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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 4 mai 2026, n° 25/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/01637 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EXIR
Minute
Jugement du :
04 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau Des ARDENNES substitué par Maître Madeleine LAWSON, avocate au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] est propriétaire d’une parcelle de terrain n°[Cadastre 1] située « [Adresse 3] », [Adresse 4] à [Localité 1].
Monsieur [U] [E] est propriétaire de la parcelle du lot contigu sis [Adresse 5] à [Localité 1].
Monsieur [L] [M] déplore le manque d’entretien régulier de la haie de thuyas par Monsieur [E] et la perte d’ensoleillement qui en résulte. Une conciliation n’a pu aboutir le 22 mai 2025 en raison de l’absence de Monsieur [E].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Monsieur [L] [M] a fait citer Monsieur [U] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières aux fins, au visa des articles 671 et suivants et du Code Civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— Juger que Monsieur [L] [M] subit un trouble anormal du voisinage causé par la haie de Monsieur [E] ;
— Condamner Monsieur [E] à tailler la haie privative plantée sur sa propriété sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du trouble anormal du voisinage ;
— Condamner Monsieur [E] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026 devant le tribunal judiciaire.
Monsieur [L] [M] a comparu, assisté de son conseil, et a déposé son dossier, s’en référant à ses conclusions introductives d’instance.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que Monsieur [E] n’a jamais élagué sa haie de thuya, laquelle empiète sur sa propriété et limite l’ensoleillement dans son jardin.
Il ajoute qu’il a fait procéder à un procès-verbal de constat établi par voie de commissaire de justice le 11 juillet 2025.
En défense, Monsieur [U] [E] ne comparait pas, ni personne pour lui. Il a été assigné à personne et la décision est susceptible d’appel. Elle sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande principale Monsieur [L] [M]
En l’espèce, Monsieur [L] [M] a précisé expressément que la demande de taille de l’ensemble de la haie est fondée sur les articles 671, 672 et 673 du Code Civil.
Selon l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
De même l’article 673 dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Au soutien de sa demande de taille de la haie Monsieur [L] [M] verse aux débats un arrêté permanent du maire n°03/2023 au terme duquel les haies, les arbustes et les arbres ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur et si les plantations font plus de 2 mètres, elles doivent se situer à au moins 2 mètres de la limite séparative de la propriété, un procès-verbal de constat établi le 11 juillet 2025 par Maître [A] aux termes duquel il a été constaté, que la haie de thuyas est d’une hauteur « significative » et bien supérieure à 2 mètres, que plusieurs branches de cette haie surplombent le jardin de Monsieur [M], que cette haie limite l’ensoleillement dans son jardin et que son chemin privé est totalement surplombé par la haie de thuyas.
Il convient toutefois de relever que le procès-verbal de constat du 11 juillet 2025 et les photographies versées aux débats ne permettent pas de déterminer à quelle distance est plantée la haie de thuyas et si la distance de 2 mètres à compter de la limite séparative est respectée.
Compte tenu du peu d’éléments apportés aux débats, il convient donc de dire qu’il n’est pas possible de déterminer si la haie de thuyas, supérieure à 2 mètres, est ou n’est pas plantée à distance réglementaire.
En conséquence, Monsieur [L] [M] qui n’apporte pas la preuve de la violation des articles 671 et 672 du code civil par le défendeur sera débouté de sa demande de taille des haies se trouvant le fond de Monsieur [E]
II- Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Bien que la demande de Monsieur [L] [M] ne soit pas fondée sur l’article 544 du code civil, ce dernier invoque un trouble anormal de voisinage causé par la haie de thuyas.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] sollicite l’indemnisation des préjudices qu’il aurait subis du fait des désordres causés par les plantations appartenant à son voisin.
Sa demande en réparation est donc implicitement mais nécessairement fondée sur le régime de responsabilité des troubles anormaux du voisinage de sorte que ce moyen de droit apparaît nécessairement être dans les débats.
En vertu de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Il est constant d’une part que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage et, d’autre part, que l’anormalité du trouble doit être appréciée au regard de la destination normale et habituelle du fond troublé.
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] se plaint de troubles anormaux de voisinage du fait d’une perte de vue, de la perte d’ensoleillement de sa propriété imputable aux plantations de son voisin ainsi que de branches qui surplombent sa propriété.
Il convient dès lors d’apprécier si les nuisances subies par Monsieur [L] [M] du fait des plantations de Monsieur [E] excèdent la limite des inconvénients normaux et acceptables du voisinage en fonction de la situation de l’immeuble, de la durée de ces troubles, et du respect des normes légales et réglementaires.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] verse aux débats le procès-verbal de constat établi par Me [A] le 11 juillet 2025 comportant une prise de vue du jardin situé du côté de sa propriété. Cette prise de vue met en évidence la présence d’une haie de thuyas de grande hauteur et touffue à proximité immédiate de la palissade définissant sa limite de propriété et dont certaines branches surplombent son jardin.
La vue d’ensemble à partir de la fenêtre du premier étage de Monsieur [L] [M] laisse apparaître la présence, en limite son jardin, d’une zone arborée d’un volume conséquent, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la haie de thuyas de Monsieur [E], qui projette une ombre sur une partie du jardin du requérant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la haie de thuyas située sur la propriété de Monsieur [U] [E], bien « qu’implantée conformément aux prescriptions de l’article 671 du code civil », crée par son ampleur, sa hauteur et le volume de sa feuillaison un véritable mur végétal « imperméable » à proximité immédiate du jardin de Monsieur [L] [M].
La réalité de la perte d’ensoleillement subie par la propriété de Monsieur [L] [M] du fait de l’ombre portée par la haie de Monsieur [E] est établie mais limitée en l’absence d’un rapport d’expertise, qui aurait pu quantifier la réalité de cette perte.
Bien que cette perte d’ensoleillement ne soit pas quantifiée et limitée au jardin de Monsieur [L] [M], elle constitue un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. En effet, l’ensoleillement de la propriété de Monsieur [L] [M] est diminué à la période au cours de laquelle les propriétaires profitent habituellement de la luminosité naturelle et des agréments offerts par un jardin.
Eu égard à l’ensemble de ces énonciations et notamment au caractère partiel de la perte d’ensoleillement, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance subi par Monsieur [L] [M] à la somme de 800.00 €.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [U] [E] à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de la perte d’ensoleillement.
Monsieur [L] [M] ne justifie d’aucun autre préjudice (perte de vue, perte de valeur vénale, dépassement de branches).
Dès lors, la sanction prévue par l’article 672 du Code Civil, à savoir la taille de la haie selon demande de Monsieur [L] [M] apparaît inutile dans la mesure ou aucun rapport d’expertise ne définit une hauteur de taille idéale permettant de réduire le préjudice d’ensoleillement de Monsieur [L] [M] et aucun constat ne permet de vérifier si cette haie est implantée à distance réglementaire.
En conséquence, il convient de débouter, sur le fondement de l’article 544 du code civil, Monsieur [L] [M] de sa demande de taille de la haie de thuyas implantée le long de sa limite séparative
III- Sur l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de la décision.
En l’espèce, et compte tenu des développement précédents, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’astreinte.
IV- Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [U] [E] à verser à Monsieur [L] [M] une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 euros.
3) L’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande de taille de la haie de thuyas située sur la propriété de Monsieur [U] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 800.00 euros au titre du trouble de jouissance subi par la perte d’ensoleillement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à Monsieur [L] [M], la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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