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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 29 janv. 2026, n° 24/07168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/07168 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOKQ
N° de MINUTE : 26/00058
Monsieur [R] [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Clara CARVALHO-MENDES,
avocat au barreau de MEAUX,
vestiaire : 41
DEMANDEUR
C/
SELAS MJS PARTNERS
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°403 608 136
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, et a été prorogée au 29 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 03 février 2014, Monsieur [R] [S] [T] a été embauché par la société PROSIM en qualité de plombier. A compter du 7 mars 2022, il a été placé en arrêt de travail. Le 3 mai 2023, un avis d’inaptitude a été rendu par la médecine du travail.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 08 juin 2023, la société PROSIM a été mise en liquidation. La société MJS PARTNERS a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Monsieur [R] [S] [T] a été licencié par le liquidateur le 27 novembre 2023, soit après le délai prévu pour permettre la garantie de l’AGS.
Estimant que son licenciement tardif est dû à une faute du liquidateur, Monsieur [R] [S] [T], par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, a fait assigner la société MJS PARTNERS , prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La société MJS PARTNERS , assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2025, le tribunal a, après avoir ordonné la réouverture des débats et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, renvoyé la cause et les parties à la mise en état, en demandant à Monsieur [R] [S] [T] de transmettre des éléments sur :
* l’état de la procédure collective de la société PROSIM,
* la date de sa prise en charge par l’assurance chômage et le montant des allocations versées.
Monsieur [R] [S] [T] a communiqué les éléments demandés et fait signifier le 19 août 2025 à la société défenderesse un bordereau actualisé de ses pièces ainsi que de nouvelles conclusions.
Dans ces conclusions, il sollicite la condamnation de la société MJS PARTNERS à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 4 023 euros en compensation de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 10 430 euros en réparation de l’absence de salaire et d’indemnité pour la période allant de septembre 2023 à mi décembre 2023 ;
— 10 000 euros pour résistance abusive ;
Il demande également la condamnation de la société MJS PARTNERS à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
MOTIVATION
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DU PREJUDICE ECONOMIQUE
SUR LA FAUTE
Selon l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces textes, la responsabilité personnelle des liquidateurs judiciaires, née à l’occasion de l’exercice de leur profession, peut être engagée si la preuve d’une faute commise dans l’exercice de leurs fonctions et d’un préjudice indemnisable causé par la faute alléguée est rapportée, ces professionnels n’étant tenus que d’une obligation de moyen.
En vertu de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, mentionnée à l’article L. 3253-6, couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation.
Ainsi, afin de permettre la prise en charge par l’assurance des créances salariales résultant de la rupture du contrat de travail, le liquidateur judiciaire doit procéder au licenciement des salariés de l’entreprise dans les quinze jours suivant le jugement prononçant la liquidation. Cette obligation s’analyse en une obligation de moyens. Le seul fait que le liquidateur ne procède pas au licenciement dans le délai de quinze jours ne suffit pas à caractériser une faute de sa part. Il appartient en revanche au demandeur de démontrer que le liquidateur n’a pas accompli toutes les diligences lui permettant de procéder au licenciement dans le délai de quinze jours.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société PROSIM est une petite entreprise de plomberie comptant quatre salariés. Elle a été placée en cessation de paiements le 14 avril 2023 et en liquidation judiciaire le 8 juin 2023.
Il ressort de l’attestation de la secrétaire de l’entreprise, Mme [N], que celle-ci et deux autres salariés ont été convoqués à l’entretien préalable à leur licenciement le 16 juin 2023 ; que lors de son entretien, cette dernière a “demandé à l’agent d’accueil pourquoi Monsieur [R] [S] [T] n’était pas présent, ce à quoi il m’a répondu qu’il n’était pas sur la liste salariale”.
Il ressort également du courrier envoyé par Monsieur [V], chef de l’entreprise, à la société MJS PARTNERS, le 9 novembre 2023, que le nom de Monsieur [R] [S] [T] figurait bien dans la liste du personnel présent à la liquidation, avec la particularité que Monsieur [R] [S] [T] était en arrêt maladie depuis le 7 mars 2022.
Au regard de la petite taille de l’entreprise, des éléments donnés par le chef d’entreprise à la société MJS PARTNERS et de l’alerte donnée par sa secrétaire le 16 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours après le prononcé de la liquidation le 8 juin 2023, il y a lieu de considérer que la société MJS PARTNERS a commis une faute en omettant de vérifier la liste des salariés de l’entreprise suite à l’interrogation de Mme [N] et en omettant de procéder au licenciement de Monsieur [R] [S] [T] dans le délai prévu par le code de commerce pour permettre de faire jouer la garantie de l’AGS.
De même, alors que son licenciement est intervenu le 27 novembre 2023, il ressort d’un courrier du conseil de Monsieur [R] [S] [T] envoyé par LRAR à la société MJS PARTNERS le 25 janvier 2024, que cette dernière n’avait pas envoyé à cette date à Monsieur [R] [S] [T] les documents de fin de contrat permettant la prise en charge de ce dernier par Pôle emploi.
Il ressort également de la date de la signature apposée sur le contrat de sécurisation professionnelle de Monsieur [R] [S] [T] par Me [M], mandataire judiciaire au sein de la société MJS PARTNERS , le 27 mars 2024, alors que ce contrat avait été envoyé à la société MJS PARTNERS par courrier recommandé le 11 décembre 2023, que le liquidateur a mis en temps excessif à retourner à Monsieur [R] [S] [T] ledit contrat.
La société MJS PARTNERS a ainsi également commis des négligences dans la remise des documents de fin de contrat et du contrat de sécurisation professionnelle à Monsieur [R] [S] [T].
SUR LE PRÉJUDICE ET LE LIEN DE CAUSALITÉ
Pour que la responsabilité du liquidateur puisse être engagée, la preuve d’un préjudice certain doit être rapportée.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’à défaut d’avoir été licencié dans les délais prévus après la mise en liquidation de son employeur, Monsieur [R] [S] [T] n’a pu bénéficier de la garantie des AGS et ne pourra pas être indemnisé par l’entreprise PROSIM, toujours en liquidation judiciaire, qui ne dispose pas de trésorerie. De même, les négligences du liquidateur pour lui transmettre les documents de fin de contrat lui ont causé un préjudice certain.
Les préjudices économiques subis par le demandeur sont les suivants :
a) au titre du non-paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Le contrat de travail de Monsieur [R] [S] [T] était soumis à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Aux termes de l’article 1.1.10 a de cette convention, l’indemnité de licenciement se calcule comme suit :
— À partir de deux ans, et jusqu’à cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise, 1/10 de mois de salaire par année d’ancienneté.
— Après cinq années d’ancienneté dans l’entreprise 3/20 de mois de salaire par année d’ancienneté depuis la première année dans l’entreprise.
L’article 1.1.10 c de la même convention définit le salaire de base : le salaire à retenir pour le calcul de l’indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle, du salaire brut, perçu ou en cas d’absence, qui aurait dû être perçu au cours des trois derniers mois précédant l’expiration du contrat travail, ou selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois. Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire à l’exception des indemnités, ayant le caractère d’un
remboursement de frais, et des gratifications à caractère aléatoire ou exceptionnel.
En l’espèce, il convient de retenir le dernier salaire brut qui apparaît sur ses fiches de paye à hauteur de 2 980 €. Le demandeur était présent dans l’entreprise depuis le 03.02.2014 et a été licencié le 27.11.2023. Son ancienneté est donc de 9 années entières.
L’indemnité qu’il aurait dû percevoir s’élève donc à : (2980 X 3/20) X 9 ans = 4 023 €
b) au titre de l’absence de paiement de salaire ou d’indemnité Pôle emploi
Monsieur [R] [S] [T] a été pris en charge jusqu’au 01.09.2023 par l’assurance maladie. Faute d’avoir été licencié puis de recevoir les documents de fin de contrat, il n’a pu s’inscrire et être indemnisé par Pôle emploi. Le préjudice subi correspond donc à l’équivalent du salaire que le demandeur aurait dû percevoir jusqu’à la prise en charge par Pôle emploi.
Cette prise en charge a été rétroactivement assurée au 15.12.2023 ; le préjudice s’élève donc à la somme de 2980 € X 3,5 mois (septembre, octobre, novembre et 15 jours de décembre 2023) = 10 430 €
La société MJS PARTNERS sera par conséquent condamnée à verser au demandeur les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 4 023 euros en compensation de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 10 430 euros en réparation de l’absence de salaire et d’indemnité pôle emploi pour la période allant de septembre 2023 à mi-décembre 2023 ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’article 1231-6 du code civil dispose encore que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la société MJS PARTNERS, qui avait manifestement commis une faute en ne déclarant pas Monsieur [R] [S] [T] [T] dans les délais requis auprès de l’AGS, n’a pas même fait le nécessaire pour lui transmettre les documents nécessaires à sa prise en charge par Pôle emploi après son licenciement intervenu le 27 novembre 2023, ce malgré mise en demeure du 25 janvier 2024. Sa résistance abusive a privé le demandeur de tout revenu, lui causant un préjudice moral indépendant du préjudice économique, alors qu’il était dans une situation familiale douloureuse, qui sera compensé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société MJS PARTNERS sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [R] [S] [T] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la société MJS PARTNERS à verser à Monsieur [R] [S] [T] [T] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 4 023 euros en compensation de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 10 430 euros en réparation de l’absence de salaire et d’indemnité pour la période allant de septembre 2023 à mi décembre 2023 ;
— 2 000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société MJS PARTNERS aux dépens ;
CONDAMNE la société MJS PARTNERS à payer à Monsieur [R] [S] [T] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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