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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 30 sept. 2025, n° 25/06861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/09/25
à : Maître Octave HOCHER
Monsieur [F] [M] expert
Régisseur
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/25
à : Maître Chantal TEBOUL ASTRUC
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG INITIAL :
25/01814
N° RG 25/06861
N° Portalis 352J-W-B7J-DAOZ2
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE COMMUNE DE REFERE
rendue le 30 septembre 2025
Parties RG initial 25/01814
DEMANDEURS
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 5]
Madame [I] [K] épouse [L], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 5]
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0235, substituée par Me Tom SERRER, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La Société d’investissement à capital variable AREFV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Octave HOCHER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #F0001
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06861 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOZ2
Parties RG 25/06861
DEMANDEURS
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 5]
Madame [C] [H] épouse [J], demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. PINK DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0235
DÉFENDERESSE
S.A.S. AREFV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Octave HOCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0176
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 1998 à effet au 25 février 1998, la SCI DU [Adresse 3] a consenti à M. [G] [J] un bail portant sur un appartement situé au 5ème étage droite de l’immeuble du [Adresse 3] à PARIS (75016), outre deux emplacements de stationnement.
Suivant acte sous seing privé du 2 juin 2022 à effet au 8 juin 2022, elle a également a donné à bail à la société PINK DESIGN, un appartement situé au 4ème étage gauche de ce même immeuble.
Par acte authentique du 21 décembre 2023, l’immeuble a été vendu à la société par actions simplifiée (SAS) AREFV qui a informé ses locataires, à compter du mois de janvier 2024, de son intention d’y réaliser d’importants travaux de rénovation en vue d’une vente à la découpe.
Plusieurs locataires, déplorant les désordres subis au démarrage des travaux et se plaignant de troubles de jouissance tant dans les parties communes que dans les parties privatives, ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a rendu, le 11 avril 2025, une ordonnance de commission d’expert afin notamment qu’il donne son avis sur les conditions de réalisation des travaux en matière de sécurité pour les habitants et pour leurs biens, qu’il examine les désordres subis et se prononce sur leur origine en fournissant au juge tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues, qu’il caractérise, le cas échéant, des éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de sécurité ou de l’art en lien avec les désordres allégués, qu’il indique les travaux éventuellement nécessaires, chiffrage à l’appui et qu’il transmette tout élément permettant d’apprécier le trouble de jouissance subi par les demandeurs ou tout autre préjudice.
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 10 juin 2025 à la suite de laquelle M. [F] [M], expert désigné, a donné un avis favorable à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à de nouveaux locataires.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la société PINK DESIGN, M. [G] [J] et Mme [C] [H], épouse [J] ont ainsi saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin :
de leur voir déclarer commune l’ordonnance de référé du 11 avril 2025,de leur voir déclarer opposables les opérations d’expertise, de voir dir n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les requérants, représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandent et sollicitent le rejet des demandes adverses.
La SAS AREFV, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge des requérants et le débouté des demandes formées par Mme [C] [H] épouse [J], qui ne justifie pas être contractuellement liée au bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à rendre commune et opposable l’expertise ordonnée le 11 avril 2025
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le juge des référés peut rendre commune à un tiers valablement mis en cause une mesure d’expertise qu’il a précédemment ordonnée s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre
La solution d’un litige, et que le fait de déclarer ainsi commune une expertise à d’autres parties ne constitue pas une extension de la mission de l’expert au sens de l’article 245 du code de procédure civile, et ne nécessite pas dès lors la consultation préalable de l’expert.
En l’espèce, par courriel du 16 juillet 2025, M. [F] [M] a donné un avis favorable à l’extension des opérations d’expertise s’agissant de « nouveaux locataires », dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la SARL PINK DESIGN et de M. [G] [J].
Les époux [J] qui indiquent vivre ensemble, justifient de leur lien matrimonial, de sorte que les requérants disposent tous d’un motif légitime à se voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours confiées M. [F] [M] par ordonnance de référé du 11 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue L’article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens, ce qui exclut la réserve de ceux-ci.
L’article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune responsabilité n’étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il sera pris acte qu’aucune demande n’est formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE communes et opposables à la SARL PINK DESIGN, M. [G] [J] et Mme [C] [H] épouse [J], les opérations d’expertise en cours au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à PARIS (75016) et confiées à M. [F] [M] par ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 avril 2025 (minute n° 3/2025),
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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