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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 8 déc. 2025, n° 25/05754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/05754 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSTY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
[I] [U]
C/
S.A.S. ELITE CARS 59
S.A.S. LYS AUTOS CONTROLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [I] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. ELITE CARS 59, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. LYS AUTOS CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Octobre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2022, Monsieur [I] [U] a acquis auprès de la Société ELITE CARS 59 un véhicule automobile de marque FORD K immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix de 1900 €.
Il lui était présenté lors de la vente un procès-verbal de contrôle technique en date du 27 septembre 2022 ne faisant apparaître que des défaillances mineures.
Ayant cependant constaté d’importants désordres affectant le véhicule dès le lendemain de la vente, confirmés par un nouveau contrôle technique en date du 05 avril 2023, et après organisation d’une mesure d’expertise amiable à laquelle le vendeur et le centre de contrôle n’ont pas participé Monsieur [I] [U] saisssait le tribunal de céans, aux fins d’expertise.
Une expertise judiciaire était ordonnée par ordonnance en date du 06 février 2024, désignant Monsieur [J] [H] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 Monsieur [I] [U] a fait assigner la Société ELITE CARS 59 et la société LYS AUTOS CONTROLE devant le Tribunal de proximité de Tourcoing aux fins d’obtenir :
— la résolution de la vente aux torts exlusifs de la Société ELITE CARS 59, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et de les condamner in solidum à lui payer :
— 1900 € en remboursement du prix de vente du véhicule ;
— 628,19 € de frais d’assurance ;
— 1500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— 1000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1000 € pour résistance abusive ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 08 octobre 2025, en l’absence de la Société ELITE CARS 59 assignée à étude et de la société LYS AUTOS CONTROLE assignée à personne habilitée.
Monsieur [I] [U], régulièrement représenté, a réitéré ses demandes, par dépôt de son dossier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Cependant, il résulte de l’article 1642 du même code que « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Il appartient ainsi à l’acheteur d’établir que le vice qu’il allègue existait antérieurement à la vente, et qu’il n’était pas apparent au moment de la vente.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que très rapidement après avoir fait l’acquisition du véhicule auprès de la Société ELITE CARS 59, Monsieur [I] [U] s’est rendu compte de l’existence de désordres importants affectant le véhicule et a écrit un courrier de réclamations au vendeur le 06 avril 2023.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 05 avril 2023 effectué à la demande de Monsieur [I] [U] note ainsi une défaillance critique, trois défaillances majeures, et trois défaillances mineures, alors que le procès-verbal de contrôle technique qui lui avait été communiqué lors de la vente, ne notait que trois défaillances mineures.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que « l’achat a été réalisé sur la base d’un contrôle technique tout à fait partiel ; le véhicule est frappé de désordres majeurs, antérieurs à la vente et rédhibitoires ; la caisse autoporteuse est ravagée par la corrosion perforante”.
Il conclut également que le procès-verbal de contrôle technique rédigé par la SAS LYS AUTO CONTROLE est « critiquable” et que “ le contrôle technique réalisé avant la vente est tout à fait partiel et insuffisant” “ il aurait du être plus complet”.
Il apparaît donc que le véhicule était affecté au moment de la vente de vices d’une importance telle qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de ces désordres, il apparaît également que ceux-ci n’étaient pas décelables par un acheteur profane tel que Monsieur [I] [U] et qu’ils relèvent par conséquent de la notion de vice caché, dès lors que si il les avaient connus, Monsieur [I] [U] n’aurait certainement pas fait l’acquisition du véhicule litigieux.
Dès lors, il convient d’ordonner la résolution de la vente, et la restitution du prix de la vente.
— Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
A cet égard, le vendeur professionnel étant tenu de connaître les vices de la chose, sa bonne foi ne l’exonère pas de l’obligation de verser à l’acquéreur des dommages et intérêts à titre compensatoire.
En l’espèce, la Société ELITE CARS 59, se livrant de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules dont elle tirait profit, a bien la qualité de vendeur professionnel.
Elle est donc présumé avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule litigieux, et il convient de la condamner au paiement de :
* coût des honoraires d’expertises ;
* coût de l’assurance : 628,19€ ;
* Trouble de jouissance : 1500 €.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Malgré les démarches envers la défenderesse celles-ci s’est abstenue d’agir pour mettre fin aux désordres constatés ; cette situation a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [I] [U] ; son préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.
— Sur la responsabilité du centre de contrôle technique
En vertu des dispositions combinées des article 1165 et 1182 du Code civil, si les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et ne nuisent ni ne profitent aux tiers, il n’en reste pas moins qu’un tiers au contrat peut obtenir l’indemnisation du préjudice à lui causé par le manquement de l’une ou l’autre des parties à ses obligations contractuelles.
Le contrôle technique est un contrôle obligatoire, imposé par le Code de la route, qui doit notamment être réalisé par le vendeur dans les six mois qui précèdent la vente d’un véhicule à un particulier.
Il s’agit d’une procédure réglementaire normalisée axée sur les constatations visuelles du contrôleur, les mesures prises sur banc de freinage et les résultats de l’analyseur de gaz d’échappement.
La visite technique complète porte sur 10 fonctions mécaniques déclinées en 124 points de contrôle dont 72 sont soumis à contrevisite. Elle est effectuée sans aucun démontage du moteur et dresse un bilan minimum de l’état du véhicule et de sa sécurité.
Il s’ensuit qu’un contrôleur technique peut être tenu à l’égard de l’acquéreur d’un véhicule, sur un fondement délictuel, pour son manquement contractuel à ses obligations de contrôler l’ensemble des points réglementaires et de signaler d’éventuels désordres concernant ces points de contrôle avant la vente.
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats qu’avant la vente, le véhicule litigieux avait été soumis à une visite de contrôle technique auprès de la Société LYS AUTOS CONTROLE en date du 27 septembre 2022, laquelle avait établi un rapport faisant apparaître trois défaillances mineures.
Or, le 05 avril 2023, soit moins de six mois après le premier contrôle technique et la vente, Monsieur [I] [U] a soumis son véhicule a un second contrôle technique qui faisait apparaître une défaillance critique, trois défaillances majeures et trois défaillances mineures.
L’expert judiciaire indique ainsi dans son rapport que le contrôle technique est « critiquable” et que “ le contrôle technique réalisé avant la vente est tout à fait partiel et insuffisant” “ il aurait du être plus complet”.
L’expertise a également mis en évidence l’antériorité des désordres concernés par rapport à la vente.
Il apparaît dès lors que la Société LYS AUTOS CONTROLE a commis une faute de nature professionnelle en ne relevant pas l’ensemble des désordres soumis à son contrôle et en omettant de les signaler dans son procès-verbal.
Or cette faute est à l’origine pour Monsieur [I] [U] d’un préjudice qui s’analyse en une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule si elle avait connu les désordres en question, cette perte de chance ne pouvant égaler la totalité du préjudice subi par la demanderesse.
Dès lors, il convient de condamner la Société LYS AUTOS CONTROLE à garantir la Société ELITE CARS 59 à hauteur du tiers des condamnations prononcées à son encontre.
— Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner les défenderesses Maître [K] aux entiers des dépens et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule automobile de marque marque FORD K immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 27 septembre 2022 entre la Société ELITE CARS 59 en qualité de vendeur, et Monsieur [I] [U], en qualité d’acquéreur ;
CONDAMNE la Société ELITE CARS 59 à payer à Monsieur [I] [U]:
— 1900 € correspondant au prix de vente du véhicule ;
— 628,19 € au titre du coût de l’assurance ;
— 1500 € au titre du trouble de jouissance.
CONDAMNE la Société ELITE CARS 59 à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la Société LYS AUTOS CONTROLE à garantir la Société ELITE CARS 59 du tiers des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci ;
DEBOUTE les parties du surplus éventuel de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la Société ELITE CARS 59 et la Société LYS AUTOS CONTROLE à verser à Monsieur [I] [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Société ELITE CARS 59 et la Société LYS AUTOS CONTROLE aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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