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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 21 avr. 2026, n° 22/08237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/08237 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAUZ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 22/08237 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAUZ
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
[L] [N]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me David DUMONTET
Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/08237 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAUZ
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [N], est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder son seul fils, monsieur [Y] [N], qui a accepté la succession aux termes de l’acte de notoriété reçu le 26 janvier 2018 par maître [G] [W].
Exposant que monsieur [L] [N], frère du défunt, serait redevable à l’encontre de la succession, d’une somme remise au mois de mai 2017 par monsieur [K] [N], par acte de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2022, monsieur [Y] [N] a fait assigner monsieur [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 100.000 euros.
La clôture a été fixée au 28 janvier 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, monsieur [Y] [N] sollicite du tribunal qu’il :
condamne monsieur [L] [N] à lui payer les sommes de :100.000 euros avec intérêts à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,20.000 euros de dommages et intérêts,condamne monsieur [L] [N] au paiement des dépens et à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande en remboursement au profit de la succession, qu’il forme au visa des articles 1892, 1893 et 1895 du code civil, monsieur [Y] [N] expose que son père, monsieur [K] [N], a prêté la somme de 100.000 euros à son oncle, monsieur [L] [N], par chèque du 14 mai 2017 qu’il a encaissé le 19 mai suivant, et fait valoir que le chèque d’un même montant émis par ce dernier en remboursement n’a pas pu être encaissé par son père dont le décès est intervenu le [Date décès 2] de la même année.
En réponse aux moyens soutenus par monsieur [L] [N] selon lequel il n’aurait pas perçu cette somme, qu’il s’agirait d’un don, ou qu’il aurait pris en charge des dépenses relevant de son neveu, monsieur [Y] [N] prétend d’abord, au visa des articles 894 et 1353 du code civil, que son oncle a bien perçu cette somme pour avoir encaissé le chèque émis par son père. Il soutient ensuite qu’il s’agissait bien d’un prêt dès lors que monsieur [L] [N] a remis au prêteur un chèque d’un même montant en remboursement de la somme due. Il fait enfin observer que si monsieur [L] [N] affirme qu’il a supporté des dépenses pour son compte, il n’en rapporte pas la preuve d’une part, et considère que cela serait sans lien avec le prêt que lui avait consenti son père d’autre part.
A l’appui de sa demande indemnitaire, monsieur [Y] [N] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral, qu’il estime à 20.000 euros, causé par la tentative de monsieur [L] [N] de détourner son héritage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, monsieur [L] [N] demande au tribunal de :
débouter monsieur [Y] [N] de ses demandes,écarter l’exécution provisoire et à défaut assortir l’exécution des condamnations à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,condamner monsieur [Y] [N] au paiement des dépens en ce compris le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Stéphane DARRACQ représentant la SCP MAATEIS, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée par monsieur [Y] [N], monsieur [L] [N] soutient d’abord que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu’il ait encaissé le chèque de 100.000 euros émis par monsieur [K] [N]. Il expose ensuite qu’à la fin de sa vie, monsieur [K] [N] a souhaité le dédommager pour s’être occupé de lui, mais aussi de son fils qu’il a soutenu financièrement, pendant une quinzaine d’années, alors qu’il présentait d’importantes difficultés de santé. Il ajoute que ce dédommagement venait par ailleurs réparer plusieurs préjudices que lui avait causé son frère, notamment la vente d’une grande partie des meubles de la famille, ou encore la destruction de biens immobiliers qu’ils possédaient en indivision. Il précise que [Y] [N] n’a pas été informé des intentions de son père. Il reconnait par ailleurs avoir établi un chèque d’un montant de 100.000 euros au bénéfice de son frère, à la suite d’une hospitalisation causée par une maladie cardiaque, afin que ces fonds lui revienne plutôt qu’à ses propres enfants. Il affirme que ce chèque, dont monsieur [K] [N] n’avait pas connaissance, n’était pas daté au motif que son épouse avait pour consigne d’inscrire la date du jour précédant son décès si celui-ci intervenait avant celui de son frère, et qu’il n’a donc pas été convenu entre eux de restituer les 100.000 euros. Il prétend à cet égard que monsieur [Y] [N] n’a pas retrouvé ledit chèque dans les affaires de son père, mais qu’il lui a volé en son absence, puisque les deux frères vivaient dans la même maison.
Au soutien sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire, monsieur [L] [N] considère que celle-ci le priverait de sa possibilité d’user de la voie de recours de l’appel.
Pour appuyer sa demande subsidiaire d’assortir l’exécution provisoire d’une garantie, monsieur [L] [N] expose que sa condamnation l’obligerait à vendre sa maison, et qu’à défaut d’une telle garantie, monsieur [Y] [N] utiliserait les fonds sans être en mesure de les lui restituer si la décision était infirmée.
N° RG 22/08237 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XAUZ
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1892 du code civil le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Au regard de ce texte, le contrat de prêt suppose en conséquence une remise de fonds par le prêteur d’une part, et l’existence d’une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur d’autre part.
Le code civil, dans son article 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver./ Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 1359 du même code précise que l’acte juridique, d’une valeur supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit. Selon les articles 1360 et 1361 du code civil, il ne peut être dérogé à cet écrit qu’en cas d’impossibilité matérielle ou moral de se procurer un écrit ouvrant droit à la preuve par tout moyen, et il peut être suppléé à cet écrit dans l’hypothèse d’un aveu judiciaire, d’un serment décisoire ou d’un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, monsieur [Y] [N] ne produit pas d’écrit établissant l’existence du contrat de prêt conclu entre son père et son oncle, démontrant tant la remise des fonds que l’obligation au remboursement et les conditions de celui-ci.
Cependant, il ressort de la copie produite que monsieur [K] [N] a émis, un 14 mai, un chèque n°8962240, tiré sur son compte ouvert au Crédit Agricole Aquitaine, d’un montant de 100.000 euros au bénéfice de monsieur [L] [N]. Il résulte par ailleurs de son relevé du compte du 24 mai 2017 que ledit chèque n°8962240 de 100.000 euros a été débité de son compte le 19 mai 2017. En outre, ces éléments sont corroborés par les conclusions de monsieur [L] [N], qui s’analysent en un aveu judiciaire de la remise des fonds, dès lors qu’il explique les conditions et les motifs pour lesquels cette somme lui a été remise. La preuve de la remise des fonds est donc apportée.
En revanche s’agissant de l’obligation de restitution, monsieur [Y] [N] ne rapporte pas la preuve attendue. En effet s’il produit un chèque Crédit Agricole Val de France n°4363181 établi sur le compte de monsieur [L] [N] non daté, du même montant de 100.000 euros, au bénéfice de monsieur [K] [N], qui n’a pas été encaissé, ce commencement de preuve ne se trouve toutefois corroboré par aucun élément complémentaire de preuve. Or, outre que les conditions dans lesquelles monsieur [Y] [N] est entré en possession de ce document demeurent incertaines et non expliquées par ce dernier, il ne permet pas à lui seul de rapporter la preuve d’un accord intervenu entre messieurs [K] et [L] [N] d’une obligation de restitution à la charge du second, et de l’absence d’intention libérale du premier. En l’absence de démonstration de la preuve d’une obligation de restitution, la preuve d’un prêt n’est pas rapportée.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [Y] [N] de sa demande en remboursement de la somme de 100.000 euros, et partant de la demande indemnitaire subséquente en l’absence de tout manquement de la part de monsieur [L] [N].
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [Y] [N] perdant la présente instance, il sera condamné aux dépens, en ce non compris le droit proportionnel mis à sa charge spécifiquement par le numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce qui n’entre pas dans la liste des dépens telle que fixée à l’article 695 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Stéphane DARRACQ représentant la SCP MAATEIS.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’existence de relations familiales entre les parties, l’équité commandent de les débouter de leurs prétentions respectives formées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [Y] [N], venant aux droits de monsieur [K] [N] en qualité d’unique héritier, de sa demande en paiement de la somme de 100.000 euros formée à l’encontre de monsieur [L] [N] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [Y] [N] à l’encontre de monsieur [L] [N] ;
Condamne monsieur [Y] [N] au paiement des dépens, en ce non compris le droit proportionnel mis à sa charge spécifiquement par le numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Stéphane DARRACQ représentant la SCP MAATEIS ;
Déboute monsieur [L] [N] et monsieur [Y] [N] de leurs prétentions respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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