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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 30 mars 2026, n° 26/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie :, [XXXXXXXX02]
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00868 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QIC
Minute : 26/00307
Monsieur, [W], [A], [U]
Représentant : Me Michel FILLIOZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2281
C/
Monsieur, [E], [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur, [E], [J]
Le
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Mars 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur, [W], [A], [U],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Michel FILLIOZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2281
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [E], [J],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2018, Monsieur, [W], [A], [U] a donné à bail à Monsieur, [E], [J] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3] – angle, [Adresse 4] à, [Localité 1], pour un loyer mensuel de 780 euros outre une provision sur charges.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, Monsieur, [W], [A], [U] a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 7.100 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, Monsieur, [W], [A], [U] a fait assigner Monsieur, [E], [J] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• Condamner Monsieur, [E], [J] à lui verser la somme de 7.100 euros au titre des loyers et charges impayés, pour la période d’août 2023 à septembre 2024, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,
• Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
A cette date, Monsieur, [W], [A], [U], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur, [E], [J], régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le demandeur produit le contrat de location, un commandement de payer les loyers ainsi qu’un décompte. Il rapporte ainsi la preuve de l’existence de son obligation conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
Il ressort du décompte fourni par le bailleur que la dette locative s’élève à 7.100 euros au 16 février 2026, échéance de septembre 2024 incluse.
Le défendeur ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à contester le principe ou le montant de l’obligation dont l’exécution est réclamée.
Le locataire sera condamné à verser cette somme au bailleur portant intérêts à compter du 16 septembre 2024, date du commandement, sur la somme de 7.100 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les autres demandes
Monsieur, [E], [J], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur, [W], [A], [U] a nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur, [E], [J] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [E], [J] à verser à Monsieur, [W], [A], [U] la somme de 7.100 euros au titre de sa dette locative au 16 février 2026, échéance de septembre 2024 incluse, portant intérêts à compter du 16 septembre 2024, date du commandement,
CONDAMNE Monsieur, [E], [J] à verser à Monsieur, [W], [A], [U] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur, [E], [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 30 mars 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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