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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mai 2026, n° 25/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01849 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RGX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
MINUTE N° 26/00912
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société TALEK,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D653
ET :
La société ROSNY ICONICA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1830
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 octobre 2025, la société TALEK (SAS) a assigné la société ROSNY ICONICA (SCCV) devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, aux fins d’obtenir paiement par provision de la somme de 3.500.000 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 1er juillet 2025 majorés de trois points avec anatocisme jusqu’à parfait réglement, et paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience, la société TALEK maintient ses demandes.
Elle expose que la société civile de construction vente ROSNY ICONICA a été constituée le 5 novembre 2021 par deux associés, les sociétés CONSTRUCTION VERRECHIA et CIVACTION et a pour objet social de réaliser une opération de promotion immobilière consistant en l’acquisition de biens et droits immobiliers, la réalisation d’un programme de construction immobilière et sa vente en l’état futur d’achèvement ; que par acte sous seing privé 29 novembre 2021, les sociétés CONSTRUCTION VERRECCHIA et CIVACTION ont cédé leur créance de compte courant et leurs parts sociales à la société TALEK (qui détient donc 22,3% du capital social) ainsi qu’à une autre société ; que par acte sous seing privé du 30 novembre 2021, une convention de compte courant a été signée, prévoyant le remboursement à la société TALEK de sa créance de 3.500.000 euros au plus tard au 1er juillet 2025, sans intérêts ; que la somme a bien été versée au compte courant par la société TALEK ; que la société ROSNY ICONICA, qui n’a jamais contesté cette créance ni en son principe ni en son montant, n’a pas respecté son obligation contractuelle de remboursement.
En défense, la société ROSNY ICONICA demande au juge des référés de débouter la société TALEK, à titre subsidiaire, de lui accorder un report de deux ans pour le remboursement et à tout le moins les plus larges délais de paiement, et en tout état de cause, de condamner la société TALEK à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, elle soutient qu’une opération de construction immobilière et vente en l’état futur d’achèvement obéit à un dispositif spécifique d’ordre public, que l’avance faite par la société TALEK pour financer le projet est un apport non capitalisé, correspondant à un appel de fonds, qui est indisponible tant que l’objet social n’est pas accompli, de sorte que la demande en paiement se heurte à des contestations sérieuses. Elle ajoute au soutien de sa demande subsidiaire en report ou délais de paiement que le projet est toujours en cours, a subi des retards, et qu’elle n’est pas en capacité de régler la somme réclamée, sauf à compromettre l’aboutissement du projet de promotion immobilière.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur la demande en paiement provisionnel
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il ressort des statuts de la société ROSNY ICONICA, versés aux débats, que les dépenses entrainées par l’opération de construction seront financées au moyen des apports en espèces constituant le capital social, des appels de fonds auxquels les associés sont tenus de souscrire en application des dispositions de l’article L211-3 du code de la construction et de l’habitation, et des emprunts contractés par la société.
L’Article 32 : Comptes courants dispose qu’ “Outre leurs apports et les sommes acquittées au titre des appels de fonds, les associés pourront verser ou laisser à la disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au au crédit d’un compte ouvert au nom de l’associé. Le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur remboursement, la fixation des intérêts seront fixés par accord entre la gérance et les intéressés.”
Par ailleurs, la convention d’avance en compte courant signée entre la société ROSNY ICONICA et la société TALEK le 30 novembre 2021 prévoit, de manière claire et précise et ne nécessitant aucune interprétation, que la société TALEK octroie à la société ROSNY ICONICA une avance en compte courant d’un montant de 3.500.000 euros, non productive d’intérêts, remboursable à la date ultime du 1er juillet 2025.
Il ressort des comptes annuels de la société ROSNY ICONICA et au demeurant non contesté que les fonds ont été mis à disposition par la société TALEK.
La société ROSNY ICONICA ne verse aucun élément permettant d’établir que comme elle l’affirme, la somme litigieuse correspond en réalité à un appel de fonds obéissant au régime spécifique du code de la construction et de l’habitation et ne pouvant être remboursé à l’associé avant l’accomplissement de l’objet social de la société. Elle échoue ainsi à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse quant à la nature de cette somme et à son exigibilité.
Au vu de ces éléments, il est démontré avec l’évidence requise en référé que les fonds litigieux constituent bien une avance en compte courant.
Enfin, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence établie que, sauf stipulation contraire des statuts, un associé est en droit d’exiger à tout moment le remboursement de son compte courant.
Ainsi, aucune disposition légale, statutaire ou conventionnelle ne permet de faire échec à la demande de remboursement de cette créance, celle-ci étant exigible depuis le 1er juillet 2025 d’après les stipulations contractuelles convenues entre les parties.
En conséquence, la société ROSNY ICONICA sera condamnée par provision à payer à la société TALEK la somme de 3.500.000 euros.
En l’absence de production d’une mise en demeure, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 30 octobre 2025, sans majoration, celle-ci n’étant nullement justifiée.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de report ou de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, les deux seuls pièces produites par la société ROSNY ICONICA au soutien de sa demande, à savoir, l’avenant n° 2 à l’acte de promesse de vente portant sur des biens et droits immobiliers, en particulier d’un terrain à bâtir et les droits de construire, daté du 25 juin 2024 et un extrait de projet de bilan 2025. Ces éléments sont bien insuffisants pour que lui soient octroyés un report ou des délais de paiement.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société ROSNY ICONICA sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à régler à la société ROSNY ICONICA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société ROSNY ICONICA, par provision, à payer à la société TALEK la somme de 3.500.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025, lesdit intérêts étant capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons la demande de report ou délais de paiement ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société ROSNY ICONICA à payer à la société TALEK la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société ROSNY ICONICA aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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