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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 mai 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00019 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4K4P
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
MINUTE N° 26/00848
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 04 mai 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société de Requalification des Quartiers Anciens (SOREQA),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087
ET :
Madame [J] [Z] [M]
demeurant [Adresse 2]
présente à l’audience mais non représentée par un avocat
Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 3]
présent à l’audience mais non représenté par un avocat
Monsieur [Y] [C],
demeurant [Adresse 4]
présent à l’audience mais non représenté par un avocat
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic le Cabinet BETTI,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Damien AYROLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0786
Madame [O] [W] épouse [N] [A],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0206
Monsieur [R] [Q],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0206
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] COMMUNE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hélène CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
La société GINGER DELEO,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [F],
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
La SCI DSV,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12] – [Adresse 13] à [Localité 3], représenté par son syndic la société DIAKITE GESTION IMMOBILIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [S] [U],
demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
La SCI ZENCIR,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
La société ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
PLAINE COMMUNE, ETP,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
La société [K] [X] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
La société TECHNIQUES TOPO,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
La société GEOSOLTEC,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [V],
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [Q],
demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [W],
demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 29 et 30 décembre 2025 et 26 janvier 2026, la société de Requalification des Quartiers Anciens (la SOREQA) a fait assigner les parties défenderesses en référé pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération immobilière projetée sur les parcelles situées à [Localité 4], [Adresse 23] et [Adresse 24] [Adresse 25].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mars 2026.
À l’audience, la SOREQA maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance, sous réserve de son désistement de la demande formée à l’encontre de Monsieur [I] [S] [U] lequel n’est plus propriétaire d’un bien immobilier avoisinant les parcelles précitées.
En défense, les défendeurs présents et représentés par un avocat ont formulé protestations et réserves.
Monsieur [C], Monsieur [E] et Madame [Z] [M] ont comparu sans être représentés par un avocat.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SOREQA a indiqué se désister de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [I] [S] [U].
Il convient de constater le désistement d’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, l’incidence possible des opérations envisagées sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants à ces opérations, des propriétaires des immeubles avoisinants ainsi que des sociétés de distribution de fluides et les opérateurs téléphoniques dont les installations avoisinent l’immeuble.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de la SOREQA dans les termes du dispositif ci-dessous.
À ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement de la SOREQA à l’égard de Monsieur [I] [S] [U] ;
Ordonnons une expertise judiciaire ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.86.44.90.07
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de destruction et construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. À défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
État des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants et ce jusqu’à la réception au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SOREQA à la régie du tribunal judiciaire de BOBIGNY au plus tard le 29 juin 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY (contrôle des expertises) avant le 30 novembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et avant le 29 février 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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