Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 24 mars 2025, n° 23/06194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Mars 2025
N° RG 23/06194 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YS4D
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 1-11, rue Albert 1er – 2-12, rue Bernard Palissy 92210 SAINT-CLOUD représenté par son syndic :
C/
[U] [B], [T] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 1-11, rue Albert 1er – 2-12, rue Bernard Palissy 92210 SAINT-CLOUD représenté par son syndic :
Cabinet [O]
34 avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDEURS
Monsieur [U] [B]
9, rue Albert 1er
92210 SAINT-CLOUD
défaillant
Madame [T] [K]
27, rue Dailly
92210 SAINT-CLOUD
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 1-11, rue Albert 1er et 2-12, rue Bernard Palissy à SAINT-CLOUD (92210) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Madame [T] [K] et de Monsieur [U] [B] (ci-après les consorts [C]) dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société [O], les a fait assigner devant ce tribunal respectivement par exploits du 5 juillet 2023 et du 11 juillet 2023, aux fins de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [T] [K] au paiement de la somme de 17.652,47 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2023 incluse),
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [T] [K] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [B] et Madame [T] [K] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 1-11, rue Albert 1er – 2-12, rue Bernard Palissy – 92210 SAINT-CLOUD une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [T] [K] et Monsieur [U] [B], assignés par actes remis en l’étude du commissaire de justice, qui indique leur avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur la distinction entre les charges et les frais réclamés
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 17.652,47 euros au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2023.
L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il convient de distinguer les charges prévues par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la même loi.
Partant, conformément au décompte produit par le demandeur, les charges, d’un montant de 12.881,29 euros, seront examinées en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et les frais de recouvrement, d’un montant de 4.771,30 euros, seront examinés en application de l’article 10-1 de la même loi.
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire des consorts [C] au paiement de la somme de 12.881,29 euros au titre des charges arrêtées au 2ème trimestre 2023 inclus.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait de matrice cadastrale,
— un extrait du compte des consorts [C] pour la période du 1er octobre 2010 au 1er avril 2023,
— différents appels de fonds adressés pour la période du 22 juillet 2020 au 05 mars 2022,
— les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en dates des 24 juin 2014, 10 juin 2015, 6 avril 2016, 24 avril 2017, 14 novembre 2018, 2 décembre 2019, 6 mai 2021, 20 juin 2022.
Le syndicat des copropriétaires établit, par la production de la matrice cadastrale que les consorts [C] sont propriétaires des lots n°175 et 185 de l’état descriptif de division.
Il produit en outre les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 24 juin 2014, 10 juin 2015, 6 avril 2016, 24 avril 2017, 14 novembre 2018, 2 décembre 2019, 6 mai 2021, 20 juin 2022 qui ont respectivement approuvé les comptes des exercices 2013 à 2021 mais aussi voté les budgets prévisionnels portant sur les exercices 2022, et 2023.
Le syndicat des copropriétaires n’a, en revanche, pas versé aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices 2010 à 2012.
Il convient donc de retrancher du montant total réclamé par le syndicat des copropriétaires l’ensemble des sommes réclamées au titre des charges et travaux afférents aux années 2010, 2011 et 2012 (2.650,59 euros), outre l’apurement des charges (18,24 euros + 620,87 euros) et de l’eau (180,78 euros) relatifs à l’année 2012.
Par ailleurs, le tribunal relève que la première ligne du décompte produit en pièce n°2 porte sur un « SOLDE ANTERIEUR » d’un montant de 55,85 euros dont l’origine et la nature ne sont pas justifiées, qui sera dès lors également soustraite des sommes réclamées.
Au vu du décompte produit, le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 9.410,81 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er janvier 2013 au 1er avril 2023, appel de provision du 2ème trimestre 2023 inclus.
En conséquence, les consorts [C] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.410,81 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er janvier 2013 au 1er avril 2023, appel de provisions du 2ème trimestre 2023 inclus.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire des consorts [C] au paiement de la somme de 4.771,30 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes du commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de “frais nécessaires” au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou au commissaire de justice, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou de commissaire de justice qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires, qui supporte la charge de la preuve, verse aux débats les pièces suivantes :
— un extrait du compte des consorts [C] pour la période du 1er octobre 2010 au 1er avril 2023,
— deux lettres de mises en demeure envoyées par le syndic en dates des 09 mars 2021 pour obtenir le paiement de la somme de 15.726,50 euros (avis de réception non-produit) et 05 mars 2022 pour recouvrer la somme de 16.802,74 euros (avis de réception non-produit),
— le contrat de syndic.
En l’espèce, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de paiement des sommes suivantes, en l’absence de production de toute pièce établissant la réalité des diligences invoquées et des factures afférentes justifiant du coût porté au débit du compte des défendeurs tel que requis par l’article 9 du code de procédure civile :
— frais de prise d’hypothèque légale du 21 décembre 2011 (598 euros),
— honoraires d’huissier du 1er octobre 2012 (107,22 euros), du 13 mars 2013 (83,09 euros), du 24 mai 2013 (148,61 euros), du 1er juillet 2016 (161,92 euros + 258,28 euros), du 19 mai 2017 (144,14 euros) et du 19 juillet 2017 (162,64),
— honoraires « KEDINGER » du 12 juillet 2012 (759,46 euros) et du 2 mars 2016 (960 euros), ainsi que les honoraires d’avocat du 13 décembre 2012 (598 euros), qui non seulement ne sont pas justifiés mais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile,
— frais de signification de jugement et de commandement de payer du 1er février 2018 (251,14 euros),
— frais de mises en demeure en date du 9 mars 2021 et du 5 mars 2022 (30 euros x 2), en l’absence de production des avis de réception justifiant de la réalité de leurs envois aux défendeurs.
De même, doivent être rejetés les frais de transmission du dossier à l’avocat facturés le 23 mars 2012 (358,80 euros) et de constitution du dossier transmis aux auxiliaires de justice facturés le 11 juillet 2022 (120 euros), qui ne répondent pas aux exigences de l’article 10-1 précité, dont les dispositions sont d’ordre public, ceux-ci relevant, ainsi que rappelé ci-dessus, de la mission de base de tout syndic en l’absence de diligence exceptionnelle, dont le coût doit être réparti entre tous les copropriétaires à proportion de leurs tantièmes.
Débouté de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires devra recréditer la somme totale de 4.771,30 euros, débitée sans fondement sur le compte des consorts [C].
Sur la capitalisation des intérêts au taux légal dus sur les charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts au taux légal dus sur les charges soient eux-mêmes productifs d’intérêts.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
L’article 1343-2 du code civil précise quant à lui que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
Compte tenu des dispositions précitées, il convient d’accueillir la demande du syndicat des copropriétaires et de dire que les intérêts au taux légal qui courront sur les charges pourront être capitalisés lorsqu’échus pour une année entière.
Sur les dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la carence des consorts [C] dans le paiement régulier des charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à avancer les frais nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, et/ou à reporter les travaux votés, entraînant une désorganisation financière de celle-ci.
Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, que les consorts [C] seront condamnés à lui payer.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [C], qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Il lui sera alloué une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que les consorts [C] seront condamnés à lui verser.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur la demande de condamnation solidaire des défendeurs
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les consorts [C] soient condamnés solidairement au paiement des sommes mises à leurs charges.
Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de produire une quelconque pièce propre à fonder la solidarité qu’il invoque, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement de l’ensemble des sommes mises à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [K] et Monsieur [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 1-11, rue Albert 1er et 2-12, rue Bernard Palissy à SAINT-CLOUD (92210), représenté par son syndic, la somme de 9.410,81 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er janvier 2013 au 1er avril 2023, appel de provision du 2ème trimestre 2023 inclus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur les charges lorsqu’ils seront échus pour une année entière,
CONDAMNE in solidum les consorts [C] à payer au syndicat des copropriétaires de de l’ensemble immobilier situé 1-11, rue Albert 1er et 2-12, rue Bernard Palissy à SAINT-CLOUD (92210), représenté par son syndic :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (4.771,30 euros) doivent être recréditées sur le compte de Madame [T] [K] et Monsieur [U] [B],
CONDAMNE in solidum Madame [T] [K] et Monsieur [U] [B] au paiement des dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Baux commerciaux ·
- Compétence ·
- Loyer ·
- Actes de commerce ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Cautionnement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Algérie
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Retard ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Eures ·
- Résiliation
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Mainlevée
- Test ·
- Assurance maladie ·
- Réalisation ·
- Facturation ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Professionnel ·
- Fictif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Police ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Vendeur ·
- Cellier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Consolidation ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Salariée ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Cameroun ·
- Cantal ·
- Paternité ·
- Jugement ·
- Ad hoc ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Preneur
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Lettre recommandee ·
- Juridiction ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.