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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 mai 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00128 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4MPX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MAI 2026
MINUTE N° 26/00788
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [P],
domicilié : Chez B.H.M., administrateur de biens, [Adresse 1]
représenté par Maître Michel-Alexandre SIBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0204
ET :
Monsieur [M] [Q],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2003, M. [R] [P], représenté par son mandataire, a consenti à M. [M] [Q] un bail commercial sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 29 octobre 2025, M. [R] [P] a fait délivrer à M. [M] [Q] un commandement de payer la somme en principal de 9.040,74 euros, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte du 15 janvier 2026, M. [R] [P] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [M] [Q], pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
— Ordonner l’expulsion de M. [M] [Q] et de tous occupant de son chef ;
— Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux ;
— Condamner M. [M] [Q] à lui payer à titre provisionnel :
— une somme de 10.991,22 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 2 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme qui y est visée et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— une indemnité d’occupation représentant le montant du dernier loyer majoré des charges et taxes, jusqu’à libération des lieux ;
— Condamner M. [M] [Q] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’état d’endettement du Kbis et de l’assignation.
À l’audience, M. [R] [P] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice à l’adresse des lieux loués, M. [M] [Q] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce de l’établissement ne porte mention d’aucune inscription en date du 6 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou autre manquement aux conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 29 octobre 2025, pour obtenir communication de l’attestation d’assurance du preneur, qu’il a adressée au bailleur dans le délai requis. Le bailleur, par mail du 25 septembre 2024 a sollicité une attestation plus complète. Néanmoins, ladite attestation n’étant pas produite aux débats, le juge des référés n’est pas en mesure d’apprécier le prétendu manquement du preneur. L’acquisition de la clause résolutoire ne peut donc être acquise pour ce motif.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé au preneur dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, en date du 7 mars 2025 pour le paiement de la somme en principal de 9.040,74 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 3 septembre 2025 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 7 avril 2025. L’obligation de M. [M] [Q] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, suivant modalités fixées au dispositif.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [M] [Q] causant un préjudice à M. [R] [P], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
M. [R] [P] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 3 septembre 2025, que M. [M] [Q] reste lui devoir à cette date une somme de 10.991,22 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de septembre 2025 incluse.
M. [M] [Q] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La demanderesse sollicite en outre le paiement des charges non comprises dans la provision telles les factures fluides et traitement des déchets visés aux articles 6.5.2 et 6.5.3 du bail. En l’absence de tout justificatif, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par M. [M] [Q] restera acquis à M. [R] [P] dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
M. [M] [Q], succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’état d’endettement.
Enfin, l’équité commande d’allouer à M. [R] [P] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 7 avril 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [M] [Q] ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [M] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié;
Condamnons M. [M] [Q] à payer à M. [R] [P] la somme provisionnelle de 10.991,22 euros, arrêtée au 3 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025 ;
Rejetons la demande au titre des charges non comprises dans la provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’attribution du dépôt de garantie ;
Condamnons M. [M] [Q] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’état d’endettement;
Condamnons M. [M] [Q] à payer à M. [R] [P] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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