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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 mars 2025, n° 24/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01382 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
MINUTE N° 25/00241
— ---------------
Nous, Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’établissement public SEINE-[Localité 5] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1272
ET :
Monsieur [B] [X] [P]
ayant élu domicile dans les lieux loués [Adresse 3]
représenté par Me Véronique RIFFAULT SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0939
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2023, l’Office Public de Seine-[Localité 5] Habitat a donné à bail à M. [I] [X] [P] un local commercial situé [Adresse 2], à [Adresse 6] (93).
Par exploit du 29 mai 2024, l’Office Public de Seine-[Localité 5] Habitat a fait signifier à M. [I] [X] [P] un commandement de payer la somme de 5.879,88 euros au titre des loyers et charges impayées et visant la clause résolutoire.
Par exploit du 1er et du 5 août 2024, l’Office public de Seine-Saint-Denis Habitat a assigné M. [I] [X] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir
constater l’acquisition de la clause résolutoireprononcer l’expulsion du locataire la condamnation de M. [I] [X] [P] à lui payer une provision de 4.914,04 euros, terme du 2e trimestre 2024 inclus, au titre des loyers impayés.
A l’audience du 20 janvier 2025, l’Office Public de Seine-[Localité 5] Habitat a actualisé sa demande de provision en la fixant à 7.543 euros, 4e trimestre 2024 inclus. Il a également reconnu avoir reçu paiement de 700 euros le 16 janvier 2025 et ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement sur 36 mois.
Représenté par son conseil, M. [I] [X] [P] a déposé des conclusions qu’il a soutenues oralement. Il indique avoir procédé au règlement de 700 euros le 16 janvier 2025 et reconnait devoir la somme de 6.732,88 euros laissant subsister un reliquat de 110 euros contesté. M. [I] [X] [P] demande la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement sur 36 mois soit 187 euros par mois pour solder sa dette. Il demande à ce que l’Office Public de Seine-[Localité 5] Habitat soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Conformément aux dispositions combinées du second alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce et de l’article 1343-5 du Code civil, le juge des référés saisi d’une demande de moratoire présentée dans les formes et conditions prévues aux articles précités peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il est établi au vu des pièces et des explications fournies à l’audience que la dette locative qui existait au moment du commandement de payer dont se prévaut le bailleur n’a pas été apurée dans le délai d’un mois de la délivrance de l’exploit.
La clause résolutoire inscrite au bail commercial prévoit qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer, le bail sera résilié automatiquement si bon semble au bailleur.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 30 juin 2024 faute pour le preneur d’avoir apuré la dette locative dans le mois qui a suivi la délivrance de l’acte de commissaire de justice du 29 mai 2024.
Par suite, l’expulsion du preneur sera ordonnée, sans astreinte mais avec le recours de la force publique, le preneur sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en cours. En revanche, la conservation du dépôt de garantie constituant une sanction contractuelle qui dépasse les pouvoirs du juge des référés, la demande sera rejetée.
2. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Néanmoins au vu des paiements opérés notamment avant l’audience du 20 janvier 2025, des explications apportées par le preneur quant aux difficultés de santé qu’il a rencontrées et qui l’ont mis en difficulté, et compte tenu de l’accord du bailleur, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et le preneur sera autorisé à apurer sa dette dans un délai maximal de 24 mois, durée maximale que le juge peut octroyer en vertu de la loi.
3. Sur la demande de provision
Quant au montant de la dette locative actualisée par le bailleur à 7.543,18 euros, termes du 4e trimestre 2024 inclus, le preneur reconnait devoir la somme de 6.732,88 euros à l’audience du 20 janvier 2025 compte tenu du paiement de 700 euros le 16 janvier 2025. Les parties sont en désaccord sur la somme de 110,30 euros mais le preneur n’apporte pas d’explication à sa contestation qui dès lors ne peut être considérée comme sérieuse.
Ainsi il est établi qu’au 31 décembre 2024, le preneur était débiteur de la somme de 7.543,18 euros.
Compte tenu de la date du paiement de 700 euros au 16 janvier 2025, le bailleur n’a pas actualisé sa créance et il n’est pas établi que le paiement est définitif. Ainsi, le preneur sera condamné au paiement d’une provision de 7.543,18 euros arretée au 31 décembre 2024, 4e trimestre inclus étant rappelé que le paiement de 700 euros est intervenu postérieurement. La condamnation sera donc prononcée en deniers et quittances.
Le preneur est autorisé à désintéresser le bailleur moyennant des délais de paiement selon les termes du dispositif.
4. Sur les autres demandes
M. [I] [X] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail commercial du 14 juin 2023 conclu entre l’Office Public de Seine-[Localité 5] Habitat et M. [I] [X] [P], portant sur le local sis [Adresse 2], à [Localité 7] (93), au 30 juin 2024 à minuit ;
Condamne M. [I] [X] [P] à payer à l’Office Public de Seine-[Localité 5] Habitat la somme de 7.543,18 euros au titre des loyers et charges impayés, loyers et charges du 4e trimestre 2024 inclus en deniers et quittances ;
Donne acte à M. [I] [X] [P] de son paiement de 700 euros intervenu postérieurement à la date d’arret de la créance du bailleur et dit que l’exécution de la présente décision devra prendre en compte ce paiement intervenu postérieurement sous réserve de son caractère définitif;
Lui accorde 24 mois pour apurer sa dette à compter de la signification de la présente décision, en plus du loyer courant,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant cette période,
Dit que si la dette est soldée dans le délai ainsi fixé, et les loyers courants régulièrement payés pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué,
Dit qu’en l’absence d’un versement mensuel à son échéance en plus du paiement du loyer courant, la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets, le bail sera résilié et l’intégralité de la dette sera due,
Dit qu’il pourra être procédé à l’expulsion de M. [I] [X] [P] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4], à [Adresse 6] (93) en cas de non restitution volontaire des lieux trois mois après un commandement de quitter les lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Dit que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [I] [X] [P] au paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel mensualisé qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, outre les taxes, charges et accessoires,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [X] [P] aux dépens, incluant le coût du commandement du 29 mai 2024, le cout de l’assignation et de sa dénonciation ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MARS 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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