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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2026, n° 25/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] AUX DROITS DE LA SOCIETE [ 2 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01010 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DI3
Jugement du 13 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01010 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DI3
N° de MINUTE : 26/01203
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0653
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
S.A.S.U. [1] AUX DROITS DE LA SOCIETE [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2040
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Anne-constance COLL, Me Mylène BARRERE, Me Julie BELMA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01010 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DI3
Jugement du 13 MAI 2026
Faits procédure et prétentions de parties
M. [Y] [M], salarié de la SARL [2] aux droits de laquelle est venue la SASU [3], en qualité de serveur a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 février 2023.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 27 février 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (ci-après la CPAM), est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : en déchargeant un véhicule, ce dernier a reculé et a roulé 2 fois sur le pied
— Nature de l’accident : fracture de la malléole pied gauche,
— Objet dont le contact a blessé la victime : véhicule,
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : fracture »
Le certificat médical initial du 18 février 2023 constate « fracture malléole interne de la cheville gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er avril 2023.
Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de la législation professionnelle, ce dont a été informé le salarié par courrier du 13 mars 2023. L’employeur a été informé à la même date.
A défaut de conciliation, par reçue le 17 avril 2025 au greffe, M. [Y] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir reconnaître que son accident du travail du 17 février 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur et voir ordonner une expertise médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience de la mise en état en date du 5 mai 2025, puis à celle du 3 novembre 2025, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé, avec audience de plaidoirie, fixée au 26 février 2026.
M. [Y] [M], représenté par son conseil, par conclusions écrites, reprises à l’oral, demande au tribunal de :
— juger que l’accident du 17 février 2023 résulte de la faute inexcusable de son employeur,
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir évaluer ses préjudices,
— condamner la SASU [3] à lui payer une provision d’un montant de 5000 euros à valoir sur son indemnisation,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
La SASU [3], par des conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demande de M. [M] en ce qu’elles sont prescrites,
Subsidiairement,
— juger que la SASU [3] n’a commis aucune faute inexcusable dans le cadre de l’accident du travail de M. [M],
En tout état de cause,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens.
La CPAM, représentée par son conseil a indiqué qu’elle s’en remettait à justice sur la faute inexcusable, sollicité le bénéfice de son action récursoire si la faute inexcusable était reconnue. Elle a également le sursis à statuer sur la demande d’expertise, M. [M] n’étant pas encore consolidé ou guéri, et sur la demande de majoration de la rente ou du capital.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
La société soutient qu’en application de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et qu’en l’espèce, cette reconnaissance par la CPAM est intervenue par courrier du 13 mars 2023, que M. [M] a saisi la juridiction le 15 avril 2025, soit au-delà du délai de deux ans.
M. [M] ne répond rien.
Selon les dispositions de l’article L. 431-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière de reconnaissance de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater :
1º) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2º) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute
3º) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4º) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
Ainsi, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par la victime d’un accident du travail contre son employeur se prescrit par deux ans notamment à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières perçues par le salarié, de manière effective et pour le même accident, avant toute consolidation.
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale précise qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation que la saisine de la caisse afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur est assimilée à une demande en justice et interrompt dès lors le délai de prescription.
Il s’infère de ce qui précède que plusieurs événements peuvent marquer le début du délai de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié victime d’un accident du travail. Seule la plus récente des dates est retenue entre celles de ces différents événements (Cass., Soc, 12 décembre 2002, nº0103243).
S’il n’est pas justifié de la durée durant laquelle, M. [M] a perçu les indemnités journalières, il ressort des conclusions de la société que le salarié a adressé des arrêts de travail jusqu’au 26 juin 2024, les indemnités journalières (ou son salaire, l’employeur semblant avoir été subrogé dans les droits du salarié) lui ont été payées jusqu’à cette date au moins.
En tout état de cause, le conseil de M. [M] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le 2 août 2023.
En conséquence, l’action de M. [M] n’est pas prescrite.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de celui qui s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-17.276) ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, no 09-16.203).
Pour que la faute inexcusable de l’employeur soit retenue, encore faut-il pouvoir établir un lien de causalité entre cette faute et l’accident ou la maladie (Cass. 2e civ., 14 sept. 2004, no 03- 15.280 ; Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, no 02-31.003 ; Cass. 2e civ., 12 mars 2015, no 14- 1.742).
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est, enfin, indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Ainsi, la faute inexcusable suppose en principe que soit réunies quatre éléments : la lésion doit résulter d’un accident ou d’une maladie professionnelle ; elle doit résulter d’une cause qui peut être imputée à un comportement de l’employeur ; l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et il doit avoir manqué à prendre les mesures nécessaires à le préserver.
Sur les circonstances de l’accident
Le salarié affirme que son employeur l’a contraint, alors que son emploi est celui de serveur, à déplacer seul un tronc d’arbre de 500 kilos à des fins décoratives pour l’apporter dans son second restaurant et que, lors de ce transport, il « s’est fait écraser le pied et la jambe par un automobiliste ». Il verse aux débats une attestation de M. [C] [O] lequel témoigne que le directeur du restaurant a demandé à M. [M] de déplacer un tronc d’arbre vers le restaurant le Villa Sophia se situant en face et qu’à cette occasion, un véhicule a roulé deux fois sur le pied de M. [M]. Il est noté que cette attestation n’est pas accompagnée de la copie de la carte d’identité de l’attestant.
L’employeur soutient qu’il n’a jamais demandé à M. [M] de déplacer le tronc d’arbre. Il souligne qu’un tiers à la société, M. [U], décorateur, est venu pour déplacer une décoration (l’arbre) d’un autre restaurant (la Villa Sophia), que ce dernier a demandé de l’aide, M. [M] se portant volontaire pour ce faire. Il souligne que le tronc d’arbre a été mis sur un diable, que M. [U] et M. [M] ont traversé au passage piéton et qu’un automobiliste arrivant à grande vitesse a roulé sur le pied de M. [M].
L’employeur estime que M. [M] a décidé seul d’aider le décorateur du restaurant d’en face, qu’il a agit hors de son cadre de serveur et était hors du lien de subordination lors de l’accident. L’employeur verse aux débats une attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile émanant de M. [U] selon lequel, il a demandé de l’aide à M. [M] pour déplacer le tronc d’arbre qu’il devait livrer au restaurant Villa Sophia, lequel a accepté. Il précise qu’ils ont transporté le tronc d’arbre sur un diable et qu’alors qu’ils traversaient sur le passage piéton, un automobiliste a roulé sur le pied de M. [M].
Il ressort de ces éléments, que dans un contexte professionnel, M. [M] a aidé un prestataire d’un autre restaurant, néanmoins lié à celui pour lequel travaillait M. [M], a transporté une décoration imposante.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que les circonstances de l’accident sont suffisamment précises pour apprécier l’existence d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
Sur la conscience du danger
M. [M] soutient qu’il n’est pas déménageur et n’est pas formé au portage, qu’il n’avait pas d’équipement de sécurité et que devant traverser la voie publique seul, son employeur aurait dû avoir conscience du risque d’accident de la route, donc du danger et sécuriser la traversée de la rue de son salarié.
Dès lors qu’il s’agissait de traverser une rue, l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience du danger encouru.
Sur le manquement aux mesures de prévention
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme M. [M], il n’était pas seul pour effectuer le transport du tronc d’arbre, lequel était installé sur un diable, outil adapté à l’opération. Par ailleurs, M. [M] et le décorateur ont tous les deux traversé sur le passage piéton.
Ainsi, toutes les précautions nécessaires ont été prises pour assurer la traversée de la route en sécurité. L’accident est intervenu uniquement parce que l’automobiliste fautif est arrivé à grande vitesse et n’a pas respecté le passage piéton.
Dès lors, il ne peut être reproché à la SASU [3] le moindre manquement aux mesures de prévention.
M. [M] est débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [3] et de ses demandes afférentes d’expertise médicale et de provision.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] est condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de la SASU [3] et de M. [M].
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit non prescrite et en conséquence recevable la demande en reconnaissance de faute inexcusable de M. [Y] [M],
Déboute M. [Y] [M] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la SASU [3], venant aux droits de la SARL [2], en lien avec son accident du travail survenu le 17 février 2023,
Déboute en conséquence M. [Y] [M] de ses demandes d’expertise et de provision,
Condamne M. [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute M. [Y] [M] et la SASU [3], venant aux droits de la SARL [2] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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