Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU, CAISSE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [X] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00422 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQOB
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [X] [R]
112 Rue du Général Leclerc
La Villa Normande
14800 DEAUVILLE
Comparant en personne ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [B], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2025, à cette date prorogée au 17 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [X] [R]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 février 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie du Calvados (la caisse) a notifié à M. [X] [R], un versement indu d’un montant de 12 619,56 euros au titre d’indemnités journalières servies à tort pour la période allant du 2 mars 2022 au 4 janvier 2023, selon le motif suivant : « Le décret n° 2021-428 du 12/04/2021 relatif aux règles de cumul des indemnités journalières avec pension vieillesse fixe à 60 jours ce cumul pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge d’ouverture du droit à la retraite. (…) »
Par courrier recommandé avec accusé de réception rédigé par son conseil le 5 avril 2023, réceptionné le 14 avril 2023, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation à l’encontre de l’indu et a formulé une demande de remise totale de la dette.
Par décision rendue lors de sa séance du 6 juin 2023, la commission n’a statué que sur la demande de remise totale de dette et l’a rejetée.
Suivant requête datée du 25 juillet 2023, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 1er août suivant, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande d’annulation de l’indu litigieux.
Lors de l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, M. [R], présent, se rapporte oralement à sa requête introductive d’instance, et confirme sa demande tendant à l’annulation de la notification de l’indu.
M. [R] ajoute oralement :
— ne pas contester la somme demandée,
— être de bonne foi,
— que la caisse ne pouvait pas ignorer qu’il était à la retraite depuis le 1er janvier 2020 eu égard aux moyens dont elle dispose et que, malgré cela, l’organisme social a continué à le payer,
— que l’erreur provient de la caisse qui a commis une faute pour les motifs précités de sorte qu’elle doit être condamnée à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 12 620,56 euros.
Par conclusions du 28 janvier 2025, déposées le 10 juin 2015, auxquelles se rapporte oralement son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de dire et juger recevable le recours de M. [R],
— au fond l’en débouter,
— de confirmer la notification d’indu du 15 février 2023 maintenue par la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2023,
— de condamner M. [R] à lui rembourser la somme indûment perçue de 12 619,56 euros,
— de lui délivrer la copie exécutoire du jugement à intervenir,
— d’inviter M. [R] à se rapprocher de son pôle comptabilité et recouvrement afin d’obtenir en tant que de besoin un échéancier de paiement.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le bien-fondé de l’indu réclamé et la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1302 du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. »
L’article 1302-1 du même code précise que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« En cas de versement indu d’une prestation, (…) l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. (…) »
Aux termes de l’article L. 161-22 du même code, le service d’une pension de vieillesse ne fait pas obstacle à la reprise, sous certaines conditions, d’une activité procurant des revenus. Lorsqu’un arrêt maladie interrompt l’exercice d’une activité professionnelle postérieure à la liquidation d’une pension de retraite, le bénéficiaire de la pension peut, comme tout assuré social, percevoir des indemnités journalières sous conditions.
Selon l’article L. 323-2 du code susvisé, modifié par l’article 84 (V) de la loi n 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 août 2023 :
« Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. »
Il résulte du V de l’article 84 de la loi du 24 décembre 2019, que : « les dispositions prévues au 1 du I (cf. ci-dessus : article L. 323-2) s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 ( ). »
L’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 1 du décret n 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité, dans sa version en vigueur depuis le 14 avril 2021, prévoit que : « les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions relatives aux indemnités journalières allouées lorsque l’assuré est en situation de cumul emploi retraite, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ( ). », dispose que :
« L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage. »
Aux termes de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux pensions prenant effet à compter du 23 décembre 2011 (article 88 de la loi n 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012) :
« L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, ( ) est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954. »
Il ressort de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions applicables à l’assuré qui est en situation de cumul emploi retraite et en arrêt de travail au 1er janvier 2021 ou, en arrêt de travail au moment de la liquidation de sa pension que :
— le bénéficiaire d’une pension de retraite qui continue à exercer une activité salariée a droit, comme tout assuré social, en cas d’arrêt maladie interrompant l’exercice de son activité professionnelle exercée postérieurement à la liquidation d’une pension de retraite, à des indemnités journalières cumulables avec sa pension, dès lors qu’il remplit les conditions d’ouverture des droits à ces indemnités,
— les modalités de cumul des indemnités journalières maladie et d’une pension de vieillesse du retraité ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 susvisé sont modifiées,
— le contrôle du cumul entre la pension de vieillesse et les indemnités journalières maladie ne se fait plus en fonction du montant de l’avantage vieillesse mais du nombre d’indemnités journalières perçues,
— quel que soit l’avantage vieillesse perçu en droit propre (y compris pour inaptitude et retraite progressive), l’assuré en situation de cumul emploi retraite, ayant atteint l’âge légal de la retraite, peut bénéficier des indemnités journalières maladie au titre de son activité dans la limite de 60 jours consécutifs ou non, pour l’ensemble de la période de perception de la pension de vieillesse débutant à compter de l’âge légal de la retraite.
Ce système a vocation à offrir la possibilité de pouvoir bénéficier d’indemnités journalières pour des arrêts ponctuels mais sans maintenir une indemnisation des arrêts de longue durée qui, dans la majorité des cas, ne conduiront pas à une reprise d’activité.
Cette limitation concerne les assurés en cumul emploi retraite (retraités ayant une activité professionnelle partielle) mais également les assurés en retraite progressive (actifs à titre prépondérant, avec une part résiduelle de retraite progressive) et ce, même si ces derniers cotisent, comme les autres actifs, au régime de la sécurité sociale.
Les bénéficiaires d’une retraite progressive sont des assurés titulaires d’une pension de vieillesse de sorte que la limitation de la durée de versement des indemnités journalières leur est bien applicable.
Cette limitation est également justifiée par l’impossibilité d’attribuer une pension d’invalidité après soixante-deux ans, même si l’état de santé de l’assuré est stabilisé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que M. [R] a exercé l’activité de chirurgien-dentiste du 8 juillet 1968 au 22 novembre 2019.
Un arrêt de travail lui a été prescrit du 27 décembre 2021 au 7 janvier 2022 puis du 10 janvier 2022 au 22 février 2023.
Né le 25 avril 1950, l’assuré a atteint l’âge légal de départ à la retraite, soit 60 ans, le 25 avril 2010.
La caisse soutient, sans être contredite, que le demandeur était en situation de cumul indemnités journalières-retraite durant la période visée dans l’indu.
M. [R] ne conteste pas ce cumul mais oppose que la caisse ne pouvait ignorer qu’il était retraité depuis le 1er janvier 2020, de sorte que l’erreur commise par cette dernière caractérise une faute engageant sa responsabilité, et justifie l’allocation de dommages-intérêts d’un montant égal à l’indu dont le remboursement lui est réclamé.
Cependant, l’octroi de dommages-intérêts nécessite la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, en application des articles 1240 et 1241 du code civil.
L’assuré allègue d’une faute commise par la caisse susceptible d’engager sa responsabilité, sans toutefois la caractériser.
De son côté, la caisse expose avoir découvert que M. [R] était retraité « suite à une requête interne sur les polyactifs de plus de 62 ans. »
L’assuré ne peut ignorer que la caisse ne gère ni la liquidation, ni le paiement des pensions de retraite qui relèvent de la compétence d’autres organismes de sécurité sociale tels que notamment la Carsat (caisse d’assurance retraite et de sécurité au travail), la Carcdsf (caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes), etc…
Ensuite de cette information, l’organisme social a corrigé son erreur laquelle a eu pour conséquence la notification de l’indu litigieux.
Au surplus, M. [R] n’allègue, ni ne prouve d’une part, le préjudice moral et/ou financier subi par lui et d’autre part, le lien de causalité entre une prétendue faute de la caisse et ce préjudice.
Dans ces conditions, M. [R] sera débouté de sa demande tendant à l’annulation de l’indu d’un montant de 12 619,56 euros notifié par la caisse le 15 février 2023, ainsi que de celle tendant à la condamnation de l’organisme social à lui payer des dommages-intérêts en compensation dudit indu.
II- Sur la demande de remise totale de dette :
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose, qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il est admis qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la caisse a retenu les éléments suivants pour rejeter la demande de remise de dette formulée par l’assuré :
— situation familiale : célibataire,
— ressources mensuelles du foyer : 3 127 euros dont 410 euros de loyer,
— charges mensuelles : 3 220 euros.
A l’appui de cette demande, l’assuré a complété un « questionnaire de solvabilité à renseigner par le demandeur de la remise de dette » le 2 mai 2023, transmis par la commission.
Il a renseigné, en pages 2 et 3 du formulaire, des revenus d’un montant annuel compris entre 37 256 euros et 38 365 euros, soit entre 3 127 euros et 3 197 euros par mois.
Cependant, l’avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus perçus en 2021, communiqué par le demandeur, mentionne des ressources annuelles de 59 849 euros, soit 4 987 euros par mois.
L’assuré a indiqué, sans les justifier, les charges mensuelles suivantes :
— loyer (410 euros),
— eau, gaz, électricité et chauffage non compris dans le loyer (17 euros),
— impôt sur le revenu (233 euros),
— assurance habitation (12 euros),
— mutuelle (100 euros),
— téléphonie/Internet (35 euros).
Pour ce qui concerne les pensions alimentaires payées à hauteur de 2 521 euros par mois (pension alimentaire versée à un enfant majeur : 10 600 euros, autre pension alimentaire : 19 650 euros), M. [R] a produit le jugement de divorce par consentement mutuel rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lille le 3 octobre 2013.
Il en ressort, qu’au titre de l’année 2021, seule une pension alimentaire pour enfant majeur demeurait due (883 euros environ), outre une prestation compensatoire payable par mensualités de
1 200 euros pendant 12 ans.
Cette décision de justice comporte la déclaration sur l’honneur de l’assuré, établie en application de l’article 272 du code civil, qui fait état d’un patrimoine immobilier d’une valeur vénale estimée supérieure à 1 million d’euros.
Dans le cadre du présent litige, M. [R] n’a pas actualisé sa situation personnelle et financière alors même qu’il n’établit pas être encore débiteur des pensions alimentaires susvisées.
Il résulte de tout ce qui précède que l’assuré ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité.
En l’absence de justification actualisée de l’ensemble de ses ressources et charges, M. [R] ne permet pas au tribunal de lui accorder une remise de sa dette.
La décision rendue sur ce point par la commission de recours amiable de la caisse apparaît dès lors adaptée à la situation de l’assuré.
Dans ces conditions, M. [R] sera débouté de sa demande tendant à la remise totale de la dette au titre de l’indu constitué par des indemnités journalières servies par la caisse pour la période allant du 2 mars 2022 au 4 janvier 2023, d’un montant de 12 619,56 euros notifié le 15 février 2023 par l’organisme social.
Il sera rappelé, conformément à la demande de la caisse, que M. [R] peut se rapprocher du pôle comptabilité et recouvrement de l’organisme social afin de solliciter des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette d’un montant de 12 619,56 euros.
III- Sur les dépens :
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [X] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [X] [R] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 12 619,56 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période allant du 2 mars 2022 au 4 janvier 2023 ;
Rappelle que M. [X] [R] peut solliciter auprès du pôle comptabilité et recouvrement de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, des délais de paiement que seul cet organisme social pourra lui accorder sans frais d’exécution ;
Condamne M. [X] [R] aux dépens ;
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Togo ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Facture
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Restaurant ·
- Sursis à statuer ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Instance ·
- Clause ·
- Statuer ·
- Valeur
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Guide ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Responsabilité limitée ·
- Société européenne ·
- Assureur ·
- Global ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Manutention ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Droite
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement
Textes cités dans la décision
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.