Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 24 février 2026, n° 25/01838
TJ Bobigny 24 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de remise des documents par l'ancien syndic

    La cour a constaté que l'ancien syndic n'a pas prouvé avoir transmis les documents dans les délais fixés par la loi, justifiant ainsi l'ordonnance de communication sous astreinte.

  • Rejeté
    Existence du préjudice allégué

    La cour a estimé que le principe et le montant du préjudice allégué n'étaient pas établis, entraînant le rejet de la demande de provision.

  • Accepté
    Inéquité de la charge des frais

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 25/01838
Numéro(s) : 25/01838
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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