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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 juin 2026, n° 25/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02130 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CTJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUIN 2026
MINUTE N° 26/01060
— ---------------
Nous,Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] – [Adresse 2], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
ET :
La société GAGNY 6 GUESDE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 236
La société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés KLM et BMD THERMIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
La société KLM
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E269
La société BAZZI
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69, non-comparant
La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ELITE CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
La société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ENTR SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873, non-comparant
La société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société MIRAN HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société MIRAN HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
La société PHILAE ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
La société BDE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
La société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société BDE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
La société BMD THERMIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
La société ELITE CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
La société M. J.S. [O], prise en la personne de Me [N] [H], en sa qualité d’assureur de la société MIRAN HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
La société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société ISTRA
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de la société PHILAE ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
La société ISTRA
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société BAZZI
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
La société ENTR SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV GAGNY 6 GUESDE a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un ensemble immobilier, composé d’un bâtiment, situé [Adresse 22] / [Adresse 23] à [Localité 1] et édifié en R + 6 avec un sous-sol. Parmi les 48 lots, un lot est à usage commercial, 30 lots sont à usage d’habitation et 17 lots sont à usage de stationnement.
La livraison des parties communes est intervenue le 9 décembre 2024. Des réserves ont été dénoncées à la livraison puis par courrier du 28 mai 2025. Les réserves n’ont pas été levées.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] ", sise [Adresse 22] / [Adresse 23] à Gagny, représenté par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION, a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société GAGNY 6 GUESDE, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, dobtenir la désignation d’un expert afin de donner un avis sur les désordres constatés au sein de la copropriété.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 25/2130.
A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande de la société GAGNY 6 GUESDE aux fins de lui permettre de mettre en cause d’autres sociétés ainsi que leurs assureurs.
Par actes séparés délivrés par commissaire de justice, la société GAGNY 6 GUESDE a fait assigner en intervention forcée la SAS PHILAE ARCHITECTE, et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur, la SAS ISTRA et la société ABEILLE IARD en qualité d’assureur, la SAS BAZZI et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur, la SAS ENTR SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur, la SAS BDE et la SA QBE EUROPE en qualité d’assureur, la SASU BMD THERMIQUE et la société SMABTP en qualité d’assureur, la SA ELITE CONCEPT et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur, la SAS KLM et la société SMABTP en qualité d’assureur, la SELAS MJS PARTNER en qualité de de liquidateur judiciaire de la MIRAN HABITAT et la SA MMA IARD ainsi que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société MIRAN HABITAT, aux fins de voir :
Juger recevable et bien fondée la société GAGNY 6 GUESDE en son assignation en intervention forcée délivrée aux sociétés défenderesse,
Ordonner la jonction de cette affaire avec celle opposant la société GAGNY 6 GUESDE au syndicat des copropriétaires enrôlée sous le numéro 25/2130.
Y faisant droit,
Juger que les opérations d’expertise qui seront ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Bobigny communes aux dites sociétés et leur assureur,
Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 26/590.
A l’audience de renvoi du 17 avril 2026, la jonction des deux instances a été ordonnée en application de l’article 367 du code de procédure civile et l’instance s’est poursuivie sous le n° 25/2130.
Le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il explique que M. [R] [M] accepte de se voir confier l’expertise judiciaire.
La société GAGNY 6 GUESDE demande le bénéfice de son assignation en intervention forcée qu’elle soutient oralement.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SA ELITE CONCEPT demande de voir :
Juger que l’ensemble des griefs allégués par le syndicat des copropriétaires constituent des réserves à la livraison,
Juger que l’ensemble des réserves étaient apparents,
En conséquence, juger que les garanties de la police délivrée par la compagnie ALLIANZ ne seront jamais mobilisables,
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ,
Condamner la société GAGNY 6 GUESDE à lui verser payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter et au paiement des entiers dépens dont le recouvrement pourra être recouvré être effectué par Me Samia DID MOULAI.
La société GAGNY 6 GUESDE s’oppose à la demande de mise hors de cause formée par la SA ALLIANZ à ce stade de la procédure.
La SAS PHILAE ARCHITECTE, la SAS KLM, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SMABTP précisent formuler oralement les protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ISTRA, la société ABEILLE IARD, la SAS BAZZI, la SA AXA France IARD, la SAS ENTR SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO, la SA GAN ASSURANCES, la SAS BDE, la SA QBE EUROPE, la SASU BMD THERMIQUE, la SA ELITE CONCEPT et la SELAS MJS PARTNER, liquidateur judiciaire de la MIRAN HABITAT, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni personne pour elles
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé aux parties présentes.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient au juge des référés de répondre.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l’appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, dont le procès-verbal de livraison établi le 9 janvier 2024 par le représentant du syndic TRIUM GESTION après visite des lots faisant l’objet du contrat de vente avec la société SCCV GAGNY 6 GUESDE, dénonçant des désordres multiples constatés sur les parties communes, dont des dysfonctionnements notamment de l’ascenseur, mais aussi le décollement par endroits du papier peint, la présence d’humidité, des problèmes de finition de la peinture, de fissures constatées au plafond ou sur certains murs, mais également du courrier du syndic dénonçant le 28 mai 2025 de nouveaux désordres concernant des dysfonctionnements de plusieurs portes, faisant état d’un dégât des eaux au rez-de chaussée, de la dégradation de la peinture au sous-sol, alors que jusqu’à ce jour, les dénonciations sont restées sans réponse, il est justifié par le syndicat des copropriétaires d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous, étant précisé que les parties comparantes n’ont formulé aucune objection quant à la désignation envisagée de M. [R] [M] pour effectuer l’expertise judiciaire.
Il ressort également de ce procès-verbal de livraison que les entreprises assignées par la société GAGNY 6 GUESDE sont toutes mises en cause pour avoir participé aux travaux sur lesquels les désordres ont été dénoncés, ce qui justifie la démarche d’appel en intervention forcée de ces entreprises et de leurs compagnies d’assurance, laquelle est recevable.
S’agissant de la demande de mise hors de cause formée par la SA ALLIANZ, assureur de la société ELITE CONCEPT, au motif que les désordres litigieux seraient tous apparents lesquels seraient exclus de sa garantie, outre le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter un contrat d’assurance, à ce stade de la procédure, alors que l’origine des désordres qui ont été découverts successivement au jour de la livraison puis le 28 mai 2025 et que les responsabilités de chacun ne sont pas à ce stade déterminées, il convient de la rejeter.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous le numéro 25/2130 et sous le numéro 26/590 et disons que l’instance s’est poursuivie sous le n° 25/2130 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés :
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
M. [R] [M],
[Adresse 24]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.18.03.23.37
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier, de :
1/ Visiter les lieux sis Résidence " [Adresse 1] ", sise [Adresse 22] / [Adresse 23] à [Localité 1],
2/ Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
3/ Se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport,
4/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne,
5/ Vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
6/ Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’étendue, la date d’apparition, la ou les causes ; en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ;
7/ Donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
6/ Décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre,
7/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
8/ Donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
9/ Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
10/ Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Invitons l’expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de Paris / TJ de Bobigny : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 25 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] ", sise [Adresse 22] / [Adresse 23] à Gagny entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 septembre 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Déclarons recevable l’assignation par la société GAGNY 6 GUESDE en intervention forcée de la SAS PHILAE ARCHITECTE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur, la SAS ISTRA, la société ABEILLE IARD en qualité d’assureur, la SAS BAZZI, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur, la SAS ENTR SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur, la SAS BDE et la SA QBE EUROPE en qualité d’assureur, la SASU BMD THERMIQUE, la société SMABTP en qualité d’assureur, la SA ELITE CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur, la SAS KLM et la société SMABTP en qualité d’assureur, la SELAS MJS PARTNER en qualité de liquidateur judiciaire de la MIRAN HABITAT et la SA MMA IARD ainsi que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société MIRAN HABITAT ;
Rejetons la demande de mise hors de cause présentée par la SA ALLIANZ IARD ;
Déclarons commune l’expertise à la SAS PHILAE ARCHITECTE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur, la SAS ISTRA, la société ABEILLE IARD en qualité d’assureur, la SAS BAZZI, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur, la SAS ENTR SERRURERIE GEN DUPAYS CIE SERDUCO, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur, la SAS BDE et la SA QBE EUROPE en qualité d’assureur, la SASU BMD THERMIQUE, la société SMABTP en qualité d’assureur, la SA ELITE CONCEPT, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur, la SAS KLM et la société SMABTP en qualité d’assureur, la SELAS MJS PARTNER en qualité de liquidateur judiciaire de la MIRAN HABITAT et la SA MMA IARD ainsi que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société MIRAN HABITAT ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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