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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BOURGOGNE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
[P] [H] veuve [B]
c/
S.A.S.U. PARADIS COIFFURE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00035 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSPE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [P] [H] veuve [B]
née le 01 Août 1934 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique BOURGOGNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.S.U. PARADIS COIFFURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
Par acte sous seing privé non daté, Mme [P] [H] veuve [B], représentée par son mandataire [Y], a consenti à la SAS PARADIS COIFFURE un bail commercial visant expressément les articles L.145-1 et suivants du code de commerce, portant sur un local commercial sis à [Adresse 3], pour une activité de salon de coiffure, pour une durée de 9 ans, à compter du 14 novembre 2019 pour se terminer le 13 novembre 2028, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 7.800 € HT , soit 650 € HT mensuels, payable d’avance et le 1er de chaque mois, avec indexation sur L’ILC, ainsi que d’une provision mensuelle de 50€ HT à valoir sur les charges.
Le montant du loyer est désormais de 765,84 € et la provision sur charges de 50 €, soit un total mensuel de 815,84 € .
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, Mme [P] [H] veuve [B] a fait délivrer à la SAS PARADIS COIFFURE un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et l’article L145-41 du code de commerce, portant sur un montant en principal de 3.964,12 €, arrêté au loyer de juillet 2024 inclus.
Aucune procédure judiciaire n’a été diligentée, les parties s’étant accordées sur une résolution amiable du litige se traduisant par l’adoption d’un échéancier.
L’échéancier n’a pas été respecté par la société locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, Mme [P] [H] veuve [B] a de nouveau fait délivrer à la SAS PARADIS COIFFURE un commandement de payer visant visant la clause résolutoire, l’article L145-41 du code de commerce et le délai d’un mois, portant sur un montant d’impayés de 4.929,32 €, coût de l’acte en sus, arrêté au loyer d’octobre 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025 signifié en l’étude, Mme [P] [H] veuve [B] a fait citer la SAS PARADIS COIFFURE devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1103 du code civil et L 143-2 du code de commerce :
➞ renvoyer les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, vu l’urgence :
➞ constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire du bail commercial consenti par Madame [P] [B] née [H] à la société PARADIS COIFFURE ;
➞ ordonner, en conséquence, l’expulsion de la Société PARADIS COIFFURE et de celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, sous astreinte journalière de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
➞ ordonner, si besoin est, le transport et la séquestration du matériel, du mobilier et des marchandises garnissant les lieux, dans tel endroit du choix de la bailleresse aux frais et risques de la société requise, et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due ;
➞ condamner la Société PARADIS COIFFURE au paiement par provision d’une somme de 8.106,50 € correspondant aux loyers, indemnités d’occupation, provisions sur charges et taxes (mois décembre 2025 inclus) ;
➞ la condamner en outre, à titre provisionnel, à régler les indemnités d’occupation journalière de 150€ jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
➞ dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par la partie défaillante en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
➞ la condamner au paiement d’une indemnité de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer délivrés le 23 juillet 2024 et 28 octobre 2025 ainsi que le coût de l’assignation.
Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°26/00035, a été appelé et retenu à l’audience du 4 mars 2026 lors de laquelle la demanderesse était représentée par son avocat et la défenderesse ni comparante, ni représentée.
Mme [P] [H] veuve [B] expose au soutien de son action, aux termes de l’assignation, qu’en dépit des démarches amiables entreprises et de l’échéancier accordé à son locataire suite à la délivrance du premier commandement de payer du 23 juillet 2024, celui-ci n’a pas respecté les engagements ainsi pris et a violé ses obligations contractuelles en ne payant pas les loyers courants, la contraignant à la délivrance d’un nouveau commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 28 octobre 2025. Aucun règlement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, elle en déduit qu’elle est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire, à solliciter l’expulsion sous astreinte du locataire défaillant ainsi que des provisions à valoir sur la dette locative et sur l’indemnité d’occupation qu’elle demande à voir fixer à 150 € par jour. Elle ajoute que les états de la SAS PARADIS COIFFURE n’ont révélé aucun créancier privilégié.
La SAS PARADIS COIFFURE, bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire, à domicile et informée de l’obligation de constituer avocat, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
❶ Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, en paiement des loyers et charges échus, d’une indemnité d’occupation :
➀ Sur les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Il est acquis aux débats que Mme [P] [H] veuve [B] et la SAS PARADIS COIFFURE, sont liées par un bail commercial (pièce n°1) soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce, tels que modifiés par la loi du 18 juin 2014.
Ce bail contient en page 6 une clause résolutoire.
Aux termes de l’article L 145-41 de ce code, tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6-III-1°, en vigueur le premier octobre 2016, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Mme [P] [H] veuve [B], par suite du non-paiement régulier et intégral des loyers et provisions sur charges, a fait signifier à la SAS PARADIS COIFFURE un commandement de payer par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 4.856,67 € arrêtée au loyer d’octobre 2025 inclus, dans le mois et visant visant la clause résolutoire insérée au bail et l’article L145-41 du code de commerce.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SAS PARADIS COIFFURE , qui n’était ni comparante, ni représentée, n’a par définition fourni aucun élément objectif de nature à remettre en question le décompte produit par la bailleresse.
Le commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance puisque, dans ce délai, aucun règlement n’a été effectué par la SAS PARADIS COIFFURE.
En conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 29 novembre 2025 et la bailleresse est parfaitement fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
Depuis cette date, la SAS PARADIS COIFFURE est occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée la dite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile.
➁ Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au vu du décompte communiqué contradictoirement par la bailleresse (pièce n°6) et auquel la SAS PARADIS COIFFURE, non comparante, ni représentée, n’a par définition apporté aucun élément objectif de contestation, l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6.481,08 € à la date du 12 décembre 2025 correspondant :
➝ aux impayés locatifs et de charges de 4.856,67 € (après déduction des frais de commandement de 72,65 €) visés au commandement de payer du 28 octobre 2025 arrêtés à l’échéance d’octobre 2025 comprise ;
➝ aux impayés de loyers et de charges du mois de novembre 2025, soit 808,57 €, et de décembre 2025, soit 815,84 €.
Ont été déduits :
➝ tous les versements effectués par le locataire jusqu’à l’arrêt du décompte ;
➝ les frais de commandement pour un montant de 72,65 € portés au décompte le 1er juillet 2025 ;
➝ les frais de contentieux intitulés “frais procédure” de 1.552,77 € portés au décompte du locataire le 12 décembre 2025.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable. Il convient de condamner la SAS PARADIS COIFFURE à payer à Mme [P] [H] veuve [B] cette somme de 6.481,08 € arrêtée au 12 décembre 2025, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 décembre 2025.
Mme [P] [H] veuve [B] sollicite la condamnation de la SAS PARADIS COIFFURE au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une indemnité d’occupation ; il ne peut en revancher moduler son montant.
La demande de majoration de l’indemnité d’occupation provisionnelle formée par Mme [P] [H] veuve [B] n’étant assortie d’aucune motivation, il convient de la fixer mensuellement au montant du loyer actualisé augmenté des charges, soit à la somme mensuelle de 815,84 €, à compter du mois de décembre 2025, mois suivant la résiliation, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs.
* Sur la demande de séquestration des biens mobiliers appartenant à la SAS PARADIS COIFFURE pour sûreté et conservation de la créance locative de la bailleresse :
Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution, toute autre demande étant rejetée.
* Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 octobre 2025, support nécessaire à la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Toute autre demande sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie d’huissier de justice, le montant des sommes retenues par cet huissier devra être supporté par le débiteur en plus de tout autre condamnation, le droit proportionnel étant expressément à la charge du créancier en vertu des dispositions légales, et le litige ne relevant ni d’un contrat de travail, ni du droit de la consommation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [H] veuve [B] la charge des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, à compter du 29 novembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS PARADIS COIFFURE des locaux commerciaux sis à [Adresse 3], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS PARADIS COIFFURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à Mme [P] [H] veuve [B] une provision de 6.481,08 € (six mille quatre cent quatre vingt un euros et huit centimes) à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtée au 12 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 décembre 2025 ;
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer actualisé augmenté des charges soit à la somme de 815,84 € (huit cent quinze euros et quatre vingt quatre centimes), à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’au départ effectif de la SAS PARADIS COIFFURE des lieux loués et remise des clefs ;
CONDAMNONS la SAS PARADIS COIFFURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [P] [H] veuve [B] cette indemnité ;
CONDAMNONS la SAS PARADIS COIFFURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 octobre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à Mme [P] [H] veuve [B] une indemnité de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS n’y avoir lieu à dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des condamnations par lui retenues, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-080 du 12 septembre 1996, devra être supporté par la SAS PARADIS COIFFURE, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
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