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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [F], [U] c/ S.A. AXA FRANCE VIE
N° 26/
Du 17 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/00639 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQP7
Grosse délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 5 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le17 Mars 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur, [F], [U],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [F], [U] a été employé en qualité de Chef d’atelier par la société Dragages et Travaux publics en Algérie à compter de l’année 1983.
La société Dragages et Travaux publics a souscrit le 1er janvier 1984 un contrat d’assurance de groupe auprès de la société l’Union des Assurances de, [Localité 4] (UAP) aux droits de laquelle est venue la société Axa France Vie pour garantir les risques décès, décès accidentel, incapacité de travail, invalidité absolue et définitive et infirmité permanente accidentelle (AG.395).
Le 9 mai 1985, M., [F], [U] a également adhéré au contrat de protection sociale complémentaire souscrit par l’Union générale interprofessionnelle de Prévoyance sociale auprès de la société l’Union des Assurances de, [Localité 4] (UAP) aux droits de laquelle vient la société Axa France Vie (AG.3330/11600).
Lors de son adhésion à ce contrat de protection sociale complémentaire, M., [F], [U] a choisi l’option F, classe 5, couvrant les risques décès, décès accidentel et incapacité de travail.
M., [F], [U] a été placé en invalidité et l’assureur lui a servi une rente invalidité jusqu’au 30 juin 1997 avant de l’interrompre au motif que seuls les salariés exerçant en France et affiliés au régime de la sécurité sociale pouvaient souscrire le contrat de protection sociale complémentaire et bénéficier de cette garantie.
M., [F], [U] a fait assigner l’assureur devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir le paiement des rentes impayées et l’indemnisation de son préjudice.
Par arrêt du 14 octobre 2003, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu le 4 mai 2000 par le tribunal de grande instance de Nice et a condamné la société Axa Courtages, venant aux droits de la société l’Union des Assurances de Paris (UAP), à payer principalement à M., [F], [U] les sommes suivantes :
74.586,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1998 pour les échéances dues du 30 juin 1997 au 31 mars 2000 au titre du contrat d’assurance souscrit sous le numéro AG. 3330/11600,
15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’inexécution du contrat.
La société Axa France Vie a exécuté cette décision en versant la somme de 159.673,88 euros à M., [F], [U] par chèque le 21 décembre 2004 et a repris le règlement d’une rente au titre du contrat de protection sociale complémentaire jusqu’au 31 décembre 2022, dernier jour du trimestre civil suivant le 60ème anniversaire de l’assuré.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, M., [F], [U] a fait assigner la société Axa France Vie devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir des rappels de rente pour les années 2021 et 2022, le paiement des rentes pour les années 2023 et 2024 ainsi que des dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2025, M., [F], [U] sollicite la condamnation de M., [F], [U] à lui payer les sommes suivantes :
42.047 euros de rappel de rente pour l’année 2021,42.047 euros de rappel de rente pour l’année 2022,131.976 euros en règlement des rentes de l’année 2023,139.104 euros en règlement des rentes de l’année 2024,141.300 euros en règlement des rentes de l’année 2025,50.000 euros de dommages-intérêts,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique avoir contesté la cessation du paiement de la rente complémentaire au motif qu’elle était due jusqu’à son départ à la retraite à 65 ans. Il estime que les clauses de la notice UAP sont contradictoires en faisant valoir que l’adhésion au régime complémentaire est possible lorsque l’assuré a moins de 65 ans et que l’option F qu’il a souscrite prévoit une rente d’invalidité permanente, permanence qui, selon lui, s’applique au service de la rente.
Il expose que, pour justifier la cessation du paiement de cette rente, la société Axa France Vie se prévaut de la notice contenant dans son article « généralité » la précision que l’assurance prend fin suivant le 65ème anniversaire de l’assuré pour la garantie incapacité de travail et une clause indiquant que dans le cas des invalidité de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, la rente cesse au dernier jour du trimestre civil suivant le 60ème anniversaire de l’assuré ou au jour du départ à la retraire.
Il soutient qu’en cas de contradiction de clauses d’un contrat d’assurance, il est nécessaire d’interpréter le contrat selon la commune intention des parties. Il souligne que lors de l’adhésion, l’âge légal de départ à la retraite venait d’être fixé à 60 ans, ce dont il s’induit que les parties avaient convenu que la rente serait versée jusqu’à l’âge de la retraite à telle enseigne que l’assureur l’a d’ailleurs interrogé pour connaître ses intentions sur ce point.
Il ajoute que lorsque des clauses sont ambigües, elles doivent s’interpréter dans le sens le plus favorable à l’assuré, d’autant que l’assureur a l’obligation de définir clairement la couverture de l’assurance qui, en l’espèce, laisse penser qu’elle s’applique jusqu’au 65ème anniversaire de l’assuré.
Il considère en conséquence que la rente est due jusqu’à son 65ème anniversaire, date de fin de paiement des prestations de la sécurité sociale.
Il indique qu’il a opté pour l’option F prévoyant que la rente serait égale à trois fois le plafond de la sécurité sociale dont il fournit les montants annuels pour les années 2021 à 2024 permettant de constater que les rentes qui lui ont été versées sont d’un montant inférieur à celui qui lui était due si bien que l’assureur devra lui régler la somme de 496.474 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
Il considère que l’assureur n’apporte aucune précision sur le calcul des rentes versées jusqu’à la fin de l’année 2022 alors qu’il était en invalidité de 2ème catégorie. Il ajoute que la cessation du paiement de la rente et le temps mis à répondre à sa mise en demeure lui ont causé un préjudice dont il évalue la réparation à la somme de 50.000 euros.
En réplique à l’argumentation de la société Axa France Vie, il précise qu’il produit ses avis d’imposition démontrant qu’il ne perçoit pas de pension de retraite.
Il fait valoir que la demande de répétition de l’indu d’un montant de 659.833,08 euros au motif que l’assureur aurait commis une erreur dans le montant de la rente n’est pas fondée par un calcul cohérent. Il ajoute que la réduction du montant par le taux d’incapacité n’est pas prévue contractuellement. Il considère qu’en tout état de cause, la demande est irrecevable pour se heurter à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, la première demande de remboursement étant intervenue plus de trois ans après la dernière rente payée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la société Axa France Vie conclut :
principalement, au débouté ainsi qu’à la condamnation de M., [F], [U] à lui payer à titre reconventionnel :à titre principal, la somme de 659.833,08 euros en restitution d’un trop-perçu de rentes entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2022,à titre subsidiaire, la somme de 107.544,77 euros en restitution d’un trop-perçu de rentes entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2022,
subsidiairement :à la fixation de la rente mensuelle due à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 16 octobre 2027, sur le fondement d’une rente de base mensuelle de 1.417 euros et d’une revalorisation calculée selon le rapport entre le plafond de la sécurité sociale de l’année antérieure et le plafond de sécurité sociale de juillet 1994 (15.531,51 euros), aux sommes suivantes :2023 : 3.753 euros2024 : 4.013,56 euros2025 : 4.230,33 euros2026 : 4.297,12 euros2027 : selon le même calcul, le plafond de sécurité sociale n’étant pas connu,à la compensation de ces sommes avec l’indu dont M., [F], [U] lui doit restitution,
en tout état de cause, à la condamnation de M., [F], [U] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée.
Elle expose que M., [F], [U] continue de bénéficier du versement de la rente en exécution du contrat d’assurance de groupe souscrit par la société Draguage et Travaux Publics et que le litige porte sur le contrat de protection sociale complémentaire AG. 3330/11600 (devenu le contrat n,°[Numéro identifiant 1]) souscrit par l’Union générale interprofessionnelle de prévoyance sociale prévoyant la rente dont le paiement a cessé le 31 décembre 2022.
Elle rappelle qu’en application des articles 1103 et 1193 du code civil, les contrat tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Elle ajoute qu’il incombe à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de mise en jeu de la garantie sont remplies conformément à l’article 1353, anciennement 1315, du code civil.
Elle en déduit que le principe de la garantie doit donc s’apprécier au seul regard des dispositions du contrat de protection sociale complémentaire AG. 3330/11600 dont la notice d’information définit, en son article 16, la garantie « invalidité permanente » en prévoyant expressément qu’elle cesse à la date à laquelle prend fin le service de la pension d’invalidité de la sécurité sociale et au dernier jour du trimestre civile suivant le 60ème anniversaire de l’assuré.
Elle fait valoir que ces stipulations contractuelles claires doivent être appliquées si bien que la garantie a cessé le 31 décembre 2022, dernier jour du trimestre civil suivant le 60ème anniversaire de M., [F], [U] née le, [Date naissance 1] 1962.
Elle considère que le litige ne porte pas sur les conditions d’adhésion au contrat d’assurance, point tranché par l’arrêt de la cour d’appel du 14 octobre 2003, mais sur la cessation du paiement de la rente. Elle ajoute que la seule garantie concernée par le litige est la garantie « invalidité permanente » et non la garantie « invalidité absolue et définitive ».
Elle précise que si la couverture du risque « invalidité permanente » cesse au soixantième anniversaire de l’assuré, la garantie « incapacité de travail » persiste jusqu’aux 65 ans de l’assuré et la garantie « décès » jusqu’à ses 70 ans de sorte qu’il n’est pas contradictoire que l’adhésion au contrat soit possible jusqu’à 65 ans.
Elle souligne que la rente invalidité permanente n’a pas de caractère viager, la permanence de concernant pas les modalités de son versement mais la nature de l’invalidité qui doit correspondre à une impossibilité totale et définitive d’exercer une activité professionnelle. Elle relève que les causes de cessation des garanties dont l’âge de l’assuré sont prévue pour chacune d’elles dans le contrat.
Elle estime que M., [F], [U] entretien volontairement une confusion entre les stipulations contractuelles relatives à l’incapacité de travail et à l’invalidité permanente qui sont deux clauses distinctes, celle relative à l’invalidité permanente ne présentant aucune ambigüité sur la cessation au 60ème anniversaire de l’assuré.
Elle conclut donc au rejet des demandes de paiement de la rente après le 31 décembre 2022.
Sur les modalités de calcul de la rente avant sa cessation, elle fait valoir qu’elles sont fixées par l’article 16 du contrat d’assurance et que leur montant est fixé en pourcentage du traitement de base correspondant à la classe d’invalidité du plafond de la sécurité sociale. Elle souligne que M., [F], [U] n’a jamais été en invalidité absolue et définitive au sens de sa définition contractuelle et qu’il a toujours revendiqué l’application de la garantie invalidité permanente qui a été retenue par l’arrêt de la cour d’appel. Elle relève que M., [F], [U] ayant choisi la classe 5 lors de son adhésion, le traitement de base correspond à 3 fois le plafond de la sécurité sociale avec un pourcentage dépendant de l’invalidité dans laquelle a été classé l’assuré en l’espèce, la 2ème catégorie soit 36,50 %. Elle soutient que le plafond de base à prendre en considération est celui du 1er juillet de l’année ayant précédé son placement en invalidité, soit le 1er juillet 1994, date à laquelle ce plafond s’établissait à la somme de 15.531,51 euros (101.880 francs), ce qui porte la valeur de référence à 46.594,53 euros (15.531,51 euros x 3). Elle explique que M., [F], [U] ayant produit, dans le cours de la procédure, les décomptes UAP 1994 et 1995 desquels il ressort qu’il a été placé en invalidité de 2ème catégorie, un pourcentage doit être appliqué à la base du plafond de sécurité sociale, ce qu’il ne fait pas.
Elle fait observer également que la rente a un caractère indemnitaire et doit venir en complément d’une perte de revenu dont M., [F], [U] ne justifie pas si bien qu’il doit être débouté de ses demandes de paiement de compléments de rente.
Elle soutient que, quand bien même les demandes de M., [F], [U] seraient fondées, elle n’a pas commis de faute et qu’aucun préjudice, étayé par des éléments objectifs, n’est démontré si bien que la demande additionnelle de dommages-intérêts devra être rejetée. Elle considère en effet qu’elle a été diligente dans l’exécution du contrat en mettant en œuvre la garantie puis en exécutant la condamnation prononcée par la cour d’appel. Elle ajoute que la seule défense à une action ne constitue pas un abus de droit justifiant l’allocation de dommages-intérêts au demandeur.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, elle explique que l’action de M., [F], [U] lui a permis de constater qu’elle avait commis une erreur dans l’application du contrat depuis l’année 1999 qui l’avait conduite à verser une rente revalorisée génératrice d’un indu conséquent. Rappelant les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle souligne que l’erreur du solvens ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action en répétition de l’indu, pas plus que la bonne foi de celui qui s’est enrichi.
Elle expose que, conformément aux stipulations contractuelles fixant le mécanisme de calcul de la rente invalidité et les modalités de sa revalorisation, doivent être déterminés le montant de base correspondant à trois fois le plafond de base du plafond de la sécurité sociale et la catégorie d’invalidité de l’assuré. Elle rappelle que la rente de base s’établit à 46.594,53 euros, l’invalidité à 36,50 %, soit une rente annuelle de 17.007 euros (46.594,53 euros x 36,50 %) et une rente mensuelle de 1.417 euros. Elle précise que cette rente invalidité de base doit être revalorisée chaque année à compter du 1er jour du mois civil qui suit la date anniversaire de l’arrêt de travail en la multipliant par le rapport des plafonds annuels de la sécurité sociale en vigueur le 1er juillet précédent l’exercice d’assurance considéré er celui de l’exercice de survenance de l’incapacité. Elle indique que pour l’année 1997, cette rente revalorisée s’est établie à 2.260 euros mensuels (24.769,92 euros en juillet 1996/15.531,51 euros = 1,5948 x 1.417 euros). Elle fait observer que c’est précisément le montant de la rente revalorisée retenue par la cour d’appel d,'[Localité 5] dans son arrêt du 14 octobre 2023.
Or, elle fait valoir qu’elle a, par erreur, appliqué une base de rente invalidité trimestrielle de 7.679,52 euros au lieu de 4.241,75 euros à compter de l’année 1999 entraînant un trop-perçu important au profit de M., [F], [U] puisqu’elle lui a versé, de l’année 2001 au 31 décembre 2022, la somme de 1.464.475,44 euros au lieu de 804.642,36 euros qui était due.
Elle réclame en conséquence le remboursement de la somme de 659.833,08 euros en soulignant que M., [F], [U] a perçu, outre cette rente, une rente invalidité de 2.465,34 euros par mois au titre du contrat d’assurance de groupe figurant dans ses déclarations fiscales.
Elle considère que sa demande n’est pas prescrite en faisant valoir que l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas applicable à sa demande de répétition de l’indu régie par la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil qui court à compter du jour où elle a pu constater son erreur.
Elle estime en conséquence que si la prescription quinquennale était applicable, le trop-perçu d’un montant de 107.544,77 euros depuis le mois de novembre 2020 devrait lui être remboursé.
Elle fournit subsidiairement le montant des rentes dues jusqu’au 65 ans de M., [F], [U].
En toutes hypothèses, elle sollicite l’indemnisation de ses frais de procédure et demande que l’exécution provisoire, incompatible avec la nature du litige et qui n’est justifiée par aucune urgence, devra être écartée.
La clôture de la procédure, initialement intervenue le 18 novembre 2025, a été révoquée et ordonnée de nouveau le 2 décembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement de la rente invalidité à compter du 1er janvier 2023.
Au terme de l’article 1134 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable à la date de l’adhésion de M., [F], [U], au contrat d’assurance complémentaire, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 113-5 du code des assurances énonce que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Par application de l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, s’il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient d’abord à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
Selon les articles 1188 et 1190 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes et, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Mais l’article 1192 du même code ajoute qu’on ne peut interpréter des clauses claires et précises à peine de dénaturation. Il n’est en effet pas permis, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme.
En l’espèce, selon certificat de garantie à effet au 1er avril 1985, M., [F], [U] a adhéré au contrat de protection sociale complémentaire souscrit par l’Union générale interprofessionnelle de Prévoyance sociale auprès de la société l’Union des Assurances de, [Localité 4] (UAP) aux droits de laquelle vient la société Axa France Vie (AG.3.330/11.600).
Lors de son adhésion à ce contrat de protection sociale complémentaire, M., [F], [U] a choisi l’option F, classe 5, couvrant les risques décès, décès accidentel et incapacité de travail (avec une franchise de 30 jours).
Selon ce contrat, la garantie incapacité de travail comporte une garantie invalidité permanente, définie dans son article 16, de la manière suivante :
« Une rente annuelle d’invalidité se substitue aux indemnités journalières ci-dessus, dès que l’assuré qui bénéficiait desdites indemnités est classé par la sécurité sociale en invalidité, et, au plus tard, trois ans après le début de l’arrêt de travail.
Le montant de la rente est fixé comme suit, en pourcentage du traitement annuel de la sécurité sociale correspondant à la classe choisie et selon la catégorie d’invalides dans laquelle il a été classé par la sécurité sociale.
— Invalides de 1ère catégorie (invalides capables d’exercer une activité rémunérée) : 20 %.
— Invalides de 2ème catégorie (invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque) : 36,50 %.
— Invalides de 3ème catégorie (invalides qui étant absolument incapables d’exercer une profession sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne) : 45 %.
Le service de la rente débute dès le classement de l’assuré par la sécurité sociale dans l’une des trois catégories d’invalides définies ci-dessus et cesse :
— à la date à laquelle prend fin le service de la pension d’invalidité de la sécurité sociale,
— au dernier jour du trimestre civil suivant le 60ème anniversaire de l’assuré. »
M., [F], [U], Chef d’atelier au sein de la société Dragages et Travaux publics en Algérie, a été placé en invalidité et l’assureur lui a servi une rente invalidité jusqu’au 30 juin 1997 avant de l’interrompre au motif que seuls les salariés exerçant leur activité professionnelle en France et affiliés au régime de la sécurité sociale pouvaient souscrire le contrat de protection sociale complémentaire et bénéficier de cette garantie.
M., [F], [U] a saisi le tribunal de grande instance de Nice qui a fait droit à ses demandes par un jugement du 4 mai 2000 dont la société AXA Courtages, venant aux droits de la société UAP, a interjeté appel.
Par arrêt du 14 octobre 2003, la cour d’appel d,'[Localité 5] a confirmé le jugement de première instance en jugeant que l’adhésion au contrat n’étant pas subordonnée à l’affiliation de l’assuré à la sécurité sociale et à l’exercice d’une activité professionnelle en France, en se fondant sur la même notice que celle versée aux débats.
L’assureur a en conséquence été condamné à verser la rente invalidité à M., [F], [U], ce qu’il a fait jusqu’au 31 décembre 2022.
L’article 16 du contrat qui définit cette rente invalidité est clair quant à l’étendue de cette garantie dont il fixe la cessation au dernier jour du trimestre civil suivant le 60ème anniversaire de l’assuré.
M., [F], [U] estime cependant que cette clause est contradictoire avec l’article 2 du contrat permettant l’adhésion des travailleurs âgés de moins 65 ans et l’article 3 relatif à la cessation de l’assurance à l’échéance semestrielle suivant le 65ème anniversaire de l’assuré, si bien qu’elle doit s’interpréter en sa faveur.
L’article 2 – 1° du contrat relatif à l’admission à l’assurance précise que :
« Sont admissibles à l’assurance de groupe les adhérents de l’Union Générale Interprofessionnelle de Prévoyance répondant aux définitions suivantes :
— les travailleurs salariés exerçant effectivement leur profession et âgés de moins de 65 ans, ainsi que leur conjoint salarié répondant aux mêmes conditions d’admission,
— leur conjoint n’exerçant pas d’activité professionnelle, âgé de moins de 65 ans, pour la seule couverture décès prévue à l’article 5. »
L’article 3 du même contrat, intitulé « cessation de l’assurance » prévoit que :
« L’assurance prend fin pour chaque assuré, à l’échéance semestrielle, suivant :
— la date à laquelle il n’appartient plus à l’Union Générale Interprofessionnelle de Prévoyance « U.G.I.P.S. » ou qui suit la date de notification de la demande de radiation,
— son 65ème anniversaire de naissance en ce qui concerne la garantie Incapacité de travail,
— son 70ème anniversaire de naissance en ce qui concerne l’assurance Décès,
— en cas de cessation de paiement de cotisations,
et, en tout état de cause, en cas de résiliation du contrat. »
Ces clauses révèlent que la cessation des garanties sont prévues à des échéances différentes, la garantie décès perdurant jusqu’à ce que l’assuré atteigne 70 ans, si bien qu’il n’est pas contradictoire que les salariés, adhérent de l’Union Générale Interprofessionnelle de Prévoyance, puisse adhérer au contrat de groupe jusqu’à leur soixante-cinq ans.
La garantie Incapacité de travail visée par l’article 2 du contrat se distingue de la garantie Invalidité, la première étant temporaire et limitée dans le temps, à la différence de la seconde qui est permanente.
Par ailleurs, M., [F], [U] soutient que la rente d’invalidité permanente doit s’entendre en ce sens que la permanence vise le service de la rente qui serait donc viagère, ce qui procède manifestement d’une lecture erronée du contrat. C’est en effet l’invalidité qui est permanente et non la rente.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas d’ambigüité ni d’interprétation possible de la date de cessation de la garantie invalidité ouvrant droit au paiement de la rente qui est expressément fixée par le contrat au dernier jour du dernier trimestre civil suivant le soixantième anniversaire de l’assuré.
L’étendue de la garantie Invalidité ne saurait en conséquence être interprétée dans un sens contraire aux stipulations claires et précises du contrat, sous peine de dénaturation et de modification des obligations de l’assureur qui ne peut être tenu d’exécuter une prestation excédant celle déterminée par la police.
Par conséquent, M., [F], [U] sera débouté de sa demande de paiement de la rente invalidité à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à son soixante-cinquième anniversaire.
Sur la demande de paiement d’un complément de rente pour les années 2021 et 2022.
En l’espèce, M., [F], [U] considère que le montant de la rente Invalidité qui lui a été versée par l’assureur est erronée car il aurait dû percevoir une rente égale à trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Or, l’article 16 du contrat d’assurance fixe le montant de cette rente de la manière suivante :
« Le montant de la rente est fixé comme suit, en pourcentage du traitement annuel de la sécurité sociale correspondant à la classe choisie et selon la catégorie d’invalides dans laquelle il a été classé par la sécurité sociale.
— Invalides de 1ère catégorie (invalides capables d’exercer une activité rémunérée) : 20 %.
— Invalides de 2ème catégorie (invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque) : 36,50 %.
— Invalides de 3ème catégorie (invalides qui étant absolument incapables d’exercer une profession sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne) : 45 %. »
Selon le certificat de garantie à effet au 1er avril 1985, M., [F], [U] a choisi l’option F, Classe 5, ce qui correspond à une rente annuelle de base égale à trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Toutefois, il procède à un calcul du montant des rentes sur la base de trois fois le plafond de la sécurité sociale, sans y appliquer le pourcentage de la catégorie d’invalidité dans laquelle il a été placé.
Il sera souligné d’une part, que M., [F], [U] ne fournit pas la décision de son placement en invalidité même si la société Axa France Vie ne conteste plus qu’il s’agit d’une invalidité de 2ème catégorie et, d’autre part, que les décomptes de règlement qu’il produit pour les années 1995 et 1996 appliquaient bien ce pourcentage de 36,50 % au calcul du montant de ses rentes.
Dès lors que le calcul qu’il propose, faisant application d’une multiplication par trois du plafond de la sécurité sociale sans la réduction du taux afférent à la catégorie de son invalidité, n’est pas conforme aux modalités définies par le contrat.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de paiement d’un complément de rente pour les années 2021 et 2022.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, la société Axa France Vie n’a pas commis de faute en refusant de poursuivre le paiement de la rente invalidité prévue par le contrat après le 31 décembre 2022.
Aucun manquement de cet assureur n’est donc la cause du préjudice invoqué, mais non démontré, par M., [F], [U] à l’appui de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 50.000 euros.
Dès lors, M., [F], [U] sera débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de répétition de l’indu de la société Axa France Vie.
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte de ces dispositions que, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve que celle de son paiement, d’en obtenir la restitution.
Il s’ensuit que, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, l’assureur est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il est acquis que la répétition de paiement indu des indemnités, en ce qu’elle trouve sa justification dans l’inexistence de la dette aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ne dérive pas du contrat d’assurance et n’est pas soumise à la prescription biennale.
En effet, l’action en répétition de l’indu ,quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En principe, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu est fixé au jour du paiement indu à compter duquel naît la créance exigible.
Dans tous les cas, la règle suppose que le créancier de la restitution a connu l’existence du paiement indu au jour de sa réalisation ou a disposé de tous les éléments lui permettant de déterminer qu’il était indu.
En l’espèce, la société Axa France Vie fait valoir que c’est la procédure initiée par M., [F], [U] qui lui a permis de découvrir qu’elle avait commis une erreur en appliquant une base de rente trimestrielle majorée avant revalorisation depuis l’année 1999 générant un trop-perçu par M., [F], [U] de 804.642,36 euros pour les années 2001 à 2022.
Toutefois, cet assureur disposait de tous les éléments permettant de fixer le montant de la rente contractuelle qu’il devait verser à son assuré, alors même qu’une procédure les a déjà opposés fixant montant de cette rente notamment par un arrêt de la Cour d’appel d,'[Localité 5] du 14 octobre 2003.
La société Axa France Vie aurait donc dû connaître les faits lui permettant d’agir en répétition de l’indu antérieurement à l’action introduite par M., [F], [U] par assignation du 15 février 2024.
Par conséquent, sa demande de répétition de sommes indues pour la période antérieure au 14 novembre 2020, soit plus de cinq ans avant la notification de ses conclusions le 14 novembre 2025 contenant cette demande, est irrecevable car prescrite.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement.
Il incombe au solvens de démontrer l’existence du paiement, le caractère indu de ce paiement et, lorsque la condition est requise, l’erreur qu’il a commise.
Il appartient ainsi au demandeur de prouver que ce qui a été payé n’était pas dû. Même si un contrat d’assurance met à la charge de l’assuré la preuve de la réalisation du risque, ce n’est pas à l’assuré, actionné en répétition de l’indu de démontrer que l’indemnité lui était due.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de son erreur de calcul, la société Axa France Vie se fonde sur le montant de la rente mensuelle de 2.260,21 euros retenue par l’arrêt de la cour d’appel d,'[Localité 5] du 14 octobre 2003 qui prend le soin de préciser que le « montant de ces échéances n’est pas contesté par l’appelante ».
Elle fournit un décompte qu’elle a adressé à M., [F], [U] le 20 décembre 2024 pour les rentes des années 1999 à 2004 avec une base trimestrielle de 7.679,52 euros à laquelle elle applique des revalorisations.
Elle ne produit pas le décompte des sommes qu’elle a effectivement versées entre le 20 novembre 2020 et le 31 décembre 2022 au titre de cette rente à M., [F], [U] qui ne fournit pas davantage de pièces relatives à cette rente.
La société Axa France Vie se limite en effet à procéder à des calculs à partir d’une base de trois fois le plafond de la sécurité sociale qu’elle considère comme erroné, à laquelle elle applique des revalorisations, pour en conclure à un trop-payé sans justifier des sommes effectivement versées à son assuré.
Dès lors qu’elle procède à une démonstration théorique de sommes qu’elle aurait versées et de sommes qui auraient été dues par l’application stricte du contrat pour établir l’indu, sans préalablement rapporter la preuve du montant de ses paiements au titre de cette rente invalidité à M., [F], [U], la société Axa France Vie sera déboutée de sa demande reconventionnelle de répétition de l’indu.
Sur les demandes accessoires.
Compte-tenu de la solution du litige, il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision par décision spécialement motivée.
Partie perdante au procès, M., [F], [U] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société Axa France Vie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE M., [F], [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M., [F], [U] à payer à la société Axa France Vie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la société Axa France Vie de remboursement de sommes indument versées au titre de la rente invalidité avant le 20 novembre 2020 ;
DEBOUTE la société Axa France Vie de ses autres demandes reconventionnelles ;
REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée ;
CONDAMNE M., [F], [U] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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