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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/00482 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NEEF
— ------------------------------
[A] [I] ès qualité de représentant légal de [S] [I], né le 27.12.2015
[V] [I] ès qualité de représentant légal de [S] [I], né le 27.12.2015
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
à
— M. Et Mme [I] [V]
— MDPH de Seine Maritime
DEMANDEUR
Madame [A] [I] ès qualité de représentant légal de [S] [I], né le 27.12.2015
13 Lotissement le Pré Fleuri
76890 TOTES
Monsieur [V] [I] ès qualité de représentant légal de [S] [I], né le 27.12.2015
13 Lotissement Le Pré Fleuri
76890 TOTES
assistés par Maître Coralie CRESSENT-BIOT, avocat au barreau de DIEPPE
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [O] [F], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 02 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Pierre LOUE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Mme [A] [I] et M. [V] [I], es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [S] [I], né le 27 décembre 2015, ont déposé un formulaire de demande auprès de la MDPH de Seine Maritime le 22 janvier 2024.
En séance du 16 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) a accordé une allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er février 2024 au 31 août 2027 et le complément 2 de l’AEEH du 1er février 2024 au 31 août 2027.
Lors de cette même séance, la CDAPH a refusé la demande tendant à l’octroi d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH).
Après recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH, Mme [A] [I] et M. [V] [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 20 mai 2025, d’un recours contre le refus d’octroi de l’AESH et l’octroi du complément 2 afin d’obtenir le complément 5 de l’AEEH.
Ultérieurement la CDAPH a examiné le recours administratif préalable obligatoire et le plan personnalisé de compensation et a accordé aux demandeurs :
— Une AESH mutualisé du 15 septembre 2025 au 31 août 2027,
— Un complément 3 de l’AEEH du 1er février 2024 au 31 janvier 2026
— Un complément 2 de l’AEEH du 1er février 2026 au 31 août 2027.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mars 2026.
Aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience, M. etMme [I], assistés de leurs conseil demandent au tribunal de :
— les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions et les en déclarer bien fondés,
— annuler la décision implicite de rejet rendue par la CDAPH et par le président du conseil départemental le 5 avril 2025,
— accorder à [S] [I] une aide humaine individualisée aux élèves handicapés jusqu’à la fin du cycle 3 soit jusqu’en juillet 2029,
— attribuer à M. et à Mme [I] pour leur fils [S] un complément à l’AEEH de 5ème catégorie,
— Condamner la MDPH de Seine Maritime au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
M. et Mme [I] font valoir que leur fils [S] souffre d’un trouble de l’attention et bénéficie d’un traitement pour son hyperactivité. Ils soulignent que les aménagements mis en place sont insuffisants et que l’aide d’une AESH individualisée est essentielle pour lui permettre l’accès aux apprentissages ainsi que les actes de la vie sociale.
M. et Mme [I] sollicitent l’attribution du complément 5 en faisant valoir que Mme [I] a été amenée à cesser toute activité professionnelle en raison des troubles dont souffre [S] et au regard de la prise en charge quotidienne qu’il nécessite (pas de cantine, pas de périscolaire, nécessité de le conduire à ses rendez vous médicaux et para-médicaux).
En outre M. et Mme [I] font valoir que la prise en charge médicale de [S] est extrêmement coûteuse et s’élève à 648,55 euros par mois.
Dûment représentée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la CDAPH en date du 15 septembre 2025,
— en tout état de cause, rejeter la requête de M. et Mme [I] es qualité de représentants légaux de [S] [I].
Elle expose que par décision du 15 septembre 2025, la CDAPH a accordé à [S] le bénéfice d’une AESH mutualisée du 15 septembre 2025 au 31 août 2027 en se fondant sur le Geva-sco, une note de suivi d’un psychologue et un compte rendu de bilan orthophonique. Toutefois, elle estime qu’il ne relève pas d’un accompagnement soutenu et continu sur tous les temps scolaires.
S’agissant de la demande relative au complément n°5, la MDPH fait valoir que le financement de l’ergothérapie a été rejeté en l’absence de prescription médicale et de bilan et qu’en tout état de cause la situation ne nécessite pas une réduction d’activité professionnelle à un 50 %.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [U] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.
Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que à la date de la demande : [S] a 10 ans et est actuellement en CM2. Il présente des TSA et TDAH. Il bénéficie d’un traitement médicamenteux. Il présente des anomalies du langage oral et des difficultés à construire un récit structuré (verbalisation excessive, digression, trouble des associations) Il accompagne son discours de gestes qui ne servent pas le discours. Il existe des compétences cognitives mais aussi des fragilités. Le tableau clinique est d’intensité moyenne. L’entrée au collège sera difficile sans accompagnement soutenu. Le médecin consultant préconise une AESH individuelle jusqu’en 2027 a minima pour un mi-temps afin de permettre à [S] de développer une certaine autonomie.
Sur les soins, le médecin consultant indique que la multiplication des suivis n’est pas forcément une bonne chose.
A l’issue du rapport, M. et Mme [I] ont maintenu leurs demandes. La MDPH n’a pas d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l’aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d’aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement: cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
En l’espèce,
L’équipe pluridisciplinaire a attribué une AESH mutualisée compte tenu de la persistance de difficultés importantes dans le domaine du langage oral et écrit et du retentissement marqué des troubles sur les apprentissages et les relation sociales et ce en dépit des aménagements déjà mis en place.
Toutefois, le tribunal relève les éléments suivants :
Il est produit un examen psychologique cognitif et attentionnel réalisé par Mme [H] en décembre 2023 dont il ressort que [S] présente un trouble attentionnel avec hyperactivité (attention divisée et soutenue) et des difficultés importantes quand la source de l’information est auditive. Il présente une agitation motrice importante malgré la présence du traitement qui l’aide déjà beaucoup. Il présente également une atypie interactionnelle et une gestion de la frustration qui peuvent le mettre très en difficulté sans la présence et le soutien de l’adulte.
La professionnelle souligne qu’il lui semble absolument nécessaire que [S] puisse bénéficier d’une AESH individuelle sur un temps important en précisant que si [S] a de belles compétences cognitives, sans un environnement très adapté, il n’est pas en capacité de les exprimer (pour cause un TDA/H important associé au TSA)
Dans un compte rendu daté du 8 janvier 2025, le docteur [P] [B], psychiatre, rappelle que malgré le traitement médicamenteux (Risperidone, melatonine, medikinet) [S] reste impulsif et présente une dysrégulation émotionnelle importante. La concentration reste difficile et présente une difficulté au niveau du controle de l’inhibition et des difficultés au niveau de la flexibilité mentale. Il présente des difficultés avec la motricité globale et fine. La demande d’une AESH est à évaluer devant les difficultés scolaires malgré des aménagements et l’aide médicamenteuse.
Mme [W], psychomotricienne, dans son compte rendu de janvier 2023 relève une fragilité attentionnelle, une agitation psychomotrice et une impulsivité qui ont une incidence significative sur ses performances. Elle considère que la mise en place d’une AESH serait tout indiquée aux vues des difficultés d’apprentissage et d’attention.
Enfin le GEVA-sco pour l’année scolaire 2024-2025 note que [S] n’est pas capable de travailler seul. Il a besoin de quelqu’un pour l’accompagner dans tous les aspects de sa scolarité (organiser son espace de travail, se mettre au travail, lire une consigne, s’exprimer en collectif, produire de l’écrit ou tout simplement suivre le groupe de classe). S’il n’est pas accompagné, [S] reste le plus souvent passif et peu à l’aise avec le groupe.
[S] rencontre des difficultés dans les interactions sociales. Il a tendance à s’énerver ou à pleurer quand les choses ne vont pas dans son sens. Il a besoin d’être rassuré et tout doit être anticipé et expliqué pour éviter toute frustration. Il peut facilement se bloquer et il est alors difficile pour lui de retrouver son calme.
Mme [R], directrice de l’école précise qu’une aide humaine parait indispensable pour l’écouter, le recentrer, lui reformuler les consignes, écrire à sa place quand il n’en peut plus ou quand les négociations n’ont pas abouties, pour l’aider à gérer ses émotions, à se comporter correctement avec les autres et pour lui permettre d’avoir des moments seul hors de la classe.
Compte tenu de ces éléments concordants, de l’analyse du médecin consultant que le tribunal adopte, il apparait que [S] a besoin d’une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé.
Par conséquent il sera ordonné que [S] [I] bénéficie d’une AESH individuelle. S’agissant du délai, l’attribution d’une AESH individuelle jusqu’à la fin de l’année scolaire 2027 (août 2027) permettra d’accompagner [S] dans son passage vers le secondaire et de réévaluer ses besoins si nécessaire.
Ainsi, il lui sera attribué une AESH individualisée jusqu’au 31 Août 2027 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire. S’agissant de la quotité horaire, afin de tenir compte des besoins de [S], mais également pour lui permettre de développer son autonomie, il sera retenu le nombre de 14 heures par semaine.
Sur la demande de complément n°5
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose : “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. (…)”.
Selon l’article R.541-2 du code précité, “Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (…) (soit depuis le 1er avril 2020, des dépenses d’au moins 232,06 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 249,72 euros) ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (…) (soit des dépenses depuis le 1er avril 2020 d’au moins 401,97 euros par mois ; depuis le 1er avril 2023, 432,55 euros) ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap soit :
a) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 263,10 euros) ;
c) entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 552,95 euros) ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap soit :
a) contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 368,20 euros) ;
c) d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 488,61 euros) ;
d) entraîne, par sa nature ou sa gravité des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 778,46 euros) ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté (soit des dépenses depuis le 1er avril 2023 de 319,46 euros) ;
6° Est classé dans la 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.”
Le complément n°5 peut donc être accordé pour un enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et entraine des dépenses mensuelles d’au moins 339,84 euros (au 1er avril 2025).
Mme [I] explique qu’elle était AESH depuis 2015 à raison de 20H par semaine et qu’elle a été contrainte de démissionner en février 2023 pour se consacrer à son fils.
Toutefois et sans qu’il soit nécessaire d’évaluer les dépenses, force est de constater que Mme [I] ne verse aux débats aucun justificatif de sa situation professionnelle antérieure ni aucun élement sur sa cessation d’activité et son lien avec le handicap de son enfant.
Dès lors, les conditions de l’attribution du complément n° 5 ne saurait être considérées comme remplies.
M. et Mme [I] seront déboutés de leurs demandes sur ce point.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de SEINE MARITIME sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à régler à M. et Mme [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, après débat contradictoire,
ORDONNE que [S] [I] bénéficie d’une aide individualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’au 31 août 2027 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire à raison de 14 heures par semaine ;
DEBOUTE Mme [A] [I] et M. [V] [I] de leurs demandes au titre du complément 5,
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
CONDAMNE la MDPH de Seine Maritime au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE la MDPH de Seine Maritime à payer à Mme [A] [I] et M. [V] [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La greffière, La présidente,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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