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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 20 mai 2026, n° 24/05436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/05436 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD7X
N° de MINUTE : 26/00181
Madame [Q] [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
DEMANDERESSE
C/
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
DEFENDEURS
L’EQUITE venant aux droits et obligations de la S.A. LA MEDICALE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
INTERVENANTE VOLONTAIRE
______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente , statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Q] [D], souffrant de douleurs dentaires, a été prise en charge à plusieurs reprises par le Docteur [R] [U] à compter du 04 février 2012, lequel a notamment réalisé un traitement canalaire et posé une couronne métallique sur la dent 26 le 13 mars 2014.
Suite à ces soins, Madame [Q] [D] a présenté des douleurs lancinantes au niveau articulaire et dentaire, ainsi qu’une limitation de l’ouverture buccale de l’articulation temporo-mandibulaire droite.
N’obtenant pas la restitution de son dossier médical de la part du Docteur [R] [U], Madame [Q] [D] a saisi le tribunal d’instance de Saint-Denis le 14 avril 2016 d’une requête aux fins d’injonction de faire.
Par ordonnance du 23 mai 2016, le tribunal d’instance de Saint-Denis a ordonné au Docteur [R] [U] de délivrer une copie du dossier médical à Madame [Q] [D].
Puis à l’audience du 21 juin 2016, Madame [Q] [D] s’est désistée de sa demande afin de tenir compte des pourparlers en cours entre les parties.
En 2016, Madame [Q] [D] a été prise en charge par le Docteur [K] [C] pour reprise des soins dentaires.
Entre-temps, Madame [Q] [D] a saisi le Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes afin de porter à son attention la prise en charge du Docteur [R] [U]. Le 29 mai 2019, le Conseil a relevé que le Docteur [R] [U] avait déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance LA MEDICALE.
Madame [Q] [D] s’est tournée vers la compagnie d’assurance LA MEDICALE afin de faire appel à l’assurance responsabilité civile du Docteur [R] [U] ; mais par courrier du 17 février 2020, celle-ci a indiqué que les experts n’avaient relevé aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de son assuré.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale de Madame [Q] [D], confiée au Docteur [W].
Le 04 mai 2022, le Docteur [W] a rendu son rapport définitif.
Par exploits de commissaire de justice des 30 avril et 03 mai 2024, Madame [Q] [D] a fait assigner le Docteur [R] [U], la société LA MEDICALE et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 8] (ci-après « la CPAM de Seine-[Localité 8] »), aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites des soins dentaires effectués par le Docteur [R] [U].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Madame [Q] [D] sollicite du tribunal de :
— Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
— Condamner le Docteur [R] [U] aux sommes suivantes à titre provisionnel :
2 500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 € au titre des souffrances endurées,
— Juger que l’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE, devra garantir le paiement des sommes mises à la charge du Docteur [R] [U],
— Condamner le Docteur [R] [U] au paiement de la somme de 2 000 € en vertu de l’article 37 de la loi de 1991,
— Déclarer la décision opposable à la CPAM de Seine-[Localité 8],
— Condamner le Docteur [R] [U] et la société l’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, Madame [Q] [D] considère que la faute du Docteur [R] [U] est établie par le rapport d’expertise médicale faisant état d’un traitement canalaire « défectueux voire inexistant » et non conforme aux « bonnes pratiques », et serait à l’origine d’une récidive infectieuse et des douleurs dentaires. Elle ajoute que le dentiste a une obligation de moyens consistant à fournir des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, et d’utiliser les techniques appropriées et informer le patient des risques, alternatives et suites possibles du traitement.
Madame [Q] [D] rappelle également que l’expert a considéré que son état de santé n’était pas consolidé.
Madame [Q] [D] sollicite ensuite une provision au titre du déficit fonctionnel temporaire compte tenu des conclusions de l’expert selon lesquelles « les douleurs articulaires sont clairement apparues à la suite de la pose de la couronne sur la dent 26. Il y a une forte présomption que cette couronne soit le déclencheur d’une myalgie ». Elle a ainsi subi une gêne qui a débuté le 13 mars 2014, date de pose de la couronne, et qui perdure depuis, caractérisant un lien de causalité direct et certain entre l’intervention du Docteur [R] [U] sur cette dent et la gêne et les douleurs ressenties.
La demanderesse sollicite également une provision au titre des souffrances endurées, rappelant qu’elles ont été évaluées à 1,5/7 par l’expert au regard des douleurs dentaires et d’une éventuelle myalgie due à la surocclusion. Elle ajoute souffrir de maux de tête.
Madame [Q] [D] précise par ailleurs que la responsabilité professionnelle du Docteur [R] [U] est désormais assurée par la société L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE, laquelle doit être condamnée à garantir le paiement des sommes mises à la charge de son assuré.
Enfin, la demanderesse, bien que bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, sollicite la condamnation du Docteur [R] [U] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 afin de tenir compte de la complexité de l’affaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, le Docteur [R] [U] et la société L’EQUITE sollicitent du tribunal de :
A titre liminaire,
— Déclarer recevable et bien fondée la société L’EQUITE en ses conclusions d’intervention volontaire,
— Mettre hors de cause la société LA MEDICALE,
A titre principal,
— Débouter Madame [Q] [D] de l’ensemble des demandes formées à leur encontre,
— Ordonner leur mise hors de cause,
— Condamner Madame [Q] [D] à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Allouer à Madame [Q] [D] la somme maximale de 1 000 € au titre des souffrances endurées,
— Rejeter le surplus des demandes de Madame [Q] [D] dirigées à leur encontre,
— Réserver la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’attente de plus amples informations sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par Madame [Q] [D],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera précisé que les autres points du dispositif ne consistent pas en des prétentions mais en des moyens auxquels il sera répondu dans le cadre des motifs du présent jugement.
A titre liminaire, le Docteur [R] [U] et la société L’EQUITE précisent que cette dernière vient désormais aux droits de la société LA MEDICALE, entrainant ainsi la mise hors de cause de la société LA MEDICALE et l’intervention volontaire de la société L’EQUITE en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [R] [U].
A titre principal, les défendeurs rappellent tout d’abord que la responsabilité du Docteur [R] [U] ne peut pas être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue par le code civil mais uniquement sur celui de l’article L.1142-1 du code de la santé publique et en cas de faute démontrée par le patient. Or en l’espèce, ils précisent ne pas contester le manquement relevé par l’expert, consistant en un traitement canalaire insuffisant et non conforme aux bonnes pratiques, mais ils considèrent que la responsabilité du Docteur [R] [U] ne peut être engagée en l’absence de malfaçon dans la pose de la couronne sur la dent 26, en raison d’une existence uniquement hypothétique d’une surocclusion qui en serait la conséquence, et en l’absence de tout lien de causalité entre le manquement constaté et la perte de la dent 26 ainsi que la pathologie articulaire présentée par la victime, tels qu’établis par l’expert. Ils poursuivent en indiquant que le traitement canalaire réalisé n’est à l’origine d’aucun préjudice puisque les souffrances alléguées par Madame [Q] [D] étaient préexistantes à ce traitement, que l’existence d’une myalgie est hypothétique selon l’expert, et que les praticiens ne sont tenus qu’à une obligation de moyens ; aussi, la persistance des douleurs ne doit être analysée que comme un échec du traitement réalisé par le Docteur [R] [U].
A titre subsidiaire, le Docteur [R] [U] et la société L’EQUITE estiment que le traitement canalaire n’est à l’origine que d’une partie des souffrances endurées alléguées par la demanderesse, à savoir les seules douleurs dentaires, dans la mesure où l’existence d’une surocclusion est hypothétique et en tout état de cause sans lien avec un quelconque manquement du Docteur [R] [U]. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la somme demandée par la demanderesse est excessive au regard de la jurisprudence en la matière. S’agissant de la demande provisionnelle au titre du déficit fonctionnel temporaire, les défendeurs rappellent que les douleurs ressenties sont déjà indemnisées au titre des souffrances endurées, et que la gêne évoquée découlant de l’ouverture buccale n’est pas liée aux traitements réalisés par le Docteur [R] [U] selon le rapport d’expertise médicale. Enfin, les défendeurs rappellent que l’expert a écarté tout lien de causalité entre les soins délivrés à Madame [Q] [D] et ses préjudices définitifs, lesquels sont en lien avec un état antérieur.
Enfin, le Docteur [R] [U] et la société L’EQUITE relèvent qu’ils ne disposent d’aucune information concernant la demande d’aide juridictionnelle faite par Madame [Q] [D] dans le cadre de la présente procédure et qu’ainsi, il n’est pas démontré que des frais resteront à sa charge.
La CPAM de Seine-[Localité 8], tiers payeur régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 puis mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. A titre liminaire, sur l’intervention volontaire de la société L’EQUITE et la mise hors de cause de la société LA MEDICALE
A titre liminaire, il convient de recevoir la société L’EQUITE en son intervention volontaire par conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [R] [U], venant aux droits de la société LA MEDICALE en vertu d’une opération de fusion (pièce en défense n°1), et de prononcer la mise hors de cause de la société LA MEDICALE.
II. Sur la responsabilité pour faute du Docteur [R] [U] dans le dommage subi par Madame [Q] [D]
Sur l’existence d’une faute
En vertu de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Il résulte du rapport d’expertise médicale du Docteur [W] (pièce en demande n°22) que : « Le cliché montre un état antérieur de la dent 26 » (page 9), que « Les traitements pratiqués par le Dr [U] sont pleinement justifiés » (page 10), et que « aucun symptôme articulaire antérieur n’a pu inquiéter le Dr [U] avant la mise en place de la couronne. La couronne a donc été placée dans un contexte perturbé inconnu jusque-là » (pages 12-13). En outre, il est relevé que « Les soins du Dr [U] ont été diligents en ce sens que le Dr [U] a répondu rapidement aux besoins de soins de Mme [D]. Les nombreux rendez-vous manqués par Mme [D] ont entraîné une prolongation du traitement, et la nécessité de reprendre certains soins » (page 12), et que « Une égression de la 3ème molaire inférieure gauche est visible et peut contribuer à une perturbation occlusale. Les bonnes pratiques indiquent de réduire l’égression par meulage. Cette absence de compensation ne peut être imputable au Dr [U] car Mme [D] a interrompu son traitement, ne lui laissant sans doute pas la possibilité de poursuivre la réhabilitation et de régler ces inconforts » (page 13). Enfin, l’expert précise que si la pose d’une couronne en surocclusion sur la première molaire supérieure gauche ne répond pas aux bonnes pratiques, cette affirmation n’est qu’hypothétique puisque « l’expert n’a pas eu la possibilité de voir cette couronne » (page 13).
Toutefois, l’expert ajoute que « Cette dent 26 (première molaire supérieure gauche) est dévitalisée, avec un traitement canalaire radiologiquement très insuffisant. » (page 9) ; « à la suite de la pose de la couronne sur 26 par le Dr [U], Mme [D] ressent des douleurs et consulte le Dr [C], qui réduit la surocclusion (…). La dépose de la couronne et le retraitement des racines sur la dent 26 semblent justifiés car le traitement canalaire effectué par le Dr [U] est non satisfaisant (…). » (page 11). L’expert évoque ainsi une « insuffisance canalaire », un « traitement canalaire incomplet » (page 11), mais également « défectueux voire
inexistant » (page 12). L’expert conclut par le fait que « la qualité du traitement canalaire n’est pas conforme aux bonnes pratiques » (pages 12 et 13).
Enfin, il sera rappelé que le Docteur [R] [U] et la société L’EQUITE n’entendent pas remettre en question l’existence d’un manquement dans la réalisation du traitement canalaire.
Il résulte de ces constatations que le Docteur [R] [U], en réalisant un traitement canalaire insuffisant et non conforme aux bonnes pratiques, a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique.
Sur l’existence d’un dommage en lien de causalité direct et certain avec la faute commise
Madame [Q] [D] se plaint de douleurs dentaires et articulaires et d’une récidive infectieuse en lien de causalité direct et certain avec les soins dentaires pratiqués sur la dent 26 par le Docteur [R] [U].
Les défendeurs soutiennent quant à eux qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain au regard des conclusions de l’expert, et qu’à titre subsidiaire, le manquement du Docteur [R] [U] n’est à l’origine que des douleurs dentaires.
Le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur doit être direct et certain, mais sans qu’il ne soit exclusif. En effet, il est de jurisprudence constante que la pluralité des causes d’un dommage, tel l’état antérieur de la victime connu, n’a aucune incidence sur la responsabilité mais l’indemnisation sera alors limitée à l’aggravation imputable à l’accident (Cass., ass. plén., 27 nov. 1970, no 69-10.040 ; Civ. 2e, 5 avr. 1973, no 72-10.125 ; Crim. 10 févr. 1976, no 75-91.728 ; Civ. 2e, 8 févr. 1989, no 87-19.821 ; Crim. 30 janv. 2007, no 05-87.617).
En outre, la preuve de l’imputabilité peut être rapportée par tout moyen, notamment des présomptions dès lors qu’elles sont précises, graves et concordantes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 juillet 2018, n°17-10.837). L’article 1382 du code civil dispose également que « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. »
En l’espèce, le Docteur [W] fait état de douleurs articulaires, et au niveau de la dent 26 due à une infection, ainsi qu’une limitation d’ouverture buccale (pages 11 et 24). Ces constatations sont confortées par le résultat d’une IRM réalisée le 24 octobre 2014, faisant état de « douleurs et limitation de l’ouverture buccale de l’articulation temporo-mandibulaire droite » (pièce en demande n°5) et celui d’une IRM réalisée le 29 avril 2015, faisant état d’un « défaut d’ouverture de la bouche, apparu il y a quelques mois » (pièce en demande n°6).
En outre, par attestation du 1er mars 2023, Madame [L] [O] explique que Madame [Q] [D] souffre depuis 5 ans de douleurs dentaires, de maux de tête et présente des difficultés pour manger dues aux douleurs à la mâchoire, ce qui dégrade son état de santé et lui a causé un « trauma au niveau psychologique et moral, avec des conséquences graves qui compliquent la réalisation des tâches de la vie quotidienne » (pièce en demande n°23). De même, par attestation du 17 mars 2017, le Docteur [C] indique avoir reçu Madame [Q] [D] « qui se plaignait de fortes douleurs au niveau des articulations temporo-mandibulaires » (pièce en demande n°14).
S’agissant du lien de causalité entre la faute commise par le Docteur [R] [U] et les douleurs dentaires ressenties, l’expert note tout d’abord l’existence d’un état antérieur (page 9) mais indique que « cette insuffisance de traitement canalaire peut être à l’origine d’une récidive infectieuse et de douleurs » ; « le traitement canalaire incomplet du Dr [U] rend plausible l’apparition de douleurs infectieuses également sur cette dent » (page 11) ; ou encore, « compte tenu de la qualité de ce traitement il est possible que des douleurs infectieuses soient apparues » (page 12). Il est finalement conclu que « Les douleurs d’origine purement dentaire sont imputables au Dr [U], du fait d’un traitement canalaire défectueux sur la dent 26 » (page 15).
Toutefois, l’expert précise que « la perte de cette dent 26 ne peut être imputée au Dr [U] » (page 24).
S’agissant du lien de causalité entre la faute commise par le Docteur [R] [U] et les douleurs articulaires et la limitation d’ouverture buccale, l’expert note que « les douleurs articulaires sont clairement apparues à la suite de la pose de la couronne sur la dent 26. Il y a une forte présomption que cette couronne soit le déclencheur d’une myalgie (…). En général, lorsqu’une couronne présente une surocclusion, cela génère une gêne et des douleurs (…) » (page 14).
Cependant, il est également relevé que « les interférences occlusales relevées peuvent causer une pathologie articulaire indépendante de la pose des couronnes placées par le Dr [U] » (page 8). Surtout, il est conclu à la possibilité d’un état antérieur inconnu du Docteur [R] [U] lors des soins réalisés, et consistant en une pathologie articulaire dégénérative de type arthrose révélée par la pose de la couronne et qui ne peut avoir été déclenchée par une simple surocclusion (pages 12 à13, et 24). L’expert conclut ainsi : « La surocclusion ne peut être mise en relation certaine, directe et exclusive avec la pathologie articulaire qui a été révélée à l’époque du traitement du Dr [U]. » (page 24) et la pathologie articulaire n’est « pas imputable au Dr [U] » (page 25).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dommage subi par Madame [Q] [D] est établi, consistant en des douleurs dentaires et articulaires ainsi qu’une limitation d’ouverture buccale, mais que seules les douleurs dentaires sont en lien de causalité direct et certain avec la faute commise par le Docteur [R] [U] et consistant en un traitement canalaire insuffisant et contraire aux bonnes pratiques.
En conséquence, le Docteur [R] [U] engage sa responsabilité pour faute concernant les seules douleurs dentaires subies par Madame [Q] [D].
III. Sur la demande d’indemnisation provisionnelle
Madame [Q] [D] sollicite les sommes provisionnelles de 2 500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 5 000 € au titre des souffrances endurées au regard des conclusions de l’expert selon lesquelles « les douleurs articulaires sont clairement apparues à la suite de la pose de la couronne sur la dent 26. Il y a une forte présomption que cette couronne soit le déclencheur d’une myalgie » et compte tenu de la gêne occasionnée par la pose de la couronne. Elle ajoute souffrir de maux de tête.
Le Docteur [R] [U] et la société L’EQUITE sollicitent quant à eux le rejet de ces demandes et à titre subsidiaire, l’allocation d’une somme maximale de 1 000 € au seul titre des souffrances endurées. Ils considèrent en effet que le traitement canalaire réalisé n’est à l’origine d’aucun préjudice et à défaut, d’une partie des douleurs dentaires puisque Madame [Q] [D] ressentait déjà des douleurs avant la prise en charge. Ils considèrent en tout état de
cause que la demande de la victime est excessive au regard de la jurisprudence en la matière.
La nature de la provision consiste en une avance sur le montant définitif de l’indemnisation, afin de faire face aux frais inhérents au dommage subi dans l’attente de la liquidation des préjudices, et qui sera ensuite déduite de l’indemnisation définitive allouée. La provision doit rester dans les limites de ce que la victime peut raisonnablement attendre de la liquidation de son préjudice.
S’agissant tout d’abord de la demande de provision au titre du déficit fonctionnel temporaire, il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à réparer l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi la victime jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, le Docteur [W] constate notamment chez la victime une ouverture buccale limitée et des difficultés pour s’alimenter ayant des répercussions psychologiques. Toutefois, la pathologie articulaire constatée chez Madame [Q] [D] est considérée comme un état antérieur qui était inconnu du Docteur [R] [U] lors de ses soins, et comme indiqué précédemment, qui est sans lien de causalité avec la faute commise par celui-ci. Aussi, l’expert conclut-il que « le déficit fonctionnel subi par Mme [D] ne peut être mis en relation certaine, directe, et exclusive avec la mise en place de la couronne sur la dent 26 par le Dr [U] » (page 21).
Partant, la faute commise par le Docteur [R] [U] n’est pas à l’origine des gênes rencontrées par la demanderesse et constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire, et Madame [Q] [D] sera déboutée de sa demande de provision au titre du déficit fonctionnel temporaire.
S’agissant ensuite de la demande de provision au titre des souffrances endurées, il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à réparer les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, les douleurs alléguées par Madame [Q] [D] sont établies par le rapport d’expertise du Docteur [W] qui fait état de douleurs articulaires et au niveau de la dent 26 en raison d’une infection (pages 11 et 24), par le résultat d’une IRM réalisée le 24 octobre 2014, faisant état de « douleurs » (pièce en demande n°5), et par une attestation du 1er mars 2023 de Madame [L] [O] selon laquelle Madame [Q] [D] souffre depuis 5 ans de douleurs dentaires et de maux de tête (pièce en demande n°23). De même, par attestation du 17 mars 2017, le Docteur [C] indique avoir reçu Madame [Q] [D] « qui se plaignait de fortes douleurs au niveau des articulations temporo-mandibulaires » (pièce en demande n°14).
A l’inverse, le Docteur [W] fait état d’une “éventuelle” myalgie, ce qui ne permet pas de retenir ce dommage (page 24).
En outre, il a été établi précédemment que la faute commise par le Docteur [R] [U] est en lien de causalité direct et certain avec les seules douleurs dentaires ressenties par Madame [Q] [D], à l’exclusion des douleurs articulaires lesquelles résultent d’une pathologie préexistante.
L’expert évalue ainsi les souffrances endurées à 1,5/7, en tenant compte notamment des « douleurs dentaires » (page 23).
Toutefois, et comme le font justement remarquer les défendeurs, les douleurs dentaires étaient préexistantes au traitement canalaire puisque Madame [Q] [D] indique dans ses conclusions s’être rendue en consultation chez le Docteur [R] [U] « pour un mal de dents ». Ces éléments doivent ainsi être pris en compte dans l’évaluation de la provision sollicitée par la demanderesse.
En conséquence, il sera alloué à Madame [Q] [D] la somme provisionnelle de 1 200 € à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice au titre des souffrances endurées.
En dernier lieu, il sera précisé qu’aucune demande de provision n’est formulée par la demanderesse au titre de préjudices définitifs en l’absence de consolidation.
IV. Sur la garantie de la société L’EQUITE
En vertu de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En vertu de l’article L124-1 du code des assurances, « l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. »
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En l’espèce, Madame [Q] [D] sollicite que la société L’EQUITE garantisse le paiement des sommes mises à la charge du Docteur [R] [U].
Il a été démontré précédemment que le Docteur [R] [U] engage sa responsabilité pour faute pour les dommages subis par Madame [Q] [D].
En outre, la société L’EQUITE est intervenue volontairement à la présente instance par conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [R] [U], et venant aux droits de la société LA MEDICALE en vertu d’une opération de fusion.
Dès lors, la société L’EQUITE sera condamnée à garantir le paiement des sommes mises à la charge de son assuré, le Docteur [R] [U], y compris la condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
V. Sur les demandes accessoires
Le Docteur [R] [U], partie perdante, sera condamné à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Docteur [R] [U] et la société L’EQUITE, parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la CPAM de Seine-[Localité 8], régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la société L’EQUITE en son intervention volontaire ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société LA MEDICALE ;
DEBOUTE Madame [Q] [D] de sa demande de provision au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE le Docteur [R] [U] à payer à Madame [Q] [D] la somme provisionnelle de 1 200 € à faire valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE la société L’EQUITE à garantir le paiement des sommes mises à la charge de son assuré, le Docteur [R] [U], y compris les condamnations au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE le Docteur [R] [U] et la société L’EQUITE aux entiers dépens ;
CONDAMNE le Docteur [R] [U] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 8] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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