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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Mars 2025
N° RG 24/01008 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNXF
N° Minute : 25/00184
AFFAIRE
[P] [G]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
Chez madame [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
Assisté de sa mère : Madame [V] [H]
DEFENDERESSE
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [K], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Madame Sabine MAZOYER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juin 2022, M. [P] [G] a formé auprès de la [6] ([5]) mise en place auprès de la [Adresse 7] ([8]) des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 5 janvier 2023, la commission a rejeté sa demande en raison d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et de l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En revanche, la commission lui a attribué des cartes mobilité inclusion mention « priorité » ainsi que mention « stationnement », et a rendu un avis favorable concernant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et un avis favorable concernant une orientation professionnelle vers le marché du travail.
M. [G] a saisi la [10] d’un recours administratif préalable obligatoire le 2 mars 2023.
La [5] a lors de sa séance maintenu sa décision.
Par courrier du 4 avril 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête.
L’affaire a été appelée le 28 janvier 2025, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
M. [G] assisté de sa mère, Mme [V] [H], évoque les troubles dont il est atteint, qui présentent un caractère héréditaire, et fait part d’un projet d’insertion dans le domaine de la comptabilité. Il demande au tribunal de lui octroyer l’AAH, dont il bénéficié dans le passé.
En réplique, la [9] demande au tribunal :
à titre principal
— de déclarer le cours de M. [G] irrecevable ;
à titre subsidiaire
— de débouter M. [G] de la totalité de ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».
L’article R142-1-A-III du code de la sécurité sociale prévoit ques « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, la [10] soutient que M. [G] a saisi le tribunal de céans, plus de huit mois après la décision du 23 juin 2023.
L’examen attentif de la requête ayant saisi le tribunal fait néanmoins ressortir que la [8] ne produit aucun accusé de réception corroborant ses propos à savoir que M. [G] a bien eu connaissance du dernier avis de la [5], de sorte que le tribunal a été valablement saisi de son recours.
Il conviendra donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la [11].
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L’article L. 821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que : « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. »
Selon les dispositions de l’article L821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [5], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestiques) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, M. [G] sollicite le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés en se fondant sur le fait que sa maladie est héréditaire et que celle-ci se développe avec l’âge. Il affirme vouloir travailler, mais ne pas trouver d’emploi dans la comptabilité ou en tant que contrôleur de gestion.
La [10] fait valoir qu’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %, et inférieur à 80 %, a été reconnu par la commission. Elle souligne que les déficiences de l’intéressé ont un retentissement modéré sur sa vie sociale, mais n’entraînent aucune perte d’autonomie individuelle, ni aucune dépendance d’un tiers pour la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le médecin expert désigné par le tribunal a relevé dans son avis du 12 octobre 2024 : « M. [P] [G] souffre d’une maladie neurologique qui provoque une déficience de l’appareil locomoteur (difficulté variable à la marche et à la station debout prolongée) et de la parole (légère dysarthrie).
Si le patient conserve son autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne, les déficiences engendrent une gêne importante dans la vie quotidienne et socio-professionnelle. Cette gêne justifie un taux d’incapacité de 50 %.
L’appréciation des capacités de travail de M. [G] est équivoque.
Dans l’absolu, et sur la base d’un raisonnement strictement médical se limitant à la prise en compte des déficiences, on pourrait tout à fait considérer que les déficiences ne font pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, pour une durée au-moins égale à un mi-temps. C’est sans doute l’appréciation faite par la [10]. En pratique, il serait fallacieux de ne pas admettre que les déficiences motrices et de la parole de M. [G], visibles des recruteurs ne constituent pas un frein important à son employabilité. C’est pourquoi, il nous semble que le projet professionnel du patient et sa stratégie de mise en œuvre, déployés jusqu’à présent (aux dires de l’intéressé), ne sont pas compatibles avec son état de santé et paraissent voués à l’échec. M. [G] aurait vraisemblablement un pronostic professionnel meilleur, en étant accompagné par une structure appropriée pour réorienter son projet, en suivant éventuellement une formation ».
Il conclut que, « à la date de la demande, M. [G] présente un taux d’incapacité de 50 % au regard du guide barème pour l’évaluation du taux d’incapacité figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Les limitations d’activité sont insusceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science. Ainsi, les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus d’un an.
Nous avons donné au tribunal les éléments d’appréciation d’une éventuelle restriction d’accès à l’emploi. »
Il sera relevé que l’expert a retenu un taux d’incapacité à hauteur de 50 %, ce qui correspond à l’évaluation faite par la commission, laquelle a à deux reprises retenu un taux compris entre 50 % et 79 %.
En l’état de ces éléments, l’expert ayant mis en évidence de manière claire un retentissement dans la vie de M. [G], le tribunal retiendra, au regard de la nature et de l’importance des troubles décrits, un taux intermédiaire, compris entre 50 % et 79 %.
S’agissant de la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, la [8] soutient que les éléments liés à la situation de handicap de M. [G] n’entravent pas son accès à l’emploi ou à tout du moins une activité à temps partiel.
Il peut être déduit de l’expertise que le syndrome ataxo-spasmodique a des répercussions sur son employabilité. Le requérant invoque des recherches infructueuses tandis que l’expert désigné par le tribunal relate qu’il serait judicieux que M. [G] soit accompagné dans un projet professionnel différent.
En tout état de cause, les troubles présentés par M. [G] à la date de la demande, et qui s’avèrent porter à la fois sur sa capacité de déplacement et sur sa capacité à s’exprimer, impliquent nécessairement une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte que le droit de l’AAH de la requérante sera retenu par le tribunal.
L’article R821-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution. »
En considération des conclusions de l’expert qui indique que les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus d’un an, tout en soulignant que les limitations d’activité, sont quant à elles insusceptibles d’évolution favorable, il conviendra de fixer l’attribution de l’allocation adulte handicapée pour une durée de 3 ans, et ce à compter du 1er juillet 2022, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande initiale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [9] aux dépens de l’instance dès qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe et les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
VU l’ordonnance du 22 juillet 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
VU l’avis du docteur [M] du 12 octobre 2024 ;
DÉCLARE en conséquence, que M. [P] [G] a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 30 juin 2025, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [11] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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