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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 23/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 22]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/01103 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCZD
NAC : 91D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS,
Jugement Rendu le 27 Janvier 2026
ENTRE :
Madame le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne,
dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
[Localité 18]/franc
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [C] [P] [F],
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [I] [R], [N] [P],
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Océane GUÉNIOT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-91228-2023-370 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
Monsieur [K] [C] [P] [F],
né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Octobre 2025 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Janvier 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] est redevable auprès du Trésor Public de diverses sommes par suite de contrôles fiscaux portant sur les années 2014, 2016, 2017 et 2018.
De nombreuses saisies administratives à tiers détenteur ont été effectuées mais n’ont pas permis d’apurer sa dette.
Monsieur [I] [P] était néanmoins propriétaire, en pleine propriété :
— Des biens et droits immobiliers sis [Adresse 10] ([Adresse 17]), cadastrés section AD numéro [Cadastre 16], savoir les lots numéros 73 (appartement) et [Cadastre 11] (cave) du Règlement de copropriété, pour une contenance de 00ha 34a 86ca, évalués en pleine propriété à la somme de 65.000 euros ;
— Des biens et droits immobiliers sis [Adresse 13] à [Localité 26], cadastrés section AE numéro [Cadastre 19], savoir les lots numéros 368 (appartement) et 440 (cave) du Règlement de copropriété, pour une contenance de 01ha 82a 49ca, évalués en pleine propriété à la somme de 65.000 euros ;
— Des biens et droits immobiliers sis [Adresse 12] à [Localité 24], cadastrés section AR numéro [Cadastre 4], savoir les lots numéros 88 (appartement) et 193 (cave) du Règlement de copropriété, ainsi que cadastrés section AR numéro [Cadastre 15] et section AR numéro [Cadastre 14], à savoir le lot numéro 199 (garage) du Règlement de copropriété, pour une contenance totale de 00ha 53a 90ca, évalués en pleine propriété à la somme de 80.000 euros.
Monsieur [I] [P] a fait donation de la nue-propriété, entre vifs à titre de partage anticipé et gratuit, à ses deux enfants mineurs, à savoir Monsieur [K] [P] [F], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 21] et Monsieur [T] [P] [F], né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 27], comme suit :
— Suivant acte reçu par Maître [U] [W], Notaire à [Localité 23], en date du 16 avril 2019, Monsieur [I] [P] a fait donation de la nue-propriété des biens et droits immobiliers sis [Adresse 9] à [Localité 26] à Monsieur [K] [P] [F] d’une part, et donation de la nue-propriété des biens et droits immobiliers sis [Adresse 13] à [Localité 26] à Monsieur [T] [P] [F] d’autre part ;
— Suivant acte reçu par Maître [U] [W], Notaire à [Localité 23], en date du 16 avril 2019, Monsieur [I] [P] a fait donation de la nue-propriété des biens et droits immobiliers sis [Adresse 12] à [Localité 24] à Monsieur [K] [P] [F] et Monsieur [T] [P] [F] chacun pour moitié.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 26 janvier et 15 février 2025, Madame le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne a fait assigner Monsieur [I] [P], Monsieur [K], [C] [P] [F] et Monsieur [T], [C] [P] [F] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal lui déclarer inopposables les donations effectuées par Monsieur [P] au profit de ses enfants.
Par conclusions en date du 10 mars 2025, Madame le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne demande au tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondée Madame le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne, en ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [P] de toutes ses demandes ;
En conséquence :
— DECLARER inopposables à Madame le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne :
— L’acte de donation reçu par Maître [U] [W], Notaire à [Localité 23], en date du 16 avril 2019, par lequel Monsieur [I] [P] a fait donation de la nue-propriété à Monsieur [K] [P] [F] des biens et droits immobiliers sis [Adresse 9] à [Localité 26], cadastrés section AD numéro [Cadastre 16], savoir les lots numéros 73 (appartement) et 337 (cave) du Règlement de copropriété, pour une contenance de 00ha 34a 86ca d’une part, et donation de la nue-propriété à Monsieur [T] [P] [F] des biens et droits immobiliers sis [Adresse 13] à [Localité 26], cadastrés section AE numéro [Cadastre 19], savoir les lots numéros 368 (appartement) et 440 (cave) du Règlement de copropriété, pour une contenance de 01ha 82a 49ca d’autre part ;
— L’acte de donation reçu par Maître [U] [W], Notaire à [Localité 23], en date du 16 avril 2019, Monsieur [I] [P] a fait donation de la nue-propriété à Monsieur [K] [P] [F] et Monsieur [T] [P] [F], chacun pour moitié, des biens et droits immobiliers sis [Adresse 12] à [Localité 24], cadastrés section [Cadastre 20] [Cadastre 4], savoir les lots numéros 88 (appartement) et 193 (cave) du Règlement de copropriété, ainsi que cadastrés section AR numéro [Cadastre 15] et section AR numéro [Cadastre 14], à savoir le lot numéro 199 (garage) du Règlement de copropriété, pour une contenance totale de 00ha 53a 90ca.
— CONDAMNER Monsieur [I] [P] à payer à Madame le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [P] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions n°1 en date du 22 novembre 2024, Monsieur [I] [R] [N] [P] demande au tribunal de :
CONSTATER que les conditions de l’action paulienne ne sont pas réunies
En conséquence,
DÉBOUTER le comptable public de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [K] [P] [F] et Monsieur [T] [P] [F] n’ont pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 10 juin 2025 et les plaidoiries sont intervenues le 20 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action paulienne du Trésor Public
L’article 1341-2 du Code civil dispose que « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »
C‘est ainsi que trois conditions doivent être réunies afin qu’un créancier puisse exercer une action paulienne, à savoir :
— Une créance antérieure à l’acte contesté,
— Un préjudice du créancier,
— Une complicité du tiers contractant lorsque l’acte est à titre onéreux.
À contrario, l’action paulienne qui tend à la révocation d’un acte consenti par le débiteur à titre gratuit n’est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur.
En l’espèce, le comptable public entend que lui soit déclarées inopposables :
— l’acte de donation reçu par Maître [U] [W], Notaire à [Localité 23], en date du 16 avril 2019, par lequel Monsieur [I] [P] a fait donation de la nue-propriété à Monsieur [K] [P] [F] des biens et droits immobiliers sis [Adresse 9] à [Localité 26] et donation de la nue-propriété à Monsieur [T] [P] [F] des biens et droits immobiliers sis [Adresse 13] à [Localité 26],
— l’acte de donation reçu par Maître [U] [W], Notaire à [Localité 23], en date du 16 avril 2019, Monsieur [I] [P] a fait donation de la nue-propriété à Monsieur [K] [P] [F] et Monsieur [T] [P] [F], chacun pour moitié, des biens et droits immobiliers sis [Adresse 12] à [Localité 24].
Les redressements de Monsieur [P] ont été mis en recouvrement le 30 juin 2021 mais concernent les impôts sur les revenus au titre des années 2016 à 2018, dont les faits générateurs, qui consistent donc en la perception des revenus au titre de l’année imposable, s’établissent respectivement les 31 décembre 2016, 2017 et 2018.
Ces redressements ayant donné lieu à une imposition à hauteur de 60.538 euros en principal au titre de l’année 2016, de 155.379 euros en principal au titre de l’année 2017 et de 117.444 euros en principal au titre de l’année 2018.
De plus, Monsieur [I] [P] était déjà redevable de rappels d’impôt sur les revenus et de contributions sociales relatifs à l’année 2014, mis en recouvrement les 31 mai et 30 juin 2016, dont le fait générateur, qui consiste donc également en la perception des revenus au titre de l’année imposable, s’établit le 31 décembre 2014.
Ces rappels ayant ainsi donné lieu à une imposition d’un montant de 19.678 euros en principal au titre de l’année 2014.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [P], il est justifié par le comptable public de l’envoi en lettre recommandée avec avis de réception portant proposition de rectification suite à un examen de situation fiscale personnelle, l’accusé réception étant revenu avec la mention postale « pli avisé et non réclamé », étant rappelé qu’en matière fiscale, la date de naissance de la créance correspond au fait générateur de l’imposition, et non à la notification de redressement ou à la mise en recouvrement.
La créance du Trésor Public présente en conséquence un caractère certain.
Par ailleurs, il ne peut être contesté que les donations effectuées par Monsieur [P] ont appauvri le Trésor Public, les donations litigieuses emportant l’impossibilité de procéder à la saisie de ces biens.
Ces donations ont ainsi réduit le gage des créanciers, alors que la situation financière et professionnelle actuelle de Monsieur [I] [P] ne permet pas de procéder au recouvrement intégral de sa dette fiscale.
En effet, aucune des nombreuses saisies à tiers détenteur n’a permis d’apurer la dette de Monsieur [P], qui par ailleurs n’a déclaré aucun revenu en 2020 et 2022 et n’était propriétaire d’aucun bien immobilier.
Enfin, les donations ayant été consenties par Monsieur [I] [P] à titre gratuit, la présente action n’est pas subordonnée à la preuve de la complicité des donataires dans la fraude commise par celui-ci, pas plus qu’elle n’est subordonnée à la démonstration d’une intention de nuire de sa part.
Il résulte de ces éléments que c’est à bon droit que le Trésor Public a exercé l’action paulienne si bien que les donations effectuées par Monsieur [P] à ses enfants mineurs, par acte notarié du 16 avril 2019, lui seront déclarées inopposables.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge et seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le comptable public ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [P] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DECLARE inopposables à Madame le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne,
— L’acte de donation reçu par Maître [U] [W], Notaire à [Localité 23], en date du 16 avril 2019, par lequel Monsieur [I] [P] a fait donation de la nue-propriété à Monsieur [K] [P] [F] des biens et droits immobiliers sis [Adresse 9] à [Localité 26], cadastrés section AD numéro [Cadastre 16], savoir les lots numéros 73 (appartement) et 337 (cave) du Règlement de copropriété, pour une contenance de 00ha 34a 86ca d’une part, et donation de la nue-propriété à Monsieur [T] [P] [F] des biens et droits immobiliers sis [Adresse 13] à [Localité 26], cadastrés section AE numéro [Cadastre 19], savoir les lots numéros 368 (appartement) et 440 (cave) du Règlement de copropriété, pour une contenance de 01ha 82a 49ca d’autre part ;
— L’acte de donation reçu par Maître [U] [W], Notaire à [Localité 23], en date du 16 avril 2019, Monsieur [I] [P] a fait donation de la nue-propriété à Monsieur [K] [P] [F] et Monsieur [T] [P] [F], chacun pour moitié, des biens et droits immobiliers sis [Adresse 12] à [Localité 24], cadastrés section AR [Cadastre 4], savoir les lots numéros 88 (appartement) et 193 (cave) du Règlement de copropriété, ainsi que cadastrés section AR numéro [Cadastre 15] et section AR numéro [Cadastre 14], à savoir le lot numéro 199 (garage) du Règlement de copropriété, pour une contenance totale de 00ha 53a 90ca ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à Madame le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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