Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 avr. 2025, n° 24/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01808 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVQM
AFFAIRE : [W] [D], [N] [M] épouse [D] C/ [A] [X], [T] [R] épouse [X], [V] [U], S.A.R.L. AOTEC ETUDES ET CONSEIL, Syndicat Mixte d’aménagement et d’assainissement de la vallée de l’Ozon SMAAVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [D]
né le 20 Juin 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
Madame [N] [M] épouse [D]
née le 17 Mai 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [A] [X]
né le 14 Septembre 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [R] épouse [X]
née le 21 Septembre 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. AOTEC ETUDES ET CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Syndica Mixte d’aménagement et d’assainissement de la vallée de l’Ozon SMAAVO , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [G] [L] [Adresse 16]
Maître [P] [K] de la SCP [O] & ASSOCIES Toque – 350, Expédition
Maître [B] [Y] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES Toque – 44, Expédition
Maître [N] [H] de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS Toque, – 812, Expédition
Expert, Service du suivi des exxpertises, régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [X] et Madame [T] [R], son épouse (les époux [X]), alors propriétaires d’un maison d’habitation édifiée sur un niveau de sous-sol, sise [Adresse 3] à [Localité 15], ont fait remplacer le système d’assainissement de leur bien.
Dans le cadre de ces travaux, ils ont fait appel à :
l’EURL AOTEC ETUDES & CONSEIL, pour la réalisation d’une étude de faisabilité ;
Monsieur [V] [U], entrepreneur exerçant sous le nom « GSTP », pour l’exécution des travaux.
Monsieur [V] [U] a émis une facture en date du 1er mai 2019, d’un montant de 7 000,00 euros, un acompte de 3 000,00 euros ayant déjà été réglé, et le Syndicat mixte d’aménagement et d’assainissement de la vallée de l’Ozon (SMAAVO) a validé le formulaire de contrôle de l’exécution des travaux, selon courrier en date du 20 juin 2019.
Par acte authentique en date du 21 février 2020, les époux [X] ont vendu ladite maison à Monsieur [W] [D] et Madame [N] [M], son épouse (les époux [D]).
A l’automne 2020, les époux [D] se sont plaints de venues d’eau dans le garage souterrain de la maison et ont fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [I], huissier de justice au sujet de l’évacuation des eaux pluviales de la toiture par le réseau de traitement des eaux usées.
Au mois de janvier 2021, les époux [D] ont assigné les époux [X], Monsieur [V] [U] et l’EURL AOTEC ETUDES & CONSEIL en référé, aux fins e voir ordonner une expertise judiciaire.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées, de sorte que les époux [X] ont accepté de financer le coût des travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement et les époux [D] se sont désistés de l’instance.
Monsieur [V] [U] a réalisé des travaux de reprise au mois de mars 2021.
Se plaignant d’odeurs nauséabondes en provenance de l’installation d’assainissement, les époux [D] ont pris l’attache de Madame [Z] [S], exerçant sous le nom commercial « EBS ASSAINISSEMENT », laquelle a expliqué que le raccordement, pendant deux ans, de l’évacuation des eaux pluviales à l’installation d’assainissement avait entraîné un colmatage prématuré du filtre et qu’il convenait de remplacer le média, le drain, vidanger la fosse et nettoyer le filtre.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis de résoudre amiablement le différend.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 septembre 2024, les époux [D] ont fait assigner en référé
Monsieur [A] [X] ;
Madame [T] [R] épouse [X] ;
Monsieur [V] [U] ;
l’EURL AOTEC ETUDES & CONSEIL ;
le Syndicat mixte d’aménagement et d’assainissement de la vallée de l’Ozon (SMAAVO) ;
aux fins d’expertise in futurum et en paiement d’une provision ad litem.
A l’audience du 10 décembre 2024, les époux [D], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner in solidum les époux [X], Monsieur [V] [U], l’EURL AOTEC ETUDES & CONSEIL et le SMAAVO à leur payer une provision ad litem d’un montant de 4 000,00 euros ;
condamner in solidum les époux [X], Monsieur [V] [U], l’EURL AOTEC ETUDES & CONSEIL et le SMAAVO à leur payer une somme de 3 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Les époux [X], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
débouter les époux [D] de leur demande d’expertise ;
débouter les époux [D] de leurs demandes de provision ad litem et au titre des frais irrépétibles ;
condamner les époux [D] à leur payer la somme de 2 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [V] [U], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SALR AOTEC ETUDES ET CONSEIL, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, sous ses protestations et réserves ;
accueillir la demande de Madame [F] visant à inclure dans la mission de l’expert, en cas d’extension aux désordres affectant l’installation de VMC, la recherche d’un éventuel rôle causal ou aggravant du défaut d’entretien de la VMC sur les désordres d’humidité ;
rejeter toute demande en paiement ou en garantie à son encontre ;
rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [D] aux dépens.
Le SMAAVO, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
le mettre hors de cause ;
débouter les époux [D] de leur demande de provision ad litem ;
débouter les époux [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [D] à lui payer la somme de 1 500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, est réputé constructeur dudit ouvrage et le système d’assainissement autonome d’une maison d’habitation, comprenant une fosse, un filtre, une tranchée d’infiltration de 80cm*1m*6m, un regard de visite et deux ventilations, est susceptible d’être qualifié d’ouvrage.
Il s’ensuit que, si cet ouvrage est rendu impropre à sa destination en raison de désordres, la responsabilité du vendeur de la maison équipée de cette installation est susceptible d’être recherchée.
C’est donc à tort que les époux [X] affirment que leur responsabilité ne saurait être engagée, aux motifs qu’ils auraient fait appel à des professionnels et qu’ils ignoraient les vices de l’installation.
En outre, il est inopérant, selon une jurisprudence constante depuis plus de quarante ans, d’invoquer les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, lesquelles ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du même code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006 ; Civ. 2, 10 juillet 2008, 07-15.369 ; Civ. 2, 10 mars 2011, 10-11.732 ; Civ. 2, 11 avril 2013, 11-19.419 ; Com., 18 octobre 2011, 10-18.989).
Enfin, le compte rendu d’intervention de Madame [Z] [S] est suffisant pour établir, de manière objective, la vraisemblance des désordres allégués par les Demandeurs, étant rappelé que l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d’établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332).
Pour sa part, le SMAAVO argue que la nature et le champ de sa mission le rendraient étranger aux désordres dénoncés, si bien que sa participation à l’expertise serait inutile.
Ce nonobstant, il précise lui-même que sa mission comporte une vérification de la conformité de l’exécution des travaux avant remblayage, laquelle concerne notamment le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur, et il ressort de la demande qui lui a été soumise, en page 7, que le rejet des eaux pluviales vers la filière d’assainissement est interdite.
Or, il est constant que les eaux pluviales étaient rejetées dans la filière d’assainissement de la maison vendue aux époux [D] et le SMAAVO se contente de prétendre qu’il n’avait pas à rechercher l’exutoire desdites eaux pluviales, alors que les éléments ci-dessus tendent à démontrer le contraire, puisque leur rejet dans la filière est interdit, et rendent plausible un manquement de sa part dans les missions qui sont les siennes.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des époux [X], de l’EURL AOTEC ETUDES & CONSEIL, de Monsieur [V] [U] et du SMAAVO dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [D] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [D] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution. (Civ. 2, 18 juin 2009, 08-14.864)
En l’espèce, les époux [D] n’invoquent aucun fondement juridique à la responsabilité alléguée des Défendeurs et ne rapportent donc pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, de ce qu’ils seraient débiteurs, à leur égard, d’une quelconque obligation indemnitaire.
En particulier, la réalité des désordres n’est que plausible et non pas établie avec une clarté suffisante, leur incidence sur la solidité ou la destination de l’ouvrage ne ressort que de l’expertise amiable établie à leur demande par une entreprise qui a, dans le même mouvement, proposé de réaliser des travaux de reprise, et aucune faute n’est clairement articulée à l’égard des intervenants à l’acte de construire et du SMAAVO, dans l’hypothèse où les conditions de mobilisation de la garantie décennale ne seraient pas réunies.
Ainsi, sans même avoir à examiner le sérieux des contestations soulevées par l’EURL AOTEC ETUDES & CONSEIL, il ne peut qu’être constaté que les Demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de l’obligation dont ils se prévalent à l’encontre des parties défenderesses.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [D] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [D], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que les époux [X] et le SMAAVO, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06 82 03 10 74
Mél : [Courriel 13]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [D] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le compte rendu d’intervention de Madame [Z] [S] exerçant sous le nom « EBS ASSAINISSEMENT », les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [D], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [D] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem des époux [D] ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [D] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes des époux [D], des époux [X] et du SMAAVO, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Nationalité ·
- Mandataire ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Océan indien ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- La réunion ·
- Avant dire droit ·
- Juge ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Pièce détachée ·
- Moteur ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Collection ·
- Honoraires
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Responsabilité parentale ·
- Mère
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Usage ·
- Partie ·
- Domicile conjugal ·
- Prestation compensatoire ·
- Effets du divorce ·
- Conjoint ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recours administratif ·
- Risque professionnel ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant
- Associations ·
- Alimentation ·
- Mot de passe ·
- Identifiants ·
- Juge des référés ·
- Site internet ·
- Avance de trésorerie ·
- Compte ·
- Site ·
- Documentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Nationalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.