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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 26 juin 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
26 JUIN 2025
N° RG 24/00347 – N° Portalis DB22-W-B7I-R457
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [G] [M], né le 2 février 1961 à [Localité 9] (68) domicilié au
[Adresse 7],
Non comparant, représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLE et par Maître Rémi GIRARD, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La SCI LES CEDRES, société civile immobilière constituée le 8 juin 1976, ayant son siège social situé [Adresse 6],
Non comparante, ni représentée.
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [I] [Y]
né le 07 Décembre 1947 à [Localité 12] (92)
demeurant [Adresse 5],
[Localité 8],
Non comparant, représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 28 AVRIL 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Faisant grief à la SCI LES CEDRES, identifiée comme propriétaire des lots n°3, 13 et 18 de l’immeuble situé [Adresse 1] à Versailles (78000), de ne plus s’acquitter de ses charges de copropriété depuis de nombreuses années, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice, l’a fait assigner, par exploit introductif d’instance délivré le 18 mars 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des sommes dues et indemnisation du préjudice subi.
Par un jugement en date du 12 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur la régularité de la mise en demeure adressée au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 25 novembre 2024 pour évoquer les difficultés soulevées.
M. [I] [Y] a adressé au tribunal des conclusions d’intervention volontaire en date du 19 novembre 2024.
A l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 28 avril 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a renvoyé à ses conclusions, aux termes desquelles il demande au président du tribunal de :
— voir déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole,
M. [G] [M], recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Vu le règlement de copropriété à l’origine du syndicat demandeur, le décret du 17 mars 1967 habilitant le syndic à encaisser les sommes dues par les copropriétaires au titre de la copropriété, les commandements de payer délivrés les 7 octobre 2022 et 27 avril 2023 et les pièces versées au débat :
— condamner la SCI « Les Cèdres » à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole, M. [G] [M] la somme de 36.746,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, sauf à parfaire ;
— condamner la SCI « Les Cèdres » à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole, M. [G] [M] la somme de 6.000 euros (six mille euros) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SCI « Les Cèdres » aux entiers dépens de l’instance, dont le montant pour ceux qui le concerne pourra être directement recouvré par Maître François Perrault, avocat dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
M. [I] [Y], représenté par son conseil, a renvoyé à ses conclusions, aux termes desquelles il demande au président du tribunal, au visa de l’article 329 du code de procédure civile et de l’article 1871 du code civil de :
— dire recevable et bien fondé M. [I] [Y] en son intervention
volontaire ;
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] ;
— dire que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires du
[Adresse 1] à [Localité 10].
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions conformément à leurs déclarations à l’audience.
La SCI LES CEDRES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de M. [I] [Y]
M. [I] [Y] fait valoir qu’il est héritier de Mme [J] veuve [Y], qui était administratrice de la SCI LES CEDRES ; que cette dernière étant décédée, il a qualité pour intervenir à la présente procédure, le bien propriété de la SCI LES CEDRES figurant dans l’actif à partager. Il ajoute que la SCI LES CEDRES n’ayant jamais été immatriculée, elle a perdu sa personnalité morale de sorte que le bien objet de la présente procédure est détenu en indivision par l’ensemble des indivisaires ayant été associés de la SCI ; qu’ainsi, en qualité d’héritier de sa mère, il détient ledit bien en indivision et justifie d’un intérêt légitime à intervenir à la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part que M. [I] [Y]
ne justifie d’aucun intérêt personnel pour agir dans le cadre de la présente procédure ; que sa situation d’héritier de l’administratrice unique de la SCI LES CEDRES est insuffisante pour établir son intérêt à agir, la SCI demeurant propriétaire de l’appartement objet du litige, ainsi que l’a confirmé le notaire chargé de la liquidation de la succession des époux [Y] par courriel en date du
12 février 2025 ; qu’il doit donc être déclaré irrecevable en son intervention volontaire ainsi qu’en sa demande visant à voir déclarer irrecevable l’action introduite.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, les sociétés civiles immobilières constituées avant la loi du 4 janvier 1978 devaient procéder à leur immatriculation avant le 1er novembre 2002.
Il résulte de la combinaison des articles 1842 du code civil, 4 de la loi n° 78-9 du
4 janvier 1978 et 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 que les sociétés civiles n’ayant pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 ont, à cette date, perdu la personnalité juridique.
Or cette perte de personnalité morale entraîne le transfert aux associés de la propriété des biens qui composaient l’actif social.
En l’espèce, il résulte de l’acte d’acquisition des lots n°3, 13 et 18 de l’immeuble situé [Adresse 1] à Versailles que la SCI LES CEDRES a été constituée aux termes de ses statuts suivant acte sous seing privé en date du
8 juin 1976, soit antérieurement à la loi du 4 janvier 1978.
M. [I] [Y] soutient, sans être contesté, qu’elle n’a jamais été immatriculé.
Il en résulte que la SCI LES CEDRES a perdu sa personnalité morale le
1er novembre 2002, son patrimoine ayant alors été transféré à ses associés.
Il résulte du jugement rendu le 30 septembre 2014 par la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris et versé aux débats par M. [I] [Y], que
M. [K] [T] [Y] est décédé le 13 décembre 2006, laissant pour lui succéder [D] [J], sa veuve, ainsi que 4 des 5 fils issus de leur mariage : [I], [W] [Z], [C] et [V] [Y], et que Mme [D] [J] est décédée le 5 février 2011. Ce jugement mentionne également qu’il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du
13 janvier 1997 qu’à cette date les époux [K] [T] [Y] et [D] [J] étaient seuls porteurs de parts de la SCI LES CEDRES.
Il est ainsi établi que M. [I] [Y] est héritier de sa mère, Mme [D] [J], dont il n’est pas contesté qu’elle était à la date de son décès administratrice de la SCI LES CEDRES et porteuse de parts de ladite SCI.
Il résulte par ailleurs de l’ordonnance du juge commis au partage rendue le
28 mars 2024 par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, également versée aux débats par M. [I] [Y] que les opérations de partage judiciaire du régime matrimonial des époux [K] [T] [Y] et [D] [J] et de la succession de chacun d’eux étaient toujours en cours à cette date, un nouveau notaire ayant été commis pour y procéder.
C’est donc à bon droit que M. [I] [Y] soutient détenir en indivision les lots n°3, 13 et 18 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10].
Le fait que la notaire en charge d’établir l’état liquidatif de la succession des époux [Y] ait, par un courriel en date du 12 février 2025, indiqué au syndicat des copropriétaires que la SCI LES CEDRES était bien propriétaire des lots n°3, 13 et 18 de l’immeuble sis [Adresse 1] à Versailles est insuffisant à remettre en cause cette analyse, ce courriel s’analysant comme une simple confirmation que le bien objet du litige n’a pas été vendu depuis l’ouverture des opérations de partage.
M. [I] [Y] justifie donc d’un intérêt légitime à intervenir à la présente procédure, de sorte que son intervention volontaire sera jugée recevable.
Sur la recevabilité de l’assignation
M. [I] [Y] soutient que, la SCI LES CEDRES ayant perdu sa personnalité morale faute d’avoir été immatriculée avant le 1er novembre 2002, l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Versailles a été délivrée à une personne morale qui n’a plus d’existence légale de sorte qu’elle est irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas répliqué sur ce point.
Il résulte de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Comme tranché ci-dessus, la SCI LES CEDRES a effectivement perdu sa personnalité morale le 1er novembre 2002.
Il en résulte que l’assignation, délivrée à une personne morale n’ayant plus d’existence légale, est irrecevable.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare M. [I] [Y] recevable en son intervention volontaire,
Déclare irrecevable l’assignation délivrée le 18 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Versailles (78000), représenté par son syndic en exercice, à la SCI LES CEDRES,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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