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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 juil. 2025, n° 25/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 25/02453 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ5G
N° minute : 25/00140
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [W] [L] épouse [E]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [W] [L] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 14] [Adresse 5]
[Localité 7]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [12]
[Adresse 9]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Société [16]
[Adresse 15]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Société [26]
CHEZ [23]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Société [17]
CHEZ [19]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 06 mai 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/2453 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 28 mars 2024, Mme [W] [L] a saisi la [20] d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Le 10 avril 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [L], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Par jugement du 11 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a notamment fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement :
— la créance de la société [12] référencée «70825825998-0143294-19 » à la somme de 0 euro (zéro euro) ;
— la créance de la SA [16] référencée 065739973482 à la somme de 0 euro (zéro euro).
Le 23 décembre 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 46 mois, au taux de 0%, après avoir fixé la capacité de remboursement à 232 euros.
Par courrier recommandé reçu le 17 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers, Mme [L] a contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 30 décembre 2024, faisant valoir qu’elle conteste devoir les crédits [13] et [16] soucrits par son ancien compagnon.
Le 4 février 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, Mme [L] conteste devoir les crédits souscrits par son époux dont elle est séparée et limite sa contestation à une créance de la société [16] dont le montant n’a pas été vérifié. Elle estime avoir une capacité de remboursement de 100 euros par mois.
Mme [L] précise avoir un enfant de 7 ans à charge, être employée en tant qu’hôtesse de caisse à hauteur de 30 heures par semaine, percevoir un salaire de 1166,22 euros, ne pas pouvoir faire d’heures supplémentaires, percevoir un treizième mois, avoir une épargne salariale pour un montant de 1268,72 euros, avoir économisé la somme de 1800 euros sur son livret A mais avoir besoin de racheter de la literie en raison d’une infestation par les punaises de lit. Elle indique que la créance [26] correspond à l’achat d’une machine à laver.
Les créanciers, lesquels ont tous signé l’avis de réception de leur convocation, ni n’ont adressé leurs demandes et moyens par écrit en justifiant les avoir communiqués préalablement à Mme [L].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a nécessairement été formée dans le délai prévu par l’article susvisé en considération de sa date de réception par la commission de surendettement, est recevable.
Sur le fond :
Sur le montant de l’endettement :
Saisi d’une contestation des mesures imposées le juge peut procéder à la vérification des créances.
En l’espèce, la société [16] ne produit aucune pièce de nature à établir le principe et le montant de sa créance n°779591827649 fixé à 630,87 euros par la commission de surendettement.
Mme [L], par la production d’une attestation émanant de la société [16] du 16 septembre 2024, établit que son époux dont elle est séparée, M. [E] est seul débiteur s’agissant d’une créance de solde débiteur d’un compte bancaire ouvert au seul nom de M.[E].
Cette créance de la société [16] sera donc fixée à 0 euros pour les besoins de la procédure.
S’agissant de la créance du [21], Mme [L], au vu des éléments au dossier, s’est engagée solidairement avec M.[E] lors de la souscription d’un emprunt de 17401,59 euros. Aussi, Mme [L] est-elle obligée à l’égard du [21] à l’intégralité du paiement du solde de cet emprunt de même que M.[E] et ce nonobstant les remboursements prévus par le plan de surendettement de M.[E], la contribution à la dette de chacun des emprunteurs concernent en effet leurs rapports entre eux. Le [21] ne doit toutefois pas percevoir plus que ce qui lui est dû.
Le montant du passif s’élève en conséquence à la somme de 9733,57euros.
Sur la capacité de remboursement:
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des éléments recueillis par la commission, des relevés de compte bancaire et des différents justificatifs de ressources produits par Mme [L] que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— Salaire mensuel de Mme [L] : 1263,40 euros (en tenant compte d’un treizième mois)
— prime d’activité: 418,22 euros (moyenne calculée sur cinq mois)
— aide au logement : 167,58 euros
Soit un total 1849,20 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [W] [L], qui a un enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 312,67 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par Mme [L] que celle-ci doit faire face à :
— un loyer : 385,42 euros (RLS déduit)
— forfait de base : 853 euros
— forfait habitation : 163 euros
— forfait chauffage :167 euros
— transport : 28 euros
Soit un total de 1596,42 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments et après déduction d’une somme dédiée aux dépenses imprévues, la capacité de remboursement de Mme [W] [L] doit être fixée à la somme de 160 euros correspondant au montant de la capacité de remboursement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant total de l’endettement s’élève à 9733,57 euros.
Mme [W] [L] dispose d’une épargne entreprise d’un montant de 1268,72 euros auprès de la société [24] et d’un livret A d’un montant de 1800 euros. Le reste de son patrimoine est composé de biens meublants ou de biens dénués de valeur marchande.
Elle a déjà bénéficié d’un plan exécuté sur une durée de 35 mois de sorte que la durée des mesures ne peut excéder 49 mois.
L’application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de Mme [W] [L].
Il convient d’ordonner le déblocage de l’épargne salariale à hauteur de 1200 euros, cette somme devant être affectée au paiement des dettes comme il sera dit au présent dispositif. Il convient également d’affecter une somme de 800 euros du livret A au paiement des dettes, laissant ainsi une somme de 1000 euros permettant à Mme [L] de faire face au coût du traitement contre les punaises et au coût de rachat de la literie et des meubles infestés. Enfin, afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [W] [L] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE la contestation de Mme [W] [L] recevable ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [W] [L] à la somme mensuelle de 160 euros ;
FIXE le montant du passif de Mme [W] [L] à la somme de 9733,57 euros ;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 49 mois au taux d’intérêt réduit à 0% conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
SUBORDONNE le respect des présentes mesures au déblocage total par Mme [W] [L] de son épargne salariale sur le compte n°[Numéro identifiant 3]ouvert auprès de [25] à hauteur de 1268,72 euros ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 30 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que Mme [W] [L] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [W] [L] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;s
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge,
Plan Mme [W] [L]
créanciers
montant dû
6 mensualités
1 mensualité*
42 mensualités
solde dû en fin de plan
[12] n°70825825998-0143294-19
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
[16] SA 065739973482
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
[16] SA
779591827649
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
[18]
102780270800054631501
9580,30€
160€
1900,30€
160€
0 €
[26]
[Numéro identifiant 4],27€
0€
153,27€
0 €
0 €
total
9733,57€
160€
2053,57€
160€
0 €
* mensualité calculée en tenant compte du déblocage de l’épargne salariale et du paiement de la somme de 800 euros par prélèvement sur le livret A
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