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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02027 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP5V
89A
N° RG 24/02027 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP5V
__________________________
27 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[D] [B]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [D] [B]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Khadim THIAM
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [E] [T] et Madame [H] [K], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le 10 Juin 1991
1 Allée Stanislas Breton
Bâtiment C2 – Appt 104
33170 GRADIGNAN
comparant en personne assisté de Me Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009826 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [M] [I], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [B] était employé en qualité d’ambulancier lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 5 septembre 2023, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 août 2023 du Docteur [S] faisant mention d’une « lombo-sciatique S1 droite. IRM rachis lombaire : Au niveau L5-S1 : débord discal global associé à une petite hernie discales postérolatérale. Droite avec concordance radio-clinique. EMG en attente. Ambulancier ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [D] [B] souffrait d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » qui figure au tableau n° 98 des maladies professionnelles, lequel mentionne au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires »
et au titre du délai de prise en charge une durée de « 6 mois », sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans. La caisse estimant toutefois que la durée d’exposition n’était pas respectée, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 29 avril 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 3 mai 2024.
Sur contestation de Monsieur [D] [B], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 4 juin 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 5 septembre 2023.
Dès lors, Monsieur [D] [B] a, par requête de son conseil déposée le 2 août 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [D] [B] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 24 mars 2025. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [D] [B] et la pathologie dont il se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [D] [B], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
— avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction,
— de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Il met en avant le défaut de motivation de la décision de la commission de recours amiable, invoquant les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, considérant que l’argumentaire est stéréotypé, pour solliciter l’annulation de cet avis. Sur le fond, pour solliciter une mesure d’instruction sur le fondement de l’article R. 424-32 du code de la sécurité sociale et la reconnaissance de sa maladie professionnelle, il expose qu’en dépit de son jeune âge, sa pathologie résulte des conditions d’exercice professionnel dont témoigne un de ses binômes et collègue de travail, rappelant que selon le rapport du service du contrôle médical, ses séquelles présentent peu d’évolution favorable à moyen terme, qu’il a subi de nombreux arrêts de travail et a été contraint d’arrêter son activité professionnelle. Il fait état de ses contacts réguliers avec les patients, le besoin impératif de procéder aux manipulations répétées de patients dépassant parfois les 80 kg, des postures contraignantes avec flexions, torsions et travail en porte-à-faux, des efforts imprévisibles liés aux urgences et aux mouvements des patients, le transport sanitaire de personnes bariatriques et la conduite prolongée qui accentue la pression discale, mettant ainsi en avant une erreur manifeste d’appréciation des CRRMP.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [D] [B] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Monsieur [D] [B] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [D] [B] souffre d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, maladie figurant au tableau n°98 des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que la durée d’exposition n’était pas respectée. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 5 septembre 2023 et l’exposition professionnelle de Monsieur [D] [B], sollicitant la prise en compte de ces deux avis, concordant avec celui du médecin du travail. Elle ajoute que Monsieur [D] [B] explique que sa pathologie est apparue lors d’un effort de manutention effectué au cours d’une mission professionnelle à Angoulême le 22 juin 2023 qui correspond à un évènement soudain qui relève du périmètre d’un accident du travail, mais qu’aucune demande en ce sens ne lui est parvenue. Elle met en avant un risque d’indu, alors que Monsieur [D] [B] a perçu des indemnités journalières en cas d’exécution provisoire de la présente décision.
N° RG 24/02027 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP5V
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise
Si par application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Il ressort des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que « dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Or, d’après les textes précités, le CRRMP est seul compétent pour se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct en l’absence de réunion des conditions des tableaux des maladies professionnelles et rappelant que l’existence de la pathologie atteignant Monsieur [D] [B] n’est pas contestée.
Ainsi, Monsieur [D] [B] sera débouté de sa demande d’expertise.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
— Sur la demande de nullité de l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine pour défaut de motivation
Il ressort des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que « dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine a confirmé l’absence de prise en charge de la pathologie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels en retenant dans son avis du 29 avril 2024 que « la durée d’exposition au risque professionnel est insuffisante pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée (sciatique par hernie discale L5-S1). En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Si la motivation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être qualifiée de succincte, elle n’en existe pas moins, le comité rappelant en amont les considérations de fait qui constituent le support de son avis. En outre, la loi ne prévoit pas de sanction au défaut de motivation de cet avis, qui ne lie pas la juridiction.
Dès lors, Monsieur [D] [B] sera débouté de sa demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 29 avril 2024.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 29 avril 2024, considérant que « la durée d’exposition au risque professionnel est insuffisante pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée (sciatique par hernie discale L5-S1). En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 24 mars 2025 un avis défavorable, considérant que compte tenu de l’ensemble des informations médico-administratives, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance il ne peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de la victime et la pathologie dont il se plaint, mettant en avant une durée observée est de 501 jours au lieu de la durée requise dans le tableau de 5 ans (soit 1324 jours manquants).
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [D] [B] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle d’ambulancier, le transport sanitaire de personnes malades entre deux établissements de santé, en installant les patients sur des matériaux médicalisés, en poussant le brancard et conduisant l’ambulance, sur une durée de 10 heures journalières pendant quatre jours par semaine du 7 février 2022 au 17 juin 2023. Il ajoute avoir levé ou porté des charges supérieures à 15 kg pendant 40 heures par semaine, des charges supérieures à 250 kg pendant 10 heures par semaine, et des charges unitaires comprises entre 10 et 15 kg pendant 40 heures par semaine. Il fait également état d’emplois antérieurs, expliquant avoir été livreur du 15 février au 31 décembre 2020 et du 3 mai au 7 septembre 2021 impliquant des travaux de chargement et de déchargement, la livraison de produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers, mais d’un poids inférieur à 3 kg. Dans le cadre de son emploi de chauffeur VSL du 25 août au 11 décembre 2020 ou de livreur dans la presse du 9 mars au 31 mai 2020, puis du 1er juillet au 15 août 2020, il fait état de conduite de divers véhicules, mais également l’absence de manutention de charges lourdes. Enfin, il a déclaré un emploi de plongeur du 8 avril au 30 septembre 2019 dans le cadre duquel il ne mentionne pas de manutention de charges lourdes.
Selon les questionnaires remplis par les employeurs, la société LIBER transport de personnes, a indiqué que Monsieur [D] [B] a travaillé en qualité de chauffeur pour le ramassage scolaire avec un véhicule léger du 25 août au 11 décembre 2020 et qu’il n’a pas été amené à lever ou porter des charges lourdes. De même, la société BITAR CO, pour laquelle Monsieur [D] [B] a travaillé en qualité de chauffeur livreur du 9 mars au 31 mai 2020, qui précise que dans ce cadre il a porté des colis de 5 à 6 kg pendant 5 jours par semaine.
Il ressort des attestations de son collègue de travail, Monsieur [F] [J], que Monsieur [D] [B] a ressenti des douleurs lors de son travail, ce dernier indiquant avoir constaté que le 23 juin 2023 son collègue « souffrait d’une douleur aigue partant du talon et remontant jusqu’au bas du dos », après avoir été en arrêt les 3 jours suivants, il a repris le travail, mais que « la douleur persistant, il a contacté la régulation pour une débauche anticipée du fait du long trajet en ambulance ». Dans le cadre d’une autre attestation, Monsieur [F] [J] mentionne une erreur de date et confirme avoir « constaté le jeudi 22 mars 2023 que mon collègue souffrait d’un mal de dos accompagné d’une douleur au talon » et qu’il a consulté son médecin le jour suivant, puis qu’il a continué à se plaindre de la douleur le week-end du 24 et 25 juin.
Si cette attestation permet de constater une douleur au dos apparue au temps et au lieu du travail un jour précis, soit le 22 juin 2023, elle ne permet pas de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail et la pathologie. En effet, aucun détail des conditions de travail concrètes n’est fourni afin de caractériser une hypersollicitation du rachis lombaire par la manutention de charges lourdes. En outre, le Docteur [Y] [C], médecin du travail, met également en doute ce lien, expliquant dans un avis du 24 janvier 2024 que Monsieur [D] [B] a été embauché le 7 février 2022 dans l’entreprise d’ambulance, qu’il n’y a pas de notion d’accident du travail dans son dossier médical santé au travail, mais des facteurs de risque de la profession, avec des longs trajets en voiture et le port de charges pouvant être lourdes. Toutefois elle précise en commentaire que « le délai entre l’embauche et le début des symptômes me semble court pour la maladie professionnelle, mais il y a eu peut-être exposition au risque antérieurement ».
Or, dans le cadre de ses différents questionnaires, Monsieur [D] [B] ne met pas en avant d’exposition au risque, indiquant l’absence de manutention de charges lourdes dans ses précédents emplois.
De même, les éléments médicaux versés aux débats viennent simplement confirmer l’existence de la pathologie, notamment le certificat médical du Docteur [U], en date du 8 février 2024 qui indique que Monsieur [D] [B] a présenté cette douleur au travail, qu’il a commencé par ressentir une douleur du talon droit qui s’est révélée être une lombosciatique S1 droite et préconise une nouvelle infiltration et pour une nouvelle IRM. L’IRM du rachis lombaire du 27 avril 2024 a mis en lumière une protrusion discale foraminale droite en L5-S1 d’allure non conflictuelle avec l’émergence de S1 lipomatose épidurale avec sténose canalaire de grade B en L3-L4 et des infiltrations ont été réalisées les 11 et 20 mars 2024. Le kinésithérapeute fait état du programme de reconditionnement physique global et décrit les douleurs chroniques et l’altération des capacités fonctionnelles de Monsieur [D] [B]. Enfin, par certificat médical du 6 juin 2024, le Docteur [X] [Q] mentionne une souffrance de l’aponévrose plantaire avec une fissure à droite. Or, il sera rappelé à Monsieur [D] [B] que sa pathologie en elle-même n’est nullement contestée par la CPAM.
Ainsi, malgré des amplitudes journalières importantes, Monsieur [D] [B] n’apporte aucune pièce permettant de soutenir ses allégations, le tribunal ne peut passer outre les deux avis défavorables rendus par les CRRMP d’Aquitaine et d’Occitanie, qui ne sont contredits par aucun élément.
En conséquence, il convient donc de débouter Monsieur [D] [B] de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de Monsieur [D] [B], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (« D# Lombo-sciatique S1 droite. IRM rachis lombaire : Au niveau L5-S1 : débord discal global associé à une petite hernie discales postérolatérale. Droite avec concordance radio-clinique ») déclarée le 5 septembre 2023 par Monsieur [D] [B] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Monsieur [D] [B] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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