Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 23 oct. 2025, n° 20/06659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 20/06659 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UVFT
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
RENVOI MISE EN ETAT
71F
N° RG 20/06659 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UVFT
Minute
AFFAIRE :
[R] [C]
C/
S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 7] ET [Adresse 1], [C] [F], [X] [C]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Béatrice DEL CORTE
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL GARONNE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le 01 juillet 1968 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Le SYNDICAT DES COPROPIRETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] ET [Adresse 1],
sis [Adresse 8] agissant par son administrateur provisoire le SELARL ASCAGNE AJ SO
prise en la personne de Maître [O] [I] domicilié en cette qualité au siège social sise [Adresse 11],
Représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 20/06659 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UVFT
Monsieur [F], [L] [C]
né le 12 Avril 2006 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 9]
(AJ N°C-33063-2024-004286)
Monsieur [X], [N], [Z] [C]
né le 01 Novembre 2001 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
(AJ N° 33063-2024-003789)
Tous deux représentés par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité de propriétaire des lots n°1 (local commercial en sous-sol) et du lot n° 7 (grenier 2e étage) au sein du bâtiment A de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6] et [Adresse 4], ainsi que du lot n° 9 (local commercial en rez de chaussée) au sein du bâtiment B de la même copropriété, M. [R] [C] a par acte en date du 18 août 2020, a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de cet immeuble représenté par son syndic la SAS ALAIN PUGLISI en annulation de l’assemblée générale de copropriété du 19 juin 2020 et à tout le moins des résolutions n° 12, 13 et 14 de cette assemblée, outre le paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20.6659.
Par ordonnance du 10 juin 2022, la SELARL ASCAGNE AJ a été désignée par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité d’administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 6] et [Adresse 4].
Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la demande de communication de pièces portant sur l’acte de mutation aux consorts [X] et [F] [C] des lots n° 1 et 9 formée par voie de conclusions d’incident par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Par acte distincts en date des 12 février 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 3] [Localité 13] agissant par son administrateur provisoire a appelé en la cause M. [X] [C] et M. [F] [C], mineur représenté par son père [R] [C], en leur qualité de copropriétaires indivis avec M. [R] [C] des lots n° 1 et 9 et afin d’obtenir à titre reconventionnel paiement d’arriérés de charges de copropriété.
Cette deuxième procédure enregistrée sous le numéro RG 24.1226 a été jointe à la procédure RG 20.6659 le 25 mars 2024.
Le 19 août 2024 le conseil de M. [R] [C] a fait savoir qu’il n’intervenait plus pour celui-ci. M. [R] [C] n’a toutefois pas constitué un nouvel avocat.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2024 le Juge de la Mise en Etat a rejeté l’exception de nullité des assignations du 12 février 2024 enrôlée sous le n° 24/01226 soulevée par conclusions d’incident par Messieurs [X] et [F] [C] et les a également débouté de leur demande de production de pièces sous astreinte.
Le 8 juillet 2025 le Juge de la Mise en Etat a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture partielle de l’instruction qui avait été prononcée le 17 avril 2025 à l’égard du conseil du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 13].
Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA par son dernier avocat constitué en date du 24 novembre 2021, M. [R] [C] demande au tribunal au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 de :
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 7] et [Adresse 2] ) réunie le 19 juin 2020, et à tout le moins, des résolutions n° 12, 13 et 14 votées lors de cette assemblée générale,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de M. [R] [C],
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS ALAIN PUGLISI, à verser à M. [R] [C] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 août 2025 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 4] agissant par son administrateur provisoire la SELARL ASCAGNE AJ SO entend voir sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 23, et des articles 122 du code de procédure civile, 382 et 815-3 du code civil :
à titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [R] [C],
à titre subsidiaire :
— débouter M. [R] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Messieurs [X] [C] et [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre reconventionnel :
— condamner solidairement Messieurs [R], [X] et [F] [C] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1] la somme de 40.136,67 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées des lots n° 1 et 9, outre les intérêts au taux légal,
— condamner M. [R] [C] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1] la somme de 4.090,30 euros correspondant aux charges de copropriété échues et impayées du lot n°7 à compter du 1er juillet 2019,
subsidiairement :
— condamner M. [X] [C] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1] la somme de 18.061,5015 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées des lots n° 1 et 9, outre les intérêts au taux légal
— condamner M. [F] [C] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1] la somme de 18.061,5015 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées des lots n° 1 et 9, outre les intérêts au taux légal,
— condamner M [R] [C] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1] la somme de 4.013,667 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées des lots n° 1 et 9, outre les intérêts au taux légal,
en tout état de cause :
— condamner l’indivision [C] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1] une indemnité de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement Messieurs [R], [X] et [F] [C] au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, M. [X] [C] et M. [F] [C], devenu majeur, demandent au tribunal au visa des articles 18, 22, 23 al.2, 42,17 de la loi du 10 juillet 1965, de son décret d’application de 1967 et notamment de ses articles 11 et 13, ainsi que des articles 1353, 1240 et 1343-5 du code civil de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande en paiement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1],
— déclarer nulles et de nul effet les assemblées générales annuelles du 19 juin 2020 et celles prises au titre des années 2021, 2022, 2023 et 2024,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1] de sa demande de condamnation solidaire de Messieurs [X] et [F] [C] au paiement de la somme de 40 136,67 euros,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1] de sa demande de condamnation de Messieurs [X] et [F] [C] au paiement chacun de la somme de 18.061,5015 euros chacun,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Messieurs [X] et [F] [C].
A titre infiniment subsidiaire
— condamner M. [R] [C] à garantir et relever indemnes Messieurs [X] et [F] [C] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— accorder en tout état de cause 24 mois de délais de paiement aux enfants [X] et [F] [C] pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à leur charge,
— ordonner que les dépens et honoraires de l’instance resteront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 4 septembre 2025.
Lors de l’audience du 11 septembre 2025 aucun dossier n’a été déposé pour M. [R] [C].
Il a été mis dans le débat l’irrecevabilité devant la présente juridiction en application de l’article 789 du code de procédure civile de l’irrecevabilité soulevée parle SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1].
Un délai de 8 jours a été accordé aux parties pour faire valoir par une note en délibéré leurs éventuelles observations sur cette difficulté soulevée d’office.
MOTIVATION
1-SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSÉE AUX DEMANDES DE M. [R] [C]
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile et 815-3 du code civil, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [R] [C] pour défaut de capacité à agir ; l’action en annulation des résolutions de l’assemblée générale du 19 juin 2020 nécessitant le consentement des autres co-indivisaires.
Ainsi que mis contradictoirement dans les débats, en application de l’article 789 -1° et 6° du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, les fins de non recevoir
relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état ; les parties n’étant plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaississement du juge de la mise en état ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’ irrecevabilité pour défaut de capacité à agir de M. [R] [C] soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne saurait donc prospérer devant la présente juridiction.
2- SUR LES DEMANDES AU FOND
M. [R] [C] sollicite la nullité de l’assemblée générale du 19 juin 2020 ou à titre subsidiaire de ses résolutions n° 12, 13 et 14 de l’assemblée du 19 juin 2020. Messieurs [F] et [X] [C] demandent également que soit prononcée la nullité de l’assemblée générale du 19 juin 2020 au motif qu’ils n’ont pas été conviés à cette assemblée ni destinataires du procès-verbal, et également pour les mêmes motifs des assemblées des années 2021, 2022, 2023 et 2024.
Or, le tribunal constate qu’il ne lui a pas été communiqué le procès verbal d’assemblée générale du 19 juin 2020 comme la convocation adressée à M. [R] [C] qui sont au centre des débats ; ces pièces ne figurant que dans le dossier de M. [R] [C] qui n’a pas été déposé suite à l’arrêt de l’intervention de son conseil et l’absence de constitution par M. [R] [C] d’un nouvel avocat.
Le tribunal ne pouvant statuer sans ces pièces il convient en application de l’article 444 du code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats et renvoyer l’affaire à la mise en état afin que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui à la charge de la preuve de la régularité de l’assemblée et surtout la convocation adressée à M. [R] [C] verse contradictoirement aux débats lesdites pièces.
La validité de l’assemblée générale du 19 juin 2020 ayant une incidence sur la validité des assemblées 2021, 2022, 2023 et 2024, comme de la demande reconventionnelle en paiement des charges de copropriété, il convient de réserver ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
DÉCLARE irrecevable devant la présente juridiction la fin de non recevoir pour défaut de capacité à agir de M. [R] [C] soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 4],
AVANT DIRE DROIT AU FOND,
ORDONNE la réouverture des débats, et le renvoi de l’affaire à l’audience de la mise en état du 4 Décembre 2025.
INVITE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 4] à verser au débat le procès verbal d’assemblée générale du 19 juin 2020 et la convocation à cette assemblée adressée à M. [R] [C],
RÉSERVE les autres demandes.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Lettre recommandee ·
- Juridiction ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Police ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Vendeur ·
- Cellier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Consolidation ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Salariée ·
- Rejet
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Baux commerciaux ·
- Compétence ·
- Loyer ·
- Actes de commerce ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Cautionnement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Titre
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Cameroun ·
- Cantal ·
- Paternité ·
- Jugement ·
- Ad hoc ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Logement
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Tantième ·
- Copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Mandat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.