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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 3 mars 2026, n° 24/05825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 03 février 2026
délibéré et mise à disposition le 03 mars 2026
N° RG 24/05825 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XGQ
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – défenderesse au principal
La Société AXA [L] [F], société de droit allemand immatriculée au RCS de [Localité 1] en Allemagne, et dont le siège social est sis [Adresse 1] (Allemagne), prise en la personne de son représentant légal en exercice (assureur de la société [Q] [K] I
représentée par Maître Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES A L’INCIDENT – demanderesses au principal
LA SARL [Q] [P] [U] [E], société de droits allemand dont le siège est sis [Adresse 2] [Adresse 3] en ALLEMAGNE, inscrite au RCS de Jena sous le numéro HRB 305 177, prise en la personne de son représentant légal en exercice
et
LA SAR.LU [Q] [K] I, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 519 615 330 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement sis [Adresse 5] [Adresse 6], en la personne de leurs représentants légaux en exercice
toutes deux représentées par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A L’INCIDENT et au principal
LA S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 306 522 665 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice (assureur de la société LM MONTAGE MULTISERVICES)
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-
DESMURE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice (assureur de la société VARETANCHE)
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. VARETANCHE, inscrite au RCS de Toulon sous le numéro 437 845 639 et dont le siège social est sis [Adresse 9], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 06 février 2019, représentée par son liquidateur Maître [C] [D] demeurant [Adresse 10]
défaillante
Madame [G] [B], architecte, dont le siège est sis [Adresse 11] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Capucine BERNIER, avocat plaidant au barreau de Paris, AARPI [Adresse 12] Nouel, [Adresse 13]
LA MUTUELLE DES ARCHITRECTES FRANCAIS -MAF-, dont le numéro SIRET est 784 647 349 et le siège social sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice (assureur de Madame [G] [B], architecte)
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Capucine BERNIER, avocat plaidant au barreau de Paris, AARPI [Adresse 15], [Adresse 13]
LA S.A.R.L. L.M. MONTAGE MULTISERVICES, inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 502 536 378 et dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 781 423 280 et dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice (assureur de la société LM MONTAGE MULTISERVICES)
représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 110 291 et dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice (assureur de la société LM MONTAGE MULTISERVICES)
représentée par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 19] 13100 [Adresse 20] en [Adresse 21]
Société HDI GLOBAL SE, société d’assurance de Droit allemand, dont le siège social est [Adresse 22] (ALLEMAGNE), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 478 913 882, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal en exercice (assureur de la société [Q] [K] I)
représentée par Maître Julien FLANDIN de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Arnaud ROGEL et Maître Laurène WOLF, avocats plaidant au barreau de Paris, OMEN Avocats, [Adresse 24]
LA SOCIETE R+V [T] [L] [F], société de droit allemand dont le siège social est sis [Adresse 25] ALLEMAGNE, venant aux droits de [Z] [T] [L] [F], autre société de Droit Allemand, par suite d’une fusion à effet du 1er Août 2024, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (Co-assureur de la société [Q] [K] I)
représentée par Maître Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Yann LE DOUARIN, avocat plaidant au barreau de Paris, Selarl GWL Avocats, [Adresse 26]
PARTIE INTERVENANTE
LA SAS ESSOR INGENIERIE, venant aux droits de la société ESSOR SCO (société absorbée inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 908 967 987, venant aux droits de la société SCO Société de Coordination et d’Ordonnancement (société absorbée inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 672 023 264)
et dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière GEMAUB est propriétaire de trois bâtiments à usage commercial et industriel situés au [Adresse 28]) qu’elle donne à bail commercial à plusieurs sociétés.
Le 13 mai 2009, elle a conclu deux promesses de bail à construction avec la société à responsabilité limitée de droit allemand [Q] [P] [U] [E] concernant les bâtiments A et B existants et un bâtiment C à construire.
Le 14 avril 2010, la société civile immobilière GEMAUB a finalement conclu avec la société à responsabilité limitée [Q] [K] I, société d’exploitation de sites de production d’énergies nouvelles s’étant substituée à la société à responsabilité limitée de droit allemand [Q] [P] [U] [E], un bail emphytéotique autorisant le preneur à installer et exploiter des équipements de production d’électricité photovoltaïque sur les toitures des bâtiments A et B et celle du nouveau bâtiment C.
Par contrat du 15 novembre 2010, la société à responsabilité limitée de droit allemand [Q] [P] [U] GmbH a par ailleurs souscrit auprès de la société de droit allemand AXA [I] un contrat-cadre d’assurance n°10 58 00 10 450. La compagnie d’assurance [Z], aux droits de laquelle vient la société de droit allemand R+V [T] [L] [F], y participe à hauteur de 40%.
La société à responsabilité limitée unipersonnelle [Q] [K] I s’est, elle, assurée auprès des mêmes sociétés au titre d’une police d’assurance n°10 58 00 10 5454 à effet au 21 octobre 2010. Elle était en outre assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société européenne HDI GLOBAL SE du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2017.
Sont intervenues à l’opération d’installation des équipements de production photovoltaïque :
— la société VARETANCHE pour des travaux sur les toitures, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société 3I+ pour la fourniture des bacs aciers avec panneaux photovoltaïques intégrés,
— Mme [B], en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
— la société LM MONTAGE MULTISERVICES pour la poste de la structure 3isIT et des exutoires sur le bâtiment C, assurée auprès des AGF, devenues la société ALLIANZ IARD, puis auprès de la société MAAF ASSURANCES, puis auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE
— ainsi que M. [V] [O] et la société SCO, chargés de deux missions distinctes d’organisation, pilotage et coordination des travaux.
La mise en production de l’installation photovoltaïques a eu lieu le 17 août 2011 et l’ouvrage a été réceptionné le 31 août 2011 avec réserves.
***
Ayant constaté des problèmes d’étanchéité, la société civile immobilière GEMAUB a notamment assigné les sociétés [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réfection et de provision. Les sociétés [Q] ont formé une demande reconventionnelle aux fins d’expertise. Le 7 septembre 2018, la tenue d’une expertise a été ordonnée et M. [X] [R] désigné en qualité d’expert. Par la même ordonnance, le juge des référés a notamment mis hors de cause la société à responsabilité limitée de droit allemand [Q] [P] [U] GmbH. Néanmoins, par ordonnance rendue le 30 mai 2023, le juge des référés a notamment déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société à responsabilité limitée de droit allemand [Q] [P] [U] GmbH. Par un arrêt du 11 avril 2024, l’ordonnance a été confirmée sur ce point par la Cour d’appel d'[Localité 7]. M. [R] a rendu un rapport définitif le 27 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er août et 3 septembre 2023, la société civile immobilière GEMAUB a fait assigner les sociétés [Q] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réalisation des travaux de réfection et d’indemnisation de son préjudice. La procédure a été enrôlée sous le n°RG23/09088.
De leur côté, par actes de commissaire de justice enrôlés les 21 et 22 mai 2024, les sociétés [Q] ont fait assigner en intervention forcée Mme [G] [B], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES en qualité d’assureur de Mme [B], la société VARETANCHE, Maître [C] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VARETANCHE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VARETANCHE, la société AXA [I] en qualité d’assureur de la société [Q] [K] I, la société [Z] [T] [L] en qualité d’assureur de la société [Q] [K] I, la société HDI GLOBAL SE en qualité d’assureur de la société [Q] [K] I, la société ESSOR SCO venant aux droits de la société SCO, la société LM MONTAGE MULTISERVICES, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société LM MONTAGE MULTISERVICES, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société LM MONTAGE MULTISERVICES et la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société LM MONTAGE. Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG24/5825.
Par ordonnance rendue le 6 janvier 2026 dans l’affaire n°RG24/09088, la demande de jonction des procédures n°RG23/09088 et RG24/05825 a été rejetée.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 février 2026, la société de droit allemand AXA [I] demande :
— la recevabilité de ses demandes,
— le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue dans l’instance n°RG23/9088,
— la nullité de l’assignation du 17 avril 2014 qui lui a été délivrée par les sociétés [Q],
— l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [B] et la société MAF à son encontre dans le cadre du présent incident,
— l’irrecevabilité des demandes au fond formées par toutes parties à son encontre,
— le rejet des demandes adverses, dont la demande de communication de pièces,
— la condamnation in solidum de toutes parties succombant, des sociétés [Q], de Mme [B] et de la société MAF à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance
— et, très subsidiairement, qu’il soit ordonné que les fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 février 2026, la société à responsabilité limitée de droit allemand [Q] [P] [U] GmbH et la société à responsabilité limitée unipersonnelle [Q] [K] I (les sociétés [Q]) demandent :
— le rejet des demandes de nullité formées par les sociétés AXA [I] et R+V [T] [L] [F],
— le rejet des fins de non-recevoir opposées par les sociétés AXA [I] et R+V [T] [L] [F],
— l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer,
— le rejet des demandes formées par la société de droit allemand AXA [I] et la société de droit allemand R+V [T] [L] [F],
— le rejet des demandes d’irrecevabilité formées par la société HDI GLOBAL SE,
— le rejet de la demande de mise hors de cause formée par la société HDI GLOBAL SE,
— le rejet des demandes formées par la société ALLIANZ IARD,
— la condamnation des sociétés la société de droit allemand AXA [I] et la société de droit allemand R+V [T] [L] [F], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à communiquer tous les contrats d’assurance conclus par la société [Q] [K] I et en particulier le contrat d’assurance portant le n°105800105454 en totalité, accompagné des conditions générales applicables
— et la condamnation de la société de droit allemand AXA [I], de la société de droit allemand R+V [T] [L] [F] et de la société européenne HDI GLOBAL SE à verser chacune aux sociétés [Q] les sommes de 7 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2025, la société de droit allemand R+V [T] [L] [F], venant aux droits de la société [Z] [T] [L], demande :
— la recevabilité de ses demandes,
— un sursis à statuer dans l’attente de la solution de l’affaire principale n°RG23/9088,
— l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [B] et la MAF dans le cadre du présent incident,
— la nullité de l’assignation délivrée par les sociétés [Q] à la société [Z] [T] [L] le 17 avril 2024,
— l’irrecevabilité des demandes formées par les sociétés [Q] à l’encontre de la société [Z] [T] [L],
— et la condamnation des sociétés [Q] in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2025, la société européenne HDI GLOBAL SE demande :
— la nullité de l’assignation délivrée à son encontre,
— sur le défaut d’intérêt à agir, à titre principal, le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes de la société [Q] formées à son encontre et sa mise hors de cause
— et la condamnation des sociétés [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 27 octobre 2025, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la société MAF) et Mme [G] [B] demandent :
— le rejet de l’irrecevabilité soulevée par la société de droit allemand AXA [I] au titre de leurs défauts de droit à agir,
— le rejet de la demande de nullité de l’assignation,
— le rejet de la demande de sursis à statuer,
— la jonction de la présente affaire avec l’affaire n°RG23/9088,
— le renvoi des autres fins de non-recevoir soulevées devant le juge du fond et, à titre subsidiaire, le rejet des fins de non-recevoir soulevées par la société AXA [I], R+V [T] [L] [F] et HDI GLOBAL SE ainsi que le rejet de la demande de mise hors de cause de cette dernière et la condamnation de la société de droit allemand AXA [I], de la société de droit allemand R+V [T] [L] [F], de la société européenne HDI GLOBAL SE et de la société anonyme ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2024, la société anonyme ALLIANZ IARD, anciennement dénommée AGF IART, prise en qualité d’assureur de la société LM MONTAGE MULTISERVICES, s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur l’incident soulevé par la société de droit allemand AXA [I] et le sort des dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2024, la société anonyme MAAF ASSURANCES s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur les demandes de nullité, de fin de non-recevoir, de jonction, de sursis à statuer et sur le sort des dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte ».
I – Sur la recevabilité des demandes formées par la société MAF et Mme [B] dans le cadre du présent incident
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du même code prévoit en outre que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Mme [G] [B] et la société MAF ont été attraites en la cause par les sociétés [Q]. Par conclusions notifiées le 10 juillet 2024, la société MAF et Mme [B] ont formé une demande garantie à l’encontre de la société de droit allemand AXA [I]. Elles ont, en outre, dans leurs conclusions d’incident notifiées le 27 octobre 2025, notamment sollicité le rejet de la demande de nullité de l’assignation de la société de droit allemand AXA [I] et de la société de droit allemand R+V [T] [L] [F] ainsi que le rejet des fins de non-recevoir opposées à l’action de la société à responsabilité limitée unipersonnelle [Q] [K] I engagée à l’encontre de la société de droit allemand AXA [I], de la société de droit allemand R+V [T] [L] [F] et de la société européenne HDI GLOBAL SE, ses assureurs.
Or, dans le cadre de l’action en garantie qu’elles forment à l’encontre de l’assureur de la société à responsabilité limitée unipersonnelle [Q] [K] I, et sans préjuger du fond, la société MAF et Mme [B] ont un intérêt légitime, au sens des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile précité, à voir reconnaître la validité de l’acte d’assignation de la société de droit allemand AXA [I] et la recevabilité de l’action engagée par la société à responsabilité limitée unipersonnelle [Q] [K] I à l’encontre de ses assureurs. En outre, il convient de relever que les sociétés [Q] forment également une demande de rejet de la demande de nullité de l’assignation et des fins de non-recevoir opposées à leurs demandes. Les prétentions et moyens développés par la société MAF et Mme [B] viennent donc au soutien de ces demandes de rejet.
En conséquence, les demandes formées par la société MAF et Mme [B] seront déclarées recevables dans le cadre du présent incident.
II – Sur la validité des actes d’assignation délivrés par les sociétés [Q] à l’encontre de la société de droit allemand AXA [I], la société de droit allemand R+V [T] [L] [F] et la société européenne HDI GLOBAL SE
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
A – Sur les modalités d’assignation délivrée dans un autre Etat membre de l’Union Européenne
L’article 12 du règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020 que le destinataire peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction :
a) dans une langue que le destinataire comprend ou
b) dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.
En l’espèce, l’acte d’assignation en intervention forcée délivré par les sociétés [Q] à la société de droit allemand AXA [I], à la société européenne HDI GLOBAL SE et à la société de droit allemand R+V [T] [L] [F] était rédigé en langue allemande. Cet acte est l’acte de procédure visé à l’article 12 du règlement précité. En effet, bien qu’il ait été délivré ensuite d’une précédente assignation, les demandes qu’il contient sont les seules prétentions émises à l’encontre des sociétés visées. Par ailleurs, il ressort du formulaire A et des procès-verbaux d’assignation du 17 avril 2024 rédigés par Maîtres [Y] et [A], commissaires de justice, que les actes d’assignation délivrés à la société de droit allemand AXA [I] et la société de droit allemand R+V [T] [L] [F] ont bien été transmis accompagnés du formulaire L permettant de refuser l’acte qui n’est pas rédigé dans une langue comprise par le destinataire de l’acte. Enfin, les assureurs ne démontrent pas suffisamment en quoi l’absence de traduction de l’acte d’assignation principale leur a causé un grief et les a empêchés de préparer leur défense au regard des enjeux financiers conséquents du litige.
En conséquence, les demandes de nullité des actes d’assignation délivrés par les sociétés [Q] à l’encontre de la société de droit allemand AXA [I], la société de droit allemand R+V [T] [L] [F] et la société européenne HDI GLOBAL SE seront rejetées.
B – Sur la motivation des actes d’assignation
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
A ces fins, les articles 54 et 56 du même code prévoient qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’objet de la demande et que l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, l’assignation aux fins d’intervention forcée et de garantie délivrée par les sociétés [Q] à ses trois assureurs contient un exposé de la procédure et des faits suffisamment détaillé pour leur permettre de se défendre. Par ailleurs, le visa précédant le dispositif de l’assignation expose suffisamment les moyens de droit sur lesquels se fondent les prétentions des sociétés [Q].
Par ailleurs, il convient de souligner que si l’assignation délivrée à la société européenne HDI GLOBAL SE ne contient pas de demande de la société à responsabilité limitée de droit allemand [Q] [P] [U] GmbH formée à l’encontre de la société européenne HDI GLOBAL SE, elle contient des prétentions formées par la société à responsabilité limitée unipersonnelle [Q] [K] I à l’encontre de la société européenne HDI GLOBAL SE.
***
En conséquence, les actes d’assignation délivrés par les sociétés [Q] à la société de droit allemand AXA [I], la société européenne HDI GLOBAL SE et la société de droit allemand R+V [T] [L] [F] sont valides et les exceptions de nullités soulevées seront rejetées.
III – Sur les demandes de sursis à statuer
Il résulte des articles 377 et suivants du code de procédure civile que l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Par ailleurs, il résulte des articles 73 et 74 du même code que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
En l’espèce, par conclusions notifiées le 27 juin 2024, la société de droit allemand AXA [I] a soulevé une fin de non-recevoir et ce n’est que par conclusions notifiées le 26 mai 2025 qu’elle a sollicité un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue dans la procédure n°RG23/9088. Il en va de même de la société de droit allemand R+V [T] [L] [F] qui soulevé des fins de non-recevoir par conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2024 et n’a sollicité un sursis à statuer que par ses dernières conclusions d’incident du 16 octobre 2025.
Aussi, et à défaut d’avoir été soulevée préalablement à toute fin de non-recevoir, les demandes de sursis à statuer formées par la société de droit allemand AXA [I] et la société de droit allemand R+V [T] [L] [F] seront déclarées irrecevables.
IV – Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, si la présente procédure et la procédure n°RG23/9088 concernent bien la même opération de construction, il n’en demeure pas moins que la question de la responsabilité de la société à responsabilité limitée unipersonnelle [Q] [K] I, preneur au bail emphytéotique, peut être tranchée sans évoquer la garantie des constructeurs ou de leurs assureurs.
Aussi, la demande de jonction sollicitée sera rejetée.
V – Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, les sociétés [Q] ne démontrent pas que la société de droit allemand AXA [I] et la société de droit allemand R+V [T] [L] [F] détiennent le contrat d’assurance responsabilité civile générale et le contrat d’assurance dommages aux biens et pertes d’exploitation souscrits avec la société à responsabilité limitée unipersonnelle [Q] [K] I.
Le simple fait que la société de droit allemand AXA [I] produise aux débats le contrat d’assurance tous risques montage ne signifie pas qu’elle détient les autres contrats dès lors que cette police comporte sept pages produites aux débats et que les autres polices sont contenues dans des documents différents. Par ailleurs, les sociétés ont formé pour la première fois dans leurs conclusions d’incident une demande de communication de ces pièces, soit postérieurement au délai de conservation imposé à l’assureur.
En conséquence, la demande de production de pièces sous astreinte formée par les sociétés [Q] sera rejetée.
Il convient de rappeler que le juge de fond statue sur les demandes qui lui sont présentées au vu des éléments de preuve produits aux débats et qu’il lui appartient de tirer les conséquences, au regard des règles probatoires applicables, de l’absence de production d’une pièce.
VI – Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, la complexité des moyens soulevés, qui nécessitent de déterminer la loi applicable au contrat d’assurance et, éventuellement, le contenu de la loi allemande, et l’état d’avancement de l’instruction, au cours de laquelle deux parties défenderesses ont déjà conclu au fond, justifient que les fins de non-recevoir soulevées soient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En conséquence, le renvoi au fond de l’examen des fins de non-recevoir sera ordonné.
VII – Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARE recevables les demandes présentées par la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Mme [G] [B] dans le cadre du présent incident ;
REJETTE les exceptions de nullité des actes d’assignation soulevées par la société de droit allemand AXA [I], la société de droit allemand R+V [T] [L] [F] et la société européenne HDI GLOBAL SE ;
DECLARE irrecevables les demandes de sursis à statuer formées par la société de droit allemand AXA [I] et la société de droit allemand R+V [T] [L] [F] ;
REJETTE la demande de jonction de la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous le n°RG23/09088 ;
REJETTE la demande de production de pièces sous astreinte formée par la société à responsabilité limitée de droit allemand [Q] [P] [U] [E] et la société à responsabilité limitée unipersonnelle [Q] [K] I ;
RENVOIE à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond l’examen des fins de non-recevoir ;
RAPPELLE que les parties sont en conséquence tenues de reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions récapitulatives au fond adressées à la formation de jugement, ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 19 mai 2026 pour conclusions au fond en défense de Maîtres LESTELLE, [N], DE ANGELIS, [H] et [M].
Ordonné à [Localité 8], le 3 mars 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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