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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juin 2026, n° 26/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00228 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BQO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026
MINUTE N° 26/01002
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la société [1], dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 2]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
La société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
ET :
La société [2], exerçant sous l’enseigne [3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] est devenue syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], aux [Localité 1] (93) (le syndicat des copropriétaires) aux termes d’un contrat de syndic du 9 octobre 2024 succédant à la société [2].
Le 8 novembre 2024, la société [2] a remis à la société [1] diverses pièces afférentes à la gestion de la copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2025, la société [1] a mis en demeure la société [2] d’avoir à lui transmettre des éléments complémentaires manquants lors de la remise initiale notamment les archives de la copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2025, la société [1] a de nouveau mis en demeure la société [2] d’avoir à lui transmettre plusieurs documents en vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et d’avoir à lui transférer la somme de 194,50 euros au titre du compte d’attente de travaux de la copropriété.
Par exploit du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires et la société [1] ont assigné la société [2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— obtenir la communication sous astreinte de documents comptables sous astreinte ;
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 194,50 euros au titre du compte d’attente ;
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société [2] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En cours d’instance, les parties ont entamé des discussions. Appelée à l’audience du 9 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 avril 2026.
A l’audience du 9 avril 2026, le syndicat des copropriétaires et la société [1] ont déposé et soutenu oralement des conclusions aux termes desquelles ils ont renoncé aux demandes de communication de pièces et à la demande de condamnation au titre du compte d’attente.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires et la société [1] demandent au juge de :
— condamner la société [2] à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société [2] à verser à la société [1] la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société [2] de ses demandes ;
— condamner la société [2] à leur verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [2] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires et la société [1] soutiennent que la société [2] a commis des fautes en ne transmettant pas correctement l’intégralité des documents attendus au nouveau syndic. Ils soutiennent que les documents produits tardivement en cours d’instance étaient nécessaires à la bonne gestion de la copropriété. Ils estiment que ce refus de communiquer les éléments tout en ne contestant pas devoir les produire engage la responsabilité de la société [2]. Ils évaluent leurs préjudices respectifs à hauteur de 3.000 euros chacun.
La société [2] a déposé des conclusions qu’elle a soutenues oralement. Elle demande au juge des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires et la société [1] de leurs demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [2] répond que l’article 835 du code de procédure civile conditionne l’octroi de la provision à l’absence de contestation sérieuse. Elle soutient que ni le syndicat des copropriétaires ni la société [1] ne justifient d’un préjudice qui consisterait en des difficultés générées dans la gestion de la copropriété. Elle soutient également n’avoir pas commis de faute dans la mesure où elle a procédé à une remise des documents en sa possession dans le mois qui a suivi la nomination du nouveau syndic.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur les demandes de provision à titre de dommages et intérêts
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et la société [1] produisent le récépissé de transmission de pièces afférentes à la copropriété par la société [2] à la société [1] daté du 8 novembre 2024.
Se plaignant de pièces manquantes, la société [1] a mis en demeure la société [2] d’avoir à lui transmettre les documents suivants :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 octobre 2024 ;
— l’état descriptif de division ;
— les documents contractuels étbalis suite à l’exécution des travaux remis au maitre de l’ouvrage lors de la livraison du chantier ;
— les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre ;
— un exemplaire intégral du permis de construire et ses éventuels modificatifs en cours de travaux ;
— l’attestation de fin de travaux ;
— le dossier d’assurance ;
— le dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage ;
— les attestations notariées qui lui ont été remises ;
— les dossiers dommages ouvrages et les déclarations auprès de l’assurance DO de l’immeuble.
En cours d’instance, la société [2] a produit et communiqué les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 octobre 2024 ;
— le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble contenant mention du permis de construire de l’immeuble ;
— l’attestation de règlement des primes d’assurance et les déclarations de sinistre.
Ces documents étaient effectivement nécessaires pour le fonctionnement normal de la copropriété et il n’est pas établi qu’ils ont été transmis dans le cadre de la remise des pièces opérée le 8 novembre 2024.
Toutefois, ni le syndicat des copropriétaires ni la société [1] ne produisent d’éléments de nature à caractériser l’empêchement allégué de ne pas pouvoir gérer correctement la copropriété étant souligné que la première de mande de communication de ces éléments a été faite en août 2025 soit dix mois après la prise de fonction du nouveau syndic ce qui contredit la thèse de l’empêchement avancée.
L’existence d’un préjudice causé par ce manquement de la société [2] n’est donc pas établie avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision du syndicat des copropriétaires et de la société [1].
2. Sur les autres demandes
2.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [2] a transmis en cours d’instance les éléments nécessaires à la reprise et à la gestion normale de la copropriété par le nouveau syndic. Elle ne démontre pas avoir répondu aux mises en demeure de la société [1] et du syndicat des copropriétaires de sorte que ces derniers ont été contraints d’initier la présente procédure.
Par conséquent, la société [2] sera condamnée aux dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [2], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires et la société [1] ensemble la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision au titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société [1] de sa demande de provision au titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société [2] aux dépens;
Condamne la société [2] à payer au syndicat des copropriétaires et la société [1] ensemble la somme de 1.000 euros ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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