Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mai 2026, n° 26/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00717 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5BSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2026
MINUTE N° 26/00971
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mai 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CSE SNCF VOYAGEURS TRANSILIEN HBK,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
Le syndicat REGIONAL DES TRAVAILLEURS DU RAIL DE [Localité 1]-NORD SOLIDAIRE UNITAIRE ET DEMOCRATIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
ET :
La société SNCF VOYAGEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 avril 2026, le comité social et économique SNCF VOYAGEURS TRANSILIEN HBK (le CSE) et le syndicat Régional des Travailleurs du Rail de [Localité 1]-Nord Solidaire Unitaire et Démocratique (le syndicat SUD), autorisés par décision du 22 avril 2026 à assigner à jour et heure indiqués, ont assigné la société SNCF VOYAGEURS aux fins de voir:
— ordonner la suspension de la mise en œuvre du projet Dédicace Lutte Anti-Fraude en ce compris toutes mesures ou démarches en vue de la mise en place de la nouvelle organisation projetée sous astreinte de 20.000 euros par violation constatée à compter de la notification de la minute jusqu’à ce que le société SNCF VOYAGEURS :
— mette en œuvre les mesures de prévention primaire ;
— réalise un bilan social détaillé sur le devenir des huit possibles suppressions de postes identifiées et garantisse que la charge de travail des fonctions support supprimées ne soit pas reportée, sans compensation ni étude d’impact, sur l’encadrement de proximité ;
— clarifie le devenir des actuels M1 et adjoint [Localité 2] dans les organisations cibles afin de les prémunir d’un appauvrissement de leurs missions et ce, au travers d’une note de la Direction ;
— réalise une étude d’impact pour les « ARC secteur » et en conséquence, mettre à jours la Méthode de Sécurité Commune (MSC) en tenant compte de ces éléments ;
— inclut les agents bénéficiant d’une RQTH dans les dispositifs dérogatoires dans le cadre de la présente réorganisation et réalise une analyse individualisée d’impact pour les agents bénéficiant d’une RQTH avant toute mobilité contrainte ;
— clarifier les critères et les règles de priorité appliquées pour chaque poste ;
— gèle toute modification des roulements jusqu’à l’information complète des élus du CSE et des salariés, afin de mettre fin à la navigation à vue et de stabiliser la base sur laquelle les agents doivent se positionner ;
— édite un document de synthèse sans modification ultérieure reprenant l’ensemble des évolutions du projet, des missions, des temps impartis, des objectifs ;
— plafonne le nombre de week-ends travaillés pour les UACV ;
— réalise une étude d’impact individualisée pour les agents dont la part d’EVS dans la rémunération totale excède un seuil à définir (par exemple 20%), afin d’identifier les situations de fragilités économiques et propose, avant toute mobilité contrainte, des mesures d’accompagnement adaptées ;
— réalise une EVRPS dédiée à la ligne managériale : identifier précisément les facteurs de risques propres aux encadrants (déqualification, surcharge émotionnelle, conflit de valeurs) et prioriser les mesures de prévention adaptées ;
— clarifie et sécurise les missions managériales en définissant clairement les responsabilités maintenues ou retirées ;
— résorbe les vacances de poste et renforce les effectifs en mettant un plan de résorption immédiate des postes vacants et en prévoyant des renforts temporaires pour éviter une surcharge chronique ;
— engage une procédure d’information-consultation distincte sur le projet de fusion UACV/EML en ARC Lignes/Secteur (Direction du Service HK) ;
— ordonner la suspension immédiate du projet « Dédicace Lutte Anti-Fraude » et de tout processus individuel d’affectation des 144 agents concernés, jusqu’à l’achèvement régulier de la procédure d’information-consultation du CSE HBK dans les conditions prévues par les articles L. 2312-8 et L. 2312-15 du code du travail, et sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la minute ;
— ordonner à la société SNCF VOYAGEURS de réouvrir une phase de rétractation ou de confirmation des choix de poste, afin que le « volontariat » des agents s’exerce sur un projet réellement définitif et non sur un document d’étape à compter de la réalisation des mesures listées ci-dessus permettant de mettre en œuvre le projet ;
— ordonner la reprise de la procédure d’information-consultation dès la mise en œuvre des mesures ci-dessus et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la réalisation intégrale de ces mesures ;
— se réserver la liquidation des astreintes provisoires prononcées ;
— condamner la société SNCF VOYAGEURS à leur verser à chacun la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi ;
— condamner la société SNCF VOYAGEURS à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation, au bénéfice de Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat aux offres de droit ;
— débouter la société SNCF VOYAGEURS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraintes.
A l’audience du 18 mai 2026, le CSE et le syndicat SUD ont maintenu leurs prétentions.
Ils expliquent en substance que la société SNCF VOYAGEURS projette de mettre en œuvre à compter du 1er juin 2026 le projet Dédicace Lutte Anti-Fraude, lequel a pour objet le transfert hiérarchique des équipes de lutte anti-fraude (LAF) des lignes HK, B et D, aujourd’hui rattachées à l’Établissement Services Transilien [Localité 1] Nord (EST PN), aux directions propres des lignes HK, B et D et R. Ils ajoutent qu’il concerne 144 agents de cet établissement (92 agents roulants du GCIF (Groupe Contrôle Ile de France) et 52 agents sédentaires de l’UACV (Unité d’accueil et de Contrôle Voyageurs)), et a donc pour objet de mettre fin à la mutualisation des ressources au profit d’équipes dédiées par ligne, dans la perspective de l’ouverture à la concurrence.
Sur la recevabilité de leurs demandes, contestée en défense, ils font valoir que :
— s’agissant du CSE, la jurisprudence reconnait sa qualité et son intérêt à agir en vue d’obtenir en justice la suspension d’un projet affectant collectivement la situation des salariés dès lors qu’il a pour mission d’assurer l’expression des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à l’organisation du travail ;
— s’agissant du syndicat SUD, le code du travail prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d’agir concernant les faits portant un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Ils concluent que leur action, tendant à voir ordonner la suspension d’un projet de réorganisation majeure en l’absence de mesure de prévention des risques adaptées et suffisantes par l’employeur, est donc recevable.
Sur le fond du litige, ils indiquent que la société SNCF RESEAU a manifestement violé son obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés concernés par le projet Dédicace Lutte Anti-Fraude, et que la preuve en est apportée par le rapport établi par l’expert missionné par le CSE. Ils précisent que celui-ci est accablant sur les conséquences de la mise en œuvre de ce projet et a mis en avant les risques psychosociaux qu’il fait encourir. Ils ajoutent que malgré les alertes émises tant par les élus du CSE que par les organisations syndicales et l’expert, la société SNCF RESEAU a refusé de suspendre la mise en œuvre du projet prévue pour le 1er juin 2026.
En réplique, la société SNCF VOYAGEURS a sollicité du juge des référés qu’il :
— juge le CSE et le syndicat SUD irrecevables en l’ensemble de leurs demandes ;
— en tout état de cause :
o juge n’y avoir lieu à référé ;
o déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions;
o les condamne in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Sur les fins de non-recevoir, elle fait valoir que :
— le CSE est irrecevable à solliciter (i) la suspension de la mise en œuvre du projet Dédicace Lutte Anti-Fraude dès lors qu’il n’allègue pas d’une violation de ses attributions ou d’un préjudice propre, et (ii) la reprise du processus d’information-consultation sur le dit projet au motif que cette faculté est limitée et encadrée par les délais de consultation et qu’il ne peut plus s’en prévaloir dès lors qu’il a rendu son avis le 27 mars 2026, au terme de la procédure d’information-consultation ;
— le syndicat SUD est irrecevable à solliciter (i) la suspension de la mise en œuvre du projet Dédicace Lutte Anti-fraude dès lors qu’un syndicat ne peut défendre que l’intérêt collectif qu’il représente et non les intérêts individuels, et qu’en l’espèce 95 % des agents concernés ont d’ores et déjà reçu leur affectation et leur programmation pour le mois de juin 2026 de sorte que la présente action vise en réalité à remettre en cause des décisions d’affectation individuelles et personnelles qui ont d’ores et déjà été notifiées à chaque salarié concerné et (ii) la reprise du processus d’information-consultation sur le dit projet au motif que cette prétention ne vise que les intérêts propres au CSE et les intérêts individuels des salariés et qu’au demeurant le CSE a rendu son avis.
Sur la demande de suspension du projet, elle explique en substance que :
— le critère de l’urgence évoqué par les demandeurs, n’est pas caractérisé et il existe, en tout état de cause, une contestation sérieuse :
La société SNCF VOYAGEURS fait valoir à cet égard (i) que le projet n’emporte pas de restructuration profonde en dehors du cadre prévu par l’entreprise ou la branche ferroviaire, ne constitue pas un plan de réduction des effectifs déguisé, et que les agents concernés exerceront le même métier, avec le même titre, dans la même famille professionnelle, et sur des missions qui n’évoluent que de façon marginale ; (ii) que le projet a été préparé, dès le mois de juin 2025, en lien avec les organisations syndicales et les élus en amont de la procédure d’information-consultation conformément à la procédure spécifique en vigueur ; (iii) que les constats de l’expert désigné par le CSE n’ont pas été actualisés pour tenir compte de toutes les actions qu’elle a conduites et des données récentes s’agissant de l’absentéisme et des accidents du travail, outre que le comportement de l’expert permet de douter de l’objectivité et du sérieux de l’étude réalisée ; (iv) et que la suspension du projet, alors que 95% des agents concernés ont reçu leur affectation et leur programmation pour le mois de juin 2025, placerait les agents dans une situation d’incertitude préjudiciable ;
— il n’est pas démontré l’existence d’un trouble illicite qui serait manifeste :
La société SNCF VOYAGEURS explique que les préconisations de l’expert ne correspondent pas à des obligations légales qui s’imposent à l’employeur et pour certaines consistent davantage en des revendications syndicales, ou sont dénuées de pertinence dès lors qu’elle a respecté ses obligations en matière de prévention des risques professionnels.
S’agissant de la demande d’astreinte, elle expose que le montant sollicité est manifestement disproportionné au regard de la nature du litige et des enjeux en présence.
Sur la demande de suspension du projet et de tout processus individuel d’affectation des 144 agents concernés jusqu’à l’achèvement régulier de la procédure d’information-consultation du CSE, elle indique qu’en tout état de cause, cette procédure est parvenue à son terme le 27 mars 2026, date à laquelle il a donné son avis.
La défenderesse ajoute également que l’affirmation selon laquelle les agents qui se sont exprimés n’ont pas disposé des éléments leur permettant d’exprimer un choix éclairé est dénuée de fondement et précise que 99% des agents ont pu formaliser leurs souhaits sans difficulté et 87% d’entre eux ont obtenu leur premier choix d’affectation.
S’agissant de la demande de provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice moral, elle fait valoir que l’existence même d’un préjudice moral, sa réalité, son étendue et son lien de causalité avec les faits allégués constituent autant de questions qui nécessitent un examen approfondi, une instruction contradictoire et une appréciation souveraine que seul le juge du fond est en mesure d’opérer.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
— sur la recevabilité de la demande du CSE tendant à solliciter la suspension du projet
Le CSE n’a d’intérêt à agir que pour assurer le respect des prérogatives que la loi lui attribue.
Et depuis la réforme des institutions représentatives du personnel, les CSE cumulent les anciennes prérogatives des comités d’entreprise, de la délégation du personnel et des CHS-CT dont l’objet, en particulier, était d’agir pour le respect des obligations de l’employeur relatives à la prévention des risques mettant en cause la santé des salariés.
En l’espèce, le CSE sollicitant la suspension du projet en raison de l’atteinte qui s’en suivrait à la santé des salariés, la demande sera déclarée recevable.
— sur la recevabilité de la demande du CSE en reprise de l’information-consultation
L’article L. 2312-15 du code du travail precise que le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’avis du CSE ayant été exprimé le 27 mars 2026, le demande de reprise de l’information-consultation
est irrecevable.
— sur la recevabilité de la demande du syndicat SUD tendant à solliciter la suspension du projet
Un syndicat a qualité à agir en défense des intérêts collectifs des salariés. En particulier, dès lors qu’il est allégué un risque pour la sécurité et la santé des salariés relativement à la mise en œuvre d’un projet impactant l’organisation du travail, un syndicat est recevable à en demander la suspension.
Ainsi, le syndicat SUD fondant sa demande sur le risque pour la sécurité et la santé des salariés de la mise en œuvre en l’état du projet litigieux, il est recevable à en demander la suspension.
Et il importe peu que la plupart des agents concernés aient déjà exprimé des souhaits d’affectation dans le cadre du dit projet : en effet, cette simple action ne signifie pas nécessairement une adhésion en toute connaissance de cause du projet, mais peut être la conséquence du calendrier imposé par la société SNCF VOYAGEURS.
— sur la recevabilité de la demande du syndicat SUD en reprise de l’information-consultation
Le syndicat n’a ni qualité ni intérêt pour demander la mise en œuvre d’une procédure d’information-consultation qui relève des prérogatives propres du CSE.
A fortiori est-il irrecevable à demander la reprise d’une consultation achevée par un avis négatif exprimé.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur les demandes d’injonction
Le CSE et le syndicat SUD fondent leurs demandes sur les articles 834 et 835 du code de procedure civile.
En application du premier de ces articles, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’application de cet article sera écartée en l’espèce, compte tenu de la contestation sérieuse opposant les parties sur le respect par l’employeur de ses obligations.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Et l’employeur doit notamment aux termes de l’article L.4121-2 du même code, éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que le projet Dédicace Lutte Anti-Fraude impactera pour la plupart des agents concernés l’organisation de leur travail, et/ou leur lieu principal d’affectation, et/ou leur rémunération. Il est également relevé que le dispositif est complexe et que les conséquences du projet sont variables selon les métiers et les lignes. Il importe en outre de souligner qu’il s’inscrit dans le cadre plus large, et légitimement source d’inquiétude, de l’ouverture à la concurrence des lignes Transilien.
Le rapport d’expertise produit, ainsi que les comptes rendus de reunion du CSE, démontrent une forte incertitude des agents sur la portée précise de ces changements dans leur vie quotidienne, génératrice de stress, et partant de risques psycho-sociaux.
Et si les documents versés aux débats démontrent que la société SNCF RESEAU a détaillé et complété le dispositif de mise en oeuvre du projet au cours du processus d’échange avec le CSE, puis dans les semaines qui ont suivi, ils établissent également qu’elle n’est pas parvenue à mettre en place des mesures de nature à rassurer les agents concernés.
Est révélatrice à cet égard la décision de la société SNCF RESEAU de solliciter des agents leurs souhaits préférentiels d’affectation avant même la fin du processus d’information-consultation et qu’ils disposent ainsi de l’ensemble des informations relatives au projet, dont il vient d’être relevé qu’elles ont été pour certaines apportées au fur et à mesure des échanges avec le CSE et après le dépôt du rapport d’expertise.
En effet, le calendrier d’examen du projet a été le suivant :
— 5 décembre 2025 : la société SNCF VOYAGEURS informe du projet le CSE (ordre du jour : information sur le projet de réorganisation « Dédicace Lutte Anti-Fraude » des lignes HK, B et D)
— 16 janvier 2026 : réunion extraordinaire du CSE (ordre du jour : information sur le projet « Dédicace Lutte Anti-Fraude » et consultation) – le CSE décide de recourir à une expertise confiée au cabinet AALTRA
— 12 février 2026 : réunion extraordinaire du CSSCT
— 2 mars 2026 : date limite fixée aux agents pour exprimer leurs choix préférentiels d’affectation (terme de la phase dite de volontariat)
— 10 mars 2026 : réunion extraordinaire du CSE (ordre du jour : point d’étape sur l’avancement des plans d’action suite aux évaluations des risques psychosociaux et sur l’accompagnement du changement dans le cadre du projet « Dédicace Lutte Anti-Fraude »)
— 13 mars 2026 : l’expert AALTRA rend son rapport
— 16 mars 2026 : réunion extraordinaire du CSE (ordre du jour : information sur le résultat des préférences d’affectation des agents)
— 27 mars 2026 : le rapport de l’expert fait l’objet d’une restitution lors de la réunion plénière de consultation du CSE, lequel rend à l’unanimité un avis défavorable sur le projet.
Et au surplus :
— la société SNCF RESEAU a indiqué lors de la réunion plénière extraordinaire du CSE du 16 mars 2026 que les salariés ne pourraient pas modifier leurs choix exprimés, y compris à l’issue de la réunion de restitution du 27 mars 2026 ;
— la société SNCF RESEAU soutient contre tout évidence que le très important taux de réponse démontre que les agents ont estimé avoir été suffisamment informés pour exprimer un choix, alors qu’à l’époque où les réponses ont été recueillies, les échanges avec le CSE et les organisations syndicales démontraient le contraire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en maintenant dans ces circonstances au 1er juin 2026 la mise en œuvre du projet Dédicace Lutte Anti-Fraude, la société SNCF RESEAU a manqué à son obligation de prevention de la santé des agents concernés, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.
Il sera par conséquent ordonné à la société SNCF VOYAGEURS de suspendre la mise en œuvre du projet Dédicace Lutte Anti-Fraude tant qu’elle ne justifiera pas auprès du CSE avoir procédé à une nouvelle phase de recueil des préférences d’affectation des salariés, après qu’ils aient été reçus en entretien individuel afin qu’il leur soit expliqué les mesures d’accompagnement et de transition mises en oeuvre et qu’il soit répondu à leurs questions sur leur propre situation.
Cette injonction ne sera pas assortie d’une astreinte, aucune circonstance ne pouvant laisser craindre que la société SNCF VOYAGEURS n’exécute pas la présente decision.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Les manquements de la société SNCF VOYAGEURS à son obligation de preservation de la santé de ses salaries causant un prejudice manifeste à l’intérêt collectif des salariés et aux attributions de sécurité et de santé du CSE, il y a lieu que condamner la demanderesse à verser à chacun des demandeurs la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur la reparation du prejudice subi de ce fait.
Sur les demandes accessoires
La société SNCF VOYAGEURS, succombant, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin l’équité commande d’allouer au CSE et au syndicat SUD la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le comité social et économique SNCF VOYAGEURS TRANSILIEN HBK et le syndicat Régional des Travailleurs du Rail de [Localité 1]-Nord Solidaire Unitaire et Démocratique irrecevables en leur demande de reprise de l’information-consultation ;
Déclarons le comité social et économique SNCF VOYAGEURS TRANSILIEN HBK et le syndicat Régional des Travailleurs du Rail de [Localité 1]-Nord Solidaire Unitaire et Démocratique recevables en leur demande de suspension de la mise en oeuvre du projet Dédicace Lutte Anti-Fraude ;
Ordonnons à la société SNCF VOYAGEURS de suspendre la mise en œuvre du projet Dédicace Lutte Anti-Fraude tant qu’elle ne justifiera pas auprès du comité social et économique SNCF VOYAGEURS TRANSILIEN HBK avoir procédé à une nouvelle phase de recueil des préférences d’affectation des salariés, après que chacun des salariés ait été reçu en entretien individuel afin qu’il leur soit expliqué les mesures d’accompagnement et de transition mises en oeuvre et qu’il soit répondu à leurs questions sur leur propre situation ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la société SNCF VOYAGEURS à payer à titre provisionnel au comité social et économique SNCF VOYAGEURS TRANSILIEN HBK la somme de 2.000 euros ;
Condamnons la société SNCF VOYAGEURS à payer à titre provisionnel au syndicat Régional des Travailleurs du Rail de [Localité 1]-Nord Solidaire Unitaire et Démocratique la somme de 2.000 euros ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société SNCF VOYAGEURS au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procedure civile ;
Condamnons la société SNCF VOYAGEURS à payer au comité social et économique SNCF VOYAGEURS TRANSILIEN HBK la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SNCF VOYAGEURS à payer au syndicat Régional des Travailleurs du Rail de [Localité 1]-Nord Solidaire Unitaire et Démocratique la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Coefficient ·
- Sécurité sociale
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Établissement scolaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Scolarisation ·
- Père ·
- Accord ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Police
- Vol ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Inéligibilité ·
- Délai ·
- Lettre d'observations ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause
- Nom commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Expulsion
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Titre ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Défaut de paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.