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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 18 sept. 2025, n° 21/10870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/10870 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU4QS
N° PARQUET : 21-867
N° MINUTE :
Assignation du :
27 août 2021
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
ALGERIE
représentée par Me Dalal LOGHLAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0157
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 18/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/10870
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 août 2021 par Mme [H] [G] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [G] notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025,
Décision du 18/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/10870
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [G], se disant née le 4 décembre 1999 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que [E] [B], née 7 février 1971 à [Localité 8], sa mère, est française par filiation maternelle en application de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être la fille de [Z] [T], née le 30 juin 1946 à [Localité 5], elle même issue de [X] [T], né en 1919 à [Localité 8] (Algérie) et de [M] [J], née le 29 septembre 1918 à [Localité 4] (Allemagne). [Z] [T] est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 23 2°) du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, comme enfant naturel né en France d’un père qui est né dans un ancien département français, l’Algérie. De statut civil de droit commun par filiation maternelle, [Z] [T] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en application de l’article 32-1 du code civil, loi du 22 juillet 1993 (pièce n°12 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite du tribunal:
— de juger que la demanderesse n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalite française et de juger qu’elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l’article 30-3 du code civil.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité de la demanderesse et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Ainsi, dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de cinquante ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de cinquante ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, Mme [H] [G], revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 27 août 2021 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [H] [G], ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français d’elle-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que la demanderesse, née à l’étranger en Algérie, continue d’y résider et ne justifie pas d’une résidence habituelle en France ni ne justifie à titre personnel d’éléments de possession d’état français. Il expose également que la mère et la grand-mère de la demanderesse seraient demeurées fixées en Algérie depuis le 3 juillet 1962, que [E] [W] y est née, elle s’y est mariée et y a eu ses enfants (pièces n°4 et n°7 de la demanderesse); que la demanderesse ne justifie pas d’éléments de possession d’état pour sa mère avant le 4 juillet 2012 ; qu’aucun élément ne jusifie la résidence en France dans la même période pour [Z] [T], sa grand-mère.
S’agissant de la condition de résidence, la demanderesse soutient qu’elle justifie que sa mère, Mme [E] [B] est née le 7 février 1971 en Algérie, a obtenu sa nationalité française en 2018; elle est entrée en France le 23 juillet 2019 et s’y est installée ( pièces n° 5, n° 43 à 64). Concernant sa grand-mère, [Z] [T] est née à [Localité 5] le 30 juin 1946, elle a vécu en France pendant sa minorité de façon habituelle avant le 4 juillet 2012 (pièces n°8), puis est retournée en Algérie après l’indépendance pour se marier en 1970 avec M. [N] [B] dont elle a eu sa fille [E] ; que le 15 juin 2009, elle a obtenu son certificat de nationalité française (pièce n° 12), s’est inscrite au consulat et s’est installée en France.
Or, comme l’indique à juste titre le ministère public, les pièces produites justifient d’une résidence de Mme [E] [G] et Mme [Z] [T] en France postérieurement à 2013. Il s’agit de :
— la lettre de la CAF du 27 mai 2014 (pièce n°43) ;
— la lettre du Conseil général de Seine St Denis du 3 juillet 2014 (pièce n°44) ;
— l’attestation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées des 12 janvier 2018 et 7 juin 2018 (pièces n°45 et 46) ;
— la quittance de loyer du 24 mars 2021 (pièce n°48) ;
— le récépissé de demande de RSA au nom de Mme [E] [B] (pièce n°49) ;
— les lettres de la CPAM de Seine St Denis de Mme [E] [B] des 21 août 2019 et 13 septembre 2019, du 30 mai 2021 (pièces n°47, n°50 et 52) ;
— la lettre de la CAF adressée à Mme [E] [B] le 30 août 2019 (pièce n°51) ;
— le contrat de location des époux [G] du 1er décembre 2019 à [Localité 3] (pièce n°53) ;
— les avis d’échéance 2020 – 2024 de l’assurance MACIF au nom de Mme [E] [B] (pièce n°54, 57, 59, 61 et 63 );
— l’avenant d’échéancier de plan de paiement ENGIE pour les époux [G] (pièce 55) ;
— la demande de logement social de Mme [E] [B] du 19 septembre 2020 (pièce n°56) ;
— le calendrier de paiement EDF pour 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et 2024 /2025 de Mme [E] [B] (pièces n°58, 60, 62 et n°64) ;
Décision du 18/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/10870
Ces pièces ne sont pas de nature à démontrer que Mme [E] [B] et Mme [Z] [T] avaient fixé leur résidence habituelle en France avant le 4 juillet 2012 et ne peuvent donc faire échec à la désuétude. Il n’est ainsi justifié d’aucun élément pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [H] [G] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de français de l’intéressée ou de sa mère avant le 4 juillet 2012.
Le certificat de nationalité française et la carte de nationalité française produits aux débats sont postérieurs au 4 juillet 2012 (pièce n°5 et n°16 de la demanderesse).
Il apparaît ainsi que la demanderesse a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni elle, ni sa mère n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et ni elle ni aucun de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que Mme [H] [G], n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [H] [G], est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [H] [G], n’est pas admise à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [H] [G], née le 4 décembre 1999 à [Localité 8] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [H] [G] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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