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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 13 mai 2025, n° 24/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01968 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPEE
COMPOSITION : Madame Bénédicte RIOUX, Vice Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. VICTORIA, inscrite au RCS d'[Localité 13] sous le n° 829 655 018, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Benoît DJABALI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me FABIANO
DEFENDEURS
Monsieur [H] [C]
né le 02 Octobre 1948 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA PARCELLE AN 93, dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice SAS ENERGISSIMO, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni représentée
SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF, inscrite au Rcs de [Localité 15] sous le n° 552 049 447 dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2025
Le 13 Mai 2025
Grosse à :
Me Benoît DJABALI,
Suivant acte authentique de vente du 6 septembre 202, la SAS VICTORIA est propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 10] – [Adresse 18] à [Localité 16].
M. [H] [C], le syndicat des copropriétaires (SDC) de la parcelle AN [Cadastre 12] et la société nationale SNCF sont propriétaires des parcelles cadastrées respectivement AN [Cadastre 11], AN [Cadastre 12] et AO [Cadastre 8] & [Cadastre 9].
La SAS VICTORIA expose que la parcelle AO [Cadastre 10] dont elle est propriétaire, ne dispose d’aucun accès direct sur la voie publique, l’acte de vente ne fait état d’aucune servitude de passage conventionnelle au profit de son fonds.
Se plaignant de l’état d’enclave de sa parcelle cadastrée AO [Cadastre 10], la SAS VICTORIA a fait assigner M. [H] [C], le syndicat des copropriétaires (SDC) de la parcelle AN [Cadastre 12] et la société nationale SNCF par actes de commissaire de justice en date du 15 et 19 novembre 2024, aux fins de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission de :
— Se rendre sur les lieux et entendre les parties après les avoir régulièrement convoquées,
— Prendre connaissance des pièces du dossier et se faire communiquer les titres de propriété des parties,
— Dire si la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 10], sise [Adresse 7] est actuellement en état d’enclave au sens de l’article 682 du code civil,
— Dans l’affirmative, recenser les différentes solutions possibles de désenclavement en application de l’article 683 du code civil,
— Proposer la solution lui paraissant techniquement et économiquement la mieux réalisable,
— Proposer une évaluation des indemnités éventuellement dues,
— Dire, à l’issue du premier accédit, s’il y a lieu de mettre en cause d’autres propriétaires.
— Dire n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2025, la SAS VICTORIA déclare se désister de sa demande d’expertise en désenclavement à l’endroit et au contradictoire de M. [H] [C]. Toutefois elle maintient sa demande d’expertise en désenclavement mais seulement au contradictoire du SDC de la parcelle AN [Cadastre 12] et de la société nationale SNCF.
Le même jour, M. [H] [C], par voie de conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2025, a pris acte du désistement partiel d’instance et d’action.
À l’audience du 11 mars 2025, la société requérante, représentée par son conseil, a déposé son dossier.
Bien que régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la parcelle AN [Cadastre 12] et la société nationale SNCF, n’ont pas comparu ni personne pour eux à l’audience.
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement partiel d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défenseur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Le requérant communique par conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2025 sa volonté de se désister partiellement de son action au contradictoire de M. [H] [C]. Le défendeur n’a présenté aucune défense au fond avant le désistement du requérant. Le désistement partiel est donc parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement partiel d’instance et d’action de la SAS VICTORIA relatif à sa demande d’expertise, dirigée contre la M. [H] [C] qui l’a accepté, de le déclarer parfait et de constater le dessaisissement partiel du juge des référés à l’égard de ces demandes.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 682 et suivants du Code civil dispose que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
En l’espèce, la SAS VICTORIA sollicite une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ainsi, la société requérante doit démontrer, à l’appui de sa demande d’instruction, la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel, et non l’absence de toute contestation sérieuse, cette dernière condition n’étant visée qu’à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile non applicable et non invoqué en l’espèce.
La requérante rapporte la preuve de sa propriété sur la parcelle cadastrée A0 [Cadastre 10]. Elle soutient que cette parcelle serait enclavée au sens de l’article 682 du code civil, ne disposant d’aucun accès direct sur la voie publique puisqu’il n’existe pas de servitude de passage conventionnelle au profit de son fonds. Elle ajoute ne disposer d’aucune issue pour accéder à la voie publique en l’état du portail cadenassé, leur empêchant de réaliser les opérations de constructions envisagées sur leurs fonds.
Dire si cette parcelle est enclavée ou non au sens des articles 682 et suivants du Code civil relève de la compétence exclusive du juge du fond. Il n’appartient pas davantage au juge des référés de prendre position sur la possibilité ou non d’envisager une solution de désenclavement par telle(s) ou telle(s) parcelle(s) limitrophe(s) auxdits fonds des requérants.
En revanche, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des plans cadastraux sur lesquels figure la parcelle AO [Cadastre 10], que l’accès à cette propriété depuis la voie publique n’apparaît pas de façon évidente.
Dans ces conditions, la SAS VICTORIA, justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire afin qu’il soit statué sur l’état d’enclave de la parcelle cadastrée AO n° [Cadastre 10], qui s’exercera à leurs frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif.
Sur les dépens
Ayant intérêt à la mesure d’instruction, la SAS VICTORIA supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
CONSTATONS le désistement partiel de Monsieur [H] [C],
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder un géomètre-expert près la Cour d’appel d'[Localité 14] :
[P] [V]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 20]. : 06.60.81.13.48
Mèl : [Courriel 22]
Avec pour mission de :
1°) convoquer les parties conformément aux textes en vigueur ;
2°) entendre contradictoirement les parties, toute personne utile, ainsi que tout sachant, et prendre communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété des parcelles concernées par la demande de désenclavement ;
3°) visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 10] – la loge Nord à [Localité 16] appartenant à la SAS VICTORIA, ainsi que les parcelles suivantes :
— AN [Cadastre 12], dont la cour intérieure appartient au syndicat des copropriétaires de la parcelle AN [Cadastre 12],
— AO [Cadastre 8] et [Cadastre 9], propriété de la société nationale SNCF.
4°) décrire précisément les éléments susceptibles de caractériser un état d’enclave de la parcelle AO [Cadastre 10] au sens de l’article 682 du Code civil, en recherchant notamment si elle dispose d’une issue suffisante pour assurer la desserte complète vers la voie publique et en y joignant des clichés photographiques ;
5°) donner toutes précisions utiles sur le statut ces parcelles, leur historique, l’utilisation qui a pu en être faite par le passé et/ou qui peut en être faite aujourd’hui pour accéder aux divers fonds qui les bordent ;
6°) dire si celle-ci résulte ou non d’une division parcellaire justifiant alors le passage par le biais d’une parcelle elle-même issue de cette même division ; vérifier si les parcelles proviennent ou non de la division antérieure d’un même fonds par référence à l’article 684 du Code Civil ;
7°) dans l’affirmative, décrire les différents trajets possibles pour permettre un désenclavement de la parcelle AO [Cadastre 10] conformément aux dispositions du Code civil ; donner au Tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer comment il est possible de ménager un accès à cette parcelle depuis la voie publique ;
8°) donner son avis sur le passage le plus court et le moins préjudiciable au sens de l’article 683 du Code civil, le décrire ;
9°) déterminer les limites séparatives, l’assiette, les dimensions et les caractéristiques de chacun des itinéraires et tracés proposés ; dresser un plan des lieux sur lequel figureront les diverses solutions de passage ;
10°) indiquer, dès le 1er accédit, si d’autres propriétaires voisins doivent être attraits en la cause ; dans l’affirmative, surseoir aux opérations si des tiers doivent être appelés en la cause jusqu’à ce que les demandeurs aient effectivement appelé ces tiers en la cause ;
11°) évaluer le préjudice subi par les propriétaires des fonds servants et en chiffrer le coût ; donner au Tribunal tous éléments techniques et de fait pour proposer l’évaluation du montant des indemnités qui seraient dues par le bénéficiaire du droit de passage, en précisant ces montants en fonction de chacun des tracés proposés, et les modalités de répartition des frais de construction mise en place et d’entretien du tracé du chemin par lequel le passage sera éventuellement établi ;
12°) indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la constitution d’une servitude comprenant la remise des lieux en état, et en chiffrer le coût et la durée de leur exécution à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage ;
13°) communiquer ses pré conclusions aux patries, susciter leurs observations et y apporter tous éléments de réponse dans son rapport définitif,
14°) répondre aux dires écrits des parties.
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que le délai sera prorogé de SIX MOIS en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que la SAS VICTORIA devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal la somme de 2.500 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra, le cas échéant, être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal solidairement par la SAS VICTORIA, dès que l’expert leur aura signifié par écrit leur assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
CONDAMNONS la SAS VICTORIA aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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