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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 3, 4 juin 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Décision du 04 Juin 2026
Minute n° 26/00073
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE D’EXPROPRIATION
du 04 Juin 2026
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KU3
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Syndic. de copro. DE L’IMEUBLE SIS [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE D’EVALUATION DOMANIALE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur Thierry DANGLARD, commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Rémy BLONDEL,Magistrat, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Madame Anziza SOILIHI, greffière des services judiciaires, présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 13 Novembre 2025
Date des débats : 15 Janvier 2026, 19 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 04 Juin 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par une délibération en date du 25 septembre 2018, le conseil de territoire d’Est Ensemble a approuvé un traité de concession et son attribution à la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) portant sur les lots de la copropriété des bâtiments A, B, C, et D sis [Adresse 2] à [Localité 4], cadastrée section I n°[Cadastre 1].
Par un traité de concession d’aménagement du 5 octobre 2018, la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) a été missionnée par l’établissement public territorial Est Ensemble en vue de procéder au traitement de divers ilots et parcelles présentant des caractères d’habitat dégradé. La mission consiste notamment en l’acquisition foncière des biens immobiliers bâtis ou non bâtis y compris par voie d’expropriation.
L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a fait l’objet d’un arrêté municipal de péril non imminent du 12 juillet 2019 ordonnant notamment l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser de jour comme de nuit les lots des bâtiments A et C et la déconstruction du bâtiment sur rue (A), des passages communes (B et G) et du bâtiment sur cour (C).
Par arrêté en date du 3 mai 2024, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique l’acquisition par la SOREQA dudit immeuble, en ses bâtiments A, B, C, et D, en vue de la réalisation d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, dans le cadre d’une expropriation de type loi Vivien. Aux termes du même arrêté, les biens litigieux ont été déclarés cessibles et retirés de la propriété initiale du syndicat de la copropriété.
Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété au profit de la SOREQA, a été rendue le 27 novembre 2024.
La SOREQA a notifié ses offres d’indemnisation au Syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2025.
Par une requête datée du 27 mai 2025 et reçue le 3 juin 2025 par le greffe, la SOREQA a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur du bien du Syndicat des copropriétaires.
Par une ordonnance rendue le 11 septembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 13 novembre 2025.
La SOREQA a notifié cette décision au Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2025.
L’audience du 15 janvier 2026 a été fixée lors du transport judiciaire sur les lieux. A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 19 mars 2026.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a constitué avocat.
Dans un premier mémoire reçu le 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de l’expropriation de :
— fixer le montant de l’indemnité de dépossession des parties communes générales des bâtiments A, B, C et D à un montant de 140.000 euros et, à défaut, de commettre tel expert qu’il plaira au tribunal afin d’évaluer le montant exact de l’indemnité due au titre de la dépossession des constructions édifiées sur la parcelle ;
— fixer le montant de l’indemnité de dépossession du terrain sis parcelle cadastrée I [Cadastre 1] d’une surface de 437 m² à hauteur de 874.000 euros et, à défaut, de commettre tel expert qu’il plaira au tribunal afin d’évaluer le montant exact de l’indemnité due au titre de la dépossession du terrain ;
— condamner la SOREQA à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Par un “mémoire aux fins de désistement d’instance et d’action” reçu le 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires, évoquant la signature d’un protocole transactionnel entre la SOREQA et les copropriétaires en date du 16 janvier 2024, demande au juge de l’expropriation de :
— donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société SOREQA ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la chambre de l’expropriation ;
Dans son dernier mémoire, la SOREQA sollicite qu’il soit pris acte du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SOREQA, qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu de constater l’extinction de l’instance, et qu’il soit fixée l’indemnité revenant au syndicat des copropriétaires à la somme de 0 euro.
Par des conclusions datées du 31 octobre 2025 et reçues le 20 novembre 2025 par le greffe de la juridiction, le commissaire du Gouvernement propose une indemnité de dépossession de 0 euro.
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
À l’audience du 19 mars 2026, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la détermination des indemnités
Aux termes des articles L.311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’indemnité réparatrice allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d’entretien…) sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché immobilier.
Plus précisément, le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. Celle-ci n’est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsqu’aucun bien similaire à celui dont l’exproprié est dépossédé n’est offert sur le marché immobilier local ou n’est susceptible d’être acquis par un particulier.
Aux termes de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge de l’expropriation fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation portant transfert de propriété, sauf lorsque cette dernière n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, auquel cas la consistance du bien s’apprécie à la date dudit jugement.
En l’espèce, l’intégralité de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], cadastrée section I n°[Cadastre 1] fait l’objet d’une opération d’expropriation.
Chaque copropriétaire est indemnisé de la dépossession de sa partie privative et de sa quote part des parties communes générales, soit du nombre de tantièmes associés à chaque lot. Cette indemnisation a été établie sur la base d’un protocole signé le 16 janvier 2024, entre les copropriétaires concernés et la SOREQA.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic se désiste de ses demandes indemnitaires et reconnait ne subir aucun préjudice du fait de l’opération d’expropriation de l’immeuble. Il convient d’en prendre acte.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 0 euro (zéro euro) l’indemnité totale de dépossession due par la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], cadastrée section I n°[Cadastre 1], pris en la personne de son syndic, dans le cadre de l’opération d’expropriation.
II. Sur les dépens
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
La SOREQA, partie expropriante, devra par conséquent supporter les dépens de la présente instance.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
ANNEXE à la présente décision le procès-verbal de transport judiciaire sur les lieux du 13 novembre 2025 ;
DONNE ACTE du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires ;
FIXE à la somme de 0 euro (zéro euro) l’indemnité totale de dépossession due par la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], cadastrée section I n°[Cadastre 1], pris en la personne de son syndic, dans le cadre de l’opération d’expropriation ;
CONDAMNE la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) aux dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
Anziza SOILIHI
Greffière
Rémy BLONDEL
Juge de l’expropriation
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