Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 13 mars 2026, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
DECISION DU 13 Mars 2026
N° RG 24/01679
N° Portalis DBYD-W-B7I-DRTB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [Y]
C/
[U] [X]
Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 09 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le treize Mars deux mille vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G], [T], [C] [Y]
née le 14 Avril 1974 à SAINT MALO (35400)
26 rue du Maquis de Broualan
35400 SAINT MALO
Non comparante, non représentée par Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [X]
né le 18 Mars 1979 à GABÈS TUNISIE
26 rue du Maquis de Broualan
35400 SAINT MALO
(Bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale N° 35288-2024-2836, selon décision du BAJ de Saint-Malo du 13 décembre 2024 )
Non comparant, représenté par Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame [G] [Y] et Monsieur [U] [X] ont contracté mariage le 17 décembre 2016 par-devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT-MALO (35), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit d’huissier en date du 23 octobre 2024, Madame [Y] a assigné M. [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 décembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 décembre 2024, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits qui sont à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 20 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINT-MALO a notamment :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;Attribué la jouissance du domicile conjugal situé 26 Rue du Maquis de Broualan – 35540 SAINT-MALO et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile, et notamment le loyer, s’agissant d’un bien en location ;Dit que l’époux devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 20 avril 2025 ;Ordonné l’expulsion du conjoint, si nécessaire avec la force publique, à la date du 20 avril 2025 ;Dit que, dans l’attente, le loyer sera réglé par les époux chacun pour moitié ;Fixé à 150 € la pension alimentaire mensuelle que l’épouse devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours à compter du départ effectif de ce dernier du domicile conjugal ;Attribué la jouissance du véhicule CLIO 4 à l’épouse, s’agissant d’un bien propre, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges y afférant, y compris l’assurance ;Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter du 20 décembre 2024.
Vu les dernières conclusions de Madame [Y], notifiées le 26 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions de M. [X], notifiées le 1er septembre 2025 ;
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 07 novembre 2025, fixant une clôture de l’instruction au 31 décembre 2025, et renvoyant l’affaire pour être plaidée le 09 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré puis prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’élément d’extranéité
M. [X] est de nationalité tunisienne.
Dans le cas d’un litige présentant un élément d’extranéité et se rapportant à des droits indisponibles, il incombe au juge français de vérifier, même d’office, sa compétence pour trancher ce litige et de rechercher la loi applicable.
Sur la compétence du juge français
Sur le divorce
L’article 3 du règlement (UE) du conseil 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit règlement “Bruxelles II ter”) dispose que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve : La résidence habituelle des époux,
La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, La résidence habituelle du défendeur, En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ».
En l’espèce, M. [X] est de nationalité tunisienne. Les deux époux résident habituellement en France, dans la commune de SAINT-MALO (35). Ils demeurent donc dans le ressort territorial de la juridiction de SAINT-MALO.
Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de Saint-Malo, est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce.
Sur le régime matrimonial
Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps est la suivante : « La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
Est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003 ; Est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n°2201/2003 ;… »
En l’espèce, les deux époux résident en France depuis au moins 6 mois immédiatement avant l’introduction de la demande, et demeurent donc dans le ressort territorial de cette juridiction.
Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO, est compétent pour statuer sur le régime matrimonial.
Sur l’application de la loi française
Sur le prononcé du divorce
L’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et a la séparation de corps (dit règlement “Rome III”) dispose que « A défaut de choix conformément a l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis a la loi de l’Etat :
De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,Dont la juridiction est saisie ».
En application de l’article 5, « les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
La loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ouLa loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi du for.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for ».
En l’espèce, les époux n’ont pas, au moment de la saisine de la juridiction, convenu de la loi applicable au divorce.
Ainsi, en application de l’article 8, eu égard à la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable pour statuer sur le prononcé du divorce entre les époux [Y] – [X]. Au surplus, la juridiction saisie étant une juridiction française, elle appliquera la loi nationale, conséquemment la loi française.
Sur le régime matrimonial
L’article 4 de la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose que « Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ».
Les mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 relèvent de la convention de la Haye du 14 mars 2018 (article 21 et 4) et permettent de conclure à l’application de la loi française.
En l’espèce, les époux n’ont pas fait de choix relatif à la loi applicable à leur régime matrimonial. Aussi, ils se sont mariés le 17 décembre 2016 à SAINT-MALO (35) et ont installé leur première résidence habituelle en France. Par conséquent, la loi française s’applique.
Les époux n’ont pas établi de contrat de mariage préalable. Ils sont donc mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
En l’espèce, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 décembre 2024, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits qui sont à l’origine de celle-ci.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La fin de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. La poursuite de la collaboration doit être matérialisée par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune allant au-delà des obligations découlant du mariage. Des actes de simple gestion courante ou l’exécution d’obligations découlant du régime matrimonial ne peuvent caractériser une collaboration au sens de ce texte.
En l’espèce, M. [X] sollicite que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 décembre 2024, date à laquelle s’est tenue l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été régularisé par les époux.
Madame [Y] ne réalise aucune demande à ce titre.
Comme mentionné dans l’article 262-1, le jugement de divorce ne peut prendre effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, qu’à la date de la demande en divorce ou à une date antérieure, correspondant à la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux. La date sollicitée par M. [X] étant postérieure à la date de la demande en divorce, elle-même en date du 23 octobre 2024, M. [X] sera débouté de sa demande et le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 octobre 2024, date de la demande en divorce.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S’agissant d’une exception de procédure qui n’est pas d’ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l’article 252 du Code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L’article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
– une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
– le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il n’est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2).
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d’une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
En l’espèce, il convient de constater que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire.
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que les époux ne sollicitent pas l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont partagés par moitié, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 janvier 2025 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 20 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [Y] – [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 décembre 2016 par l’officier d’état civil de SAINT-MALO ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [U] [X], né le 18 mars 1979 à GABES (TUNISIE) ;
— Mme [G], [T], [C] [Y], née le 14 avril 1974 à SAINT-MALO (35) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 23 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QUE à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme CHATELAIN, Juge aux affaires familiales et Mme DESPRETZ, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Paiement ·
- Illégalité ·
- Espèce ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Villa ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Expertise ·
- Mission ·
- Réception ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Demande ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance
- Label ·
- Habitat ·
- Résolution du contrat ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Visiophone ·
- Prix ·
- Dommages et intérêts ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Tantième ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Jugement ·
- Part ·
- Habitation
- Election ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Femme ·
- Adresses ·
- Sexe ·
- Suppléant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blanchisserie ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.