération en la forme authentique au plus tard le 31 août 2021.
Par acte du 23 mai 2022, la société ACG CONSEILS a assigné la société ADVADEM devant le tribunal de commerce de Carcassonne aux fins notamment de voir déclarer parfaite la vente intervenue le 19 juillet 2021.
Suivant jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge de la mise en état, saisi par la société ADVADEM, a notamment déclaré recevable la demande de la société ACG CONSEILS tendant à voir déclarer parfaite la vente intervenue le 19 juillet 2021.
La procédure a été clôturée le 20 mai 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire renvoyée à l’audience du 2 octobre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la société ACG CONSEILS demande sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 1582 et 1659 du code civil et le décret n°55-22 du 4 janvier 1955, de :
rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevée par la société ADVADEM,Déclarer parfaite la vente intervenue le 19 juillet 2021 entre la société ADVADEM et la société ACG CONSEILS,Pour les besoins de la publicité foncière du jugement à intervenir, et pour satisfaire aux dispositions des articles 6 et 34-1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, énoncer dans son dispositif ce qui suit :a) Que le prix de vente de l’immeuble s’établit à 351.000 €
b) Que la jouissance divise est fixée au jour du jugement à intervenir,
c) Que la désignation de l’immeuble est la suivante : Commune de Palaja (Aude) Un immeuble à usage d’habitation avec terrain situé 7, rue de l’Armorier 11570 PALAJA, comme suit : Sect. N° Lieudit ha A Ca BB 7 Rue de l’Armorier 49 a 61 ca
d) Que l’origine de propriété est la suivante : « Acquisition par la société ADVADEM de Monsieur [J] [R] et de Madame [T] [K], son épouse, aux termes d’un jugement d’adjudication sur surenchère en date du 02 février 2021, publié le 11 mai 2021 auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Carcassonne sous les mentions suivantes : Dossier 2021 00022377, Référence 1104P01 2021 G 00036 »,
Pour satisfaire aux exigences de l’article 6 du décret du 4 Janvier 1955, mentionner dans le dispositif du jugement à intervenir, les informations requises pour les personnes morales, à savoir :Dénomination – Forme juridique – Siège – Immatriculation – Représentant légal du vendeur
La société ADVADEM,
Société par actions simplifiée
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne (11)
Sous le numéro 880.318.340
Dont le siège social est 36, Grand Rue – Hameau de Montredon 11000 Carcassonne
Représentée par son Président :
Monsieur [M] [P], né le 21 janvier 1999 à Carcassonne (11),
demeurant 2 rue Pasteur 11570 Cazilhac.
Dénomination – Forme juridique – Siège – Immatriculation – Représentant légal de l’acquéreur
ACG CONSEILS
Société par actions simplifiée,
Dont le siège social est 8, allée du champ Ruault 79300 Bressuire
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort (79) sous le n°847.632.080
Représentée par son Président :
Monsieur [N] [H], né le 29 novembre 1956 à Bressuire (79),
demeurant 8, Allée du Champ Ruault 79300 Bressuire.
Dire et juger que le coût de la publicité foncière sera supporté exclusivement par la société ACG CONSEILS en sa qualité d’acquéreur.Juger caduque la faculté de rachat de la société ADVADEM.Condamner la société ADVADEM à payer à la société ACG CONSEILS une indemnité d’occupation de 119.000 € couvrant la période courant jusqu’au mois de juin 2024.Ordonner par la société ADVADEM le versement au profit de la société ACG CONSEILS d’une indemnité de 3.500 € par mois, à compter du mois de juillet 2024 jusqu’à la date où le jugement à intervenir constatant le transfert de propriété du bien vendu sera devenu définitif.Condamner la société ADVADEM à 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner en tous les dépens.
Des conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture ont été notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, aux termes desquelles la société ACG CONSEILS demande sur le fondement des articles 803 du code de procédure civile, 1582 et 1659 du code civil et le décret n°55-22 du 4 janvier 1955, de :
Révoquer l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025,Déclarer parfaite la vente intervenue le 19 juillet 2021 entre la société ADVADEM et la société ACG CONSEILS,Pour les besoins de la publicité foncière du jugement à intervenir, et pour satisfaire aux dispositions des articles 6 et 34-1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, énoncer dans son dispositif ce qui suit :a) Que le prix de vente de l’immeuble s’établit à 351.000 €
b) Que la jouissance divise est fixée au jour du jugement à intervenir,
c) Que la désignation de l’immeuble est la suivante : Commune de Palaja (Aude) Un immeuble à usage d’habitation avec terrain situé 7, rue de l’Armorier 11570 PALAJA, comme suit : Sect. N° Lieudit ha A Ca BB 7 Rue de l’Armorier 49 a 61 ca
d) Que l’origine de propriété est la suivante : « Acquisition par la société ADVADEM de Monsieur [J] [R] et de Madame [T] [K], son épouse, aux termes d’un jugement d’adjudication sur surenchère en date du 02 février 2021, publié le 11 mai 2021 auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Carcassonne sous les mentions suivantes : Dossier 2021 00022377, Référence 1104P01 2021 G 00036 »,
Pour satisfaire aux exigences de l’article 6 du décret du 4 Janvier 1955, mentionner dans le dispositif du jugement à intervenir, les informations requises pour les personnes morales, à savoir :Dénomination – Forme juridique – Siège – Immatriculation – Représentant légal du vendeur
La société ADVADEM,
Société par actions simplifiée
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne (11)
Sous le numéro 880.318.340
Dont le siège social est 36, Grand Rue – Hameau de Montredon 11000 Carcassonne
Représentée par son Président :
Monsieur [M] [P], né le 21 janvier 1999 à Carcassonne (11),
demeurant 2 rue Pasteur 11570 Cazilhac.
Dénomination – Forme juridique – Siège – Immatriculation – Représentant légal de l’acquéreur
ACG CONSEILS
Société par actions simplifiée,
Dont le siège social est 8, allée du champ Ruault 79300 Bressuire
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort (79) sous le n°847.632.080
Représentée par son Président :
Monsieur [N] [H], né le 29 novembre 1956 à Bressuire (79),
demeurant 8, Allée du Champ Ruault 79300 Bressuire.
Dire et juger que le coût de la publicité foncière sera supporté exclusivement par la société ACG CONSEILS en sa qualité d’acquéreur.Juger caduque la faculté de rachat de la société ADVADEM.Condamner la société ADVADEM à payer à la société ACG CONSEILS une indemnité d’occupation de 164.500 € couvrant la période courant jusqu’au mois de juillet 2025.Ordonner par la société ADVADEM le versement au profit de la société ACG CONSEILS d’une indemnité de 3.500 € par mois, à compter du mois d’août 2025 jusqu’à la date où le jugement à intervenir constatant le transfert de propriété du bien vendu sera devenu définitif.Condamner la société ADVADEM à 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner en tous les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société ADVADEM demande, au visa de l’article 1583 du code civil, de :
Déclarer irrecevable la demande de la société ACG CONSEILS tendant à voir déclarer parfaite la vente intervenue le 19 juillet 2021 entre la société ADVADEM et la société ACG CONSEILS ;Juger que, à défaut de signature de l’acte authentique, le délai de 12 mois imparti à la société ADVADEM pour exercer la faculté de rachat n’a pas commencé à courir ;Juger que l’indemnité d’indisponibilité stipulée aux termes de l’acte du 19 juillet 2023 ne sera due qu’à compter de la signification du jugement à intervenir s’il constate la vente au profit de la société ACG CONSEILS ;Débouter en conséquence la société ACG CONSEILS de ses demandes au titre de l’indemnité d’indisponibilité ;Condamner la société ACG CONSEILS à payer à la société ADVADEM une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société ACG CONSEILS aux dépens dont distraction au profit de Maître Gilles VAISSIERE, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
La société ACG CONSEILS demande la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’à la suite de la décision du juge de la mise en état, la procédure a été clôturée sans que les parties ne soient invitées à conclure au fond ni n’aient reçu d’injonction de conclure. Elle indique qu’elle n’a donc pas été en mesure de développer dans ses conclusions au fond le moyen tiré de la réalisation de l’intégralité des conditions suspensives insérées dans la promesse de vente, et notamment celle portant sur la purge du droit de préemption urbain de la commune.
La société ADVADEM n’a pas conclu sur ce point.
L’article 802 du code de procédure civile prévoit que : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes […] de révocation de l’ordonnance de clôture. »
L’article 803 précise que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, après avoir statué sur l’incident le 28 mars 2025, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier à l’audience du 20 mai 2025 pour conclusions de la défenderesse.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la procédure a été clôturée alors que la société ACG CONSEILS, demandeur à l’instance, avait sollicité le renvoi à la mise en état pour lui permettre de reconclure au fond. La demanderesse démontre ainsi une cause grave justifiant de convient de faire droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture du 20 mai 2025 sera donc révoquée et la clôture fixée au jour de l’audience de plaidoirie.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
La société ADVADEM soutient, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, que la société ACG CONSEILS est irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer parfaite le vente, faute pour elle de rapporter la preuve de ce que le vendeur cherche à se soustraire à cette vente.
Outre le fait que le juge du fond n’a pas le pouvoir de statuer sur les fins de non recevoir, il ne peut qu’être constaté que ce moyen est identique à celui développé devant le juge de la mise en état qui l’a écarté aux termes de son ordonnance du 28 mars 2025.
Par conséquent, la société ADVADEM sera déclarée irrecevable en sa fin de non recevoir.
Sur le caractère parfait de la vente
La société ACG CONSEILS soutient que la vente est parfaite dès lors que l’ensemble des conditions suspensives ont été levées, que le droit de préemption urbain a été purgé et que la date de réitération de la vente en la forme authentique est dépassée. Elle estime que la société ADVADEM n’a pas fait connaître son intention de racheter le bien dans les conditions prévues à l’acte, qu’elle lui a bien adressé une mise en demeure préalable par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2022, qu’aucune disposition ni légale ni conventionnelle n’obligeait le notaire chargé de régulariser la vente à mettre en demeure le vendeur.
En réplique, la société ADVADEM oppose qu’elle conserve sa faculté de rachat, le délai de 12 mois n’ayant pas commencé à courir puisque l’acte authentique n’a pas été signé. Elle soutient ne jamais avoir été mise en demeure de se présenter chez le notaire et que la demande qui lui a été faite d’adresser « la pièce signée réclamée par le notaire » ne constitue pas une mise en demeure de régulariser l’acte authentique susceptible de produire les effets que lui prête la société ACG CONSEILS.
Aux termes de l’article 1659 du code civil, la vente à réméré est le contrat par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et son remboursement.
Les articles 1583 et 1589 du code civil disposent que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Il résulte de cette disposition que la vente est un contrat qui exige un accord de volonté sur la chose et le prix. Il en résulte que la perfection du contrat repose sur la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Une offre valable doit avoir été émise, c’est-à-dire qu’elle doit être précise, renfermant les éléments essentiels du contrat projeté, mais également ferme, c’est-à-dire manifestant la volonté d’être lié en cas d’acceptation. A cette offre doit correspondre une acceptation, portant sur les éléments essentiels du contrat projeté, et ne contenant aucun élément de contre-proposition, lequel disqualifierait alors immédiatement l’acceptation en offre. Il est nécessaire que ces deux éléments du consentement se rencontrent et se correspondent exactement.
La signature d’un avant-contrat, si elle permet de garantir les droits du vendeur et de l’acquéreur jusqu’à la réalisation de l’acte authentique, n’est pas une formalité indispensable à la formation d’une vente immobilière.
Lorsque l’accord sur la chose et sur le prix est constaté, il appartient à celui qui conteste la régularité de la vente de démontrer que les parties avaient conditionné la formation de la vente à certaines formalités ou conditions notamment concernant les modalités et la date de paiement du prix.
En l’espèce, le compromis de vente signé par les parties prévoit que la société ADVADEM s’est engagée à vendre à réméré la maison d’habitation située à Palaja 7 rue de l’Armorier cadastrée section BB n°10, dont elle est devenue propriétaires aux termes d’un jugement par adjudication du 2 février 2021, moyennant le prix de 350.000 €, payable en totalité au jour de la signature de l’acte authentique, les honoraires de réméré restant à la charge du vendeur.
L’acte prévoit en outre qu’en cas de réalisation de l’ensemble des conditions suspensives, l’acquéreur aura la propriété du bien vendu à compter du jour de la régularisation par acte authentique sous la condition résolutoire de la faculté de rachat par le vendeur. L’entrée en jouissance interviendra à l’expiration d’un délai de 12 mois, prorogeable deux fois douze mois, à compter de la régularisation de l’acte en la forme authentique, à peine d’une astreinte conventionnelle de 150 € par jour de retard.
Enfin, l’article 9 du compromis de vente stipule : « Compte tenu du caractère particulier du contrat de vente envisagé par les parties et la notion d’aléa liée à l’option de rachat, le VENDEUR se déclare parfaitement conscient de l’éventualité selon laquelle il pourrait se trouver dans l’impossibilité de racheter son bien. Il déclare donc s’engager en toute connaissance de cause. »
Ainsi, la société ADVADEM a manifesté une volonté non équivoque de vendre le bien, objet du compromis, au prix de 350.000 €, dans le cadre d’une vente à réméré affectée d’un aléa tenant la possibilité de rachat dont elle s’est déclarée parfaitement consciente. Cette volonté a d’ailleurs été réaffirmée par courrier daté du 21 juillet 2021 émanant de Mme [A] [U], en sa qualité associée unique de la société ADVADEM.
Pour s’opposer à la vente forcée, la société ADVADEM soutient que le délai pour exercer sa faculté de rachat n’a pas commencé à courir, ce à quoi s’oppose la société ACG CONSEILS, considérant que cette faculté de rachat est désormais caduque.
En l’espèce, le compromis de vente prévoit dans son article V – conditions suspensives que « le VENDEUR sera déchu de tout droit à faculté de rachat, à défaut d’avoir ;
déclaré son intention d’exercer la faculté de rachat dans les DOUZE MOIS (12) mois, sauf prorogation, de la signature de l’acte authentique de vente,ET
signé l’acte authentique constatant cet exercice et versé ou consigné la somme ci-dessus fixée dans les DOUZE MOIS (12) mois, sauf prorogation, de la signature de l’acte authentique de vente concluant le présent compromis. ».
Dans le même article, 7°, intitulé « fin de la faculté d’exercer la faculté de rachat – conséquences », les parties ont convenu que ce délai serait fixé à 12 mois, sauf prorogation, de la signature de l’acte authentique de vente concluant le présent compromis et que « Si à la date convenu ci-dessus LE VENDEUR n’a pas déclaré son intention d’exercer la faculté de rachat, dans les conditions ci-dessus prévues, l’acquéreur demeurera propriétaire irrévocable de l’immeuble présentement vendu et s’il en est resté occupant LE VENDEUR devra libérer les lieux dans les délais fixés. »
En l’espèce, il est démontré que la société ADVADEM disposait d’un délai de 12 mois à compter de la signature de l’acte authentique, sauf prorogation, pour exercer sa faculté de rachat.
Or, l’acte authentique n’a pas pu être signé, tenant le défaut de diligences de la société ADVADEM qui n’a pas transmis les éléments nécessaires au notaire pour régulariser l’acte de vente. Dès lors, la société ADVADEM est mal fondée à soutenir que le délai pour exercer la faculté de rachat n’a pas commencé à courir alors même qu’elle a fait preuve d’inertie pour empêcher la signature de l’acte.
Par ailleurs, étant observé que bien que le compromis de vente signé par les parties ne prévoie aucune mise en demeure préalable, ni par les parties, ni par le notaire, la société ACG CONSEILS justifie avoir adressé à la société ADVADEM un courrier recommandé en date du 28 mars 2022 dont il a été accusé réception le 31, aux termes duquel il est fait état du retard pris dans ce dossier en raison des difficultés de paiement de l’indemnité d’indisponibilité due par le vendeur, et par lequel ce dernier a été expressément mis en demeure d’adresser au notaire la demande de signature du gérant, afin de régulariser l’acte de vente.
Tenant ce qui précède, la société ADVADEM ne peut valablement soutenir qu’elle serait toujours en mesure de pouvoir exercer sa faculté de rachat alors que les pièces versées aux débats montrent qu’elle s’est manifestement opposée à la vente.
Dès lors, et dans la mesure où la société ACG CONSEILS justifie avoir levé l’ensemble des conditions suspensives prévues à l’acte et que le droit de préemption urbain a été purgé, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse, la vente sera déclarée parfaite à la date du présent jugement.
Sur le paiement de l’indemnité d’indisponibilité
Les parties ont expressément convenu d’une indemnité d’indisponibilité de 3.500 € par mois au profit de l’acquéreur en contrepartie de la faculté de rachat dont bénéficie le vendeur (page 10 de l’acte).
Ainsi, et dans la mesure où la vente est déclarée parfaite à la date du présent jugement, l’indemnité d’indisponibilité est due jusqu’à cette date.
La société ADVADEM sera donc condamnée à payer à la société ACG CONSEILS la somme de 164.500 € conformément à sa demande.
Il n’y a pas lieu de condamner la société ADVADEM à payer une indemnité d’occupation pour la période postérieure dès lors que la faculté de rachat au bénéfice du vendeur n’existe plus.
Sur les autres demandes
La société ADVADEM, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société ACG CONSEILS une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025,
Prononce la clôture des débats au 2 octobre 2025,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société ADVADEM,
Déclare parfaite à la date du présent jugement la vente consentie lors de la promesse unilatérale de vente du 19 juillet 2021 entre, d’une part la SAS ADVADEM, et d’autre part, la SAS ACG CONSEILS, portant sur l’immeuble situé à Palaja, 7 rue de l’Armorier, cadastré section BB n°10, et au prix de 350.000 €,
Dit que le jugement vaut vente,
Ordonne la publicité du jugement par le bureau de la publicité foncière dont dépend l’immeuble aux frais de la SAS ACG CONSEILS,
Condamne la SAS ADVADEM à payer à la SAS ACG CONSEILS la somme de 164.500 € au titre de l’indemnité d’indisponibilité,
Déboute la SAS ACG CONSEILS du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS ADVADEM aux dépens,
Condamne la SAS ADVADEM à payer à la SAS ACG CONSEILS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie la SELARL BAFFOU DALLET BRIFFE, la SELARL GILLES VAISSIERE, la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES
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