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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 25/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [ Adresse 1 ], LA SOCIETE [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01838 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35TX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00328
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
LA SOCIETE [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie LILLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J109
ET :
LA SOCIETE [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
************************************
EXPOSE DU LITIGE
Faute d’obtenir de la part de la société [2], dont le mandat de syndic de la copropriété située [Adresse 5] à SAINT OUEN, a pris fin à la suite de l’assemblée générale du 8 avril 2025, la communication des documents afférents à l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, et son nouveau syndic, la société [3], l’ont fait assigner en référé, notamment au visa de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par acte d’huissier en date du 23 octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir la communication de l’ensemble des documents comptables, archives papier et numériques appartenant au syndicat des copropriétaires, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du lendemain du prononcé de la décision à intervenir.
Ils réclament également la condamnation de la société [2] à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de leur préjudice, ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la société [2] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires et la société [3] ont maintenu leurs demandes.
La société [2] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
SUR CE,
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. "
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve par la société [2] qu’elle a transmis au nouveau syndic dans les délais fixés par l’article précité les documents relatifs au fonctionnement de la copropriété, alors qu’il lui appartenait d’effectuer toutes diligences pour s’acquitter de ses obligations visées par ce texte.
La communication sera ordonnée sous astreinte et selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, il n’est pas établi le principe et le montant du préjudice allégué, de sorte que le syndicat des copropriétaires et la société [3] seront déboutés de leur demande de provision.
Sur les demandes accessoires
La société [2], succombante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société [3] le montant des frais irrépétibles qu’ils ont exposés. Il y aura lieu de leur allouer à chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [2] à remettre à la société [3] les documents suivants :
— la situation de trésorerie,
— les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque ;
— l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18,
— l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture ;
dans un format téléchargeable et imprimable et ce selon bordereau récapitulatif des pièces remises conformément aux prévisions de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par catégorie de documents (la condamnation portant sur 4 catégories de documents), passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée de 30 jours ;
Disons que le juge des référés ne conservera pas compétence pour liquider l’astreinte ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société [2] aux dépens ;
Condamnons la société [2] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [2] à payer à la société [3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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