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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 mai 2026, n° 26/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Mai 2026
MINUTE : 26/00583
N° RG 26/00483 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OZE
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame Aude ZAMBON Aude, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistéev de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, et mise en délibéré au 18 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 20 novembre 2025, signifié le 12 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part M. [Y] [L] et, d’autre part, la société SEQENS et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné M. [Y] [L] à payer à la société SEQENS la somme de 7244,48 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de M. [Y] [L] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 22 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 14 janvier 2026, M. [Y] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 7 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 puis renvoyée à l’audience du 4 mai 2026.
À cette audience, M. [Y], comparant, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière. Il explique qu’il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour en mars 2026 pour une durée de deux ans, qu’il perçoit désormais des allocations de France Travail et recherche activement un emploi. Il déclare avoir fait une demande de logement dans le département du Nord auprès de CDC HABITAT. Depuis qu’il perçoit à nouveau les allocations chômage, il a procédé à la reprise du paiement des indemnités d’occupation en y ajoutant un supplément.
En défense, la société SEQENS, représentée, demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [Y] [L] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation, majorée de 300 euros,
— condamner M. [Y] [L] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner également en tous les dépens.
Elle indique que la dette s’est aggravée depuis la décision du juge des contentieux de la protection et s’élève désormais à 11 877,74 euros. Il ajoute que M. [Y] [L] a certes procédé à un règlement en avril mais que celui-ci ne couvre pas l’échéance courante. Il explique en sus que M. [Y] [L] ne justifie d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [Y] [L] indique résider seul dans le logement et y recevoir son enfant dans le cadre d’un droit d’hébergement classique.
Il justifie avoir contesté l’arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour en date du 23 janvier 2025 devant le tribunal administratif et avoir obtenu par décision du 18 décembre 2025 qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, titre de séjour qu’il a finalement obtenu en mars 2026.
Il a alors été en mesure de percevoir à nouveau des allocations de France Travail lui permettant de procéder au règlement de l’échéance du mois de mars 2026 (hors frais) en y ajoutant la somme de 100 euros.
La bonne foi de M. [L], quant à l’absence de règlements et de démarches de relogement, ne peut être remise en cause pendant la période courant de janvier 2025 à mars 2026, ce dernier ne disposant plus, à tort, de titre de séjour.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 4 mois, soit jusqu’au 18 septembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement le 20 novembre 2025 par le juge des contentieux du tribunal de proximité de Saint Denis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [L] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
la juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à M. [Y] [L], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu’au 18 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3];
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 20 novembre 2025 du juge des contentieux du tribunal de proximité de Saint Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [Y] [L] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [Y] [L] devra quitter les lieux le 18 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 4] LE 18 MAI 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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