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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juin 2026, n° 26/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00585 – N° Portalis DB3S-W-B7K-42BN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026
MINUTE N° 26/01026
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI [X],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kamel FRIKHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1329
ET :
La société ABDEL COIFFURE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [B],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [Q],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2018, la SCI [X] a consenti à la société NEW SUJAN un bail commercial sur un local situé [Adresse 5] à Epinay-sur-Seine.
Le droit au bail a été cédé à la société ABDEL COIFFURE, alors en cours d’immatriculation, par acte sous seing privé du 15 mars 2021.
M. [W] [B] et M. [C] [Q] se sont portés cautions solidaires de la société ABDEL COIFFURE par actes du même jour.
Le 27 janvier 2026, la SCI [X] a fait délivrer à la société ABDEL COIFFURE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 9.132 euros au titre des arriérés locatifs. Cet acte a été dénoncé à M. [W] [B] le 25 février 2023 et à M. [C] [Q] le 11 mars 2026.
Par acte du 25 mars 2026, la SCI [X] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ABDEL COIFFURE ainsi que M. [W] [B] et M. [C] [Q] en leur qualité de caution, pour :
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
– Ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique, l’expulsion de la société ABDEL COIFFURE et de tous occupants de son chef et la séquestration du mobilier ;
– Condamner solidairement la société ABDEL COIFFURE, M. [W] [B] et M. [C] [Q] à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 11.408 euros à valoir sur les loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité d’occupation mensuelle égale ua loyer courant, outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux,– Considérer que le dépôt de garantie définitivement acquis à la société SCI [X] ;
– Condamner solidairement la société ABDEL COIFFURE, M. [W] [B] et M. [C] [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.
À l’audience, la SCI [X] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés, ni la société ABDEL COIFFURE, ni M. [W] [B], ni M. [C] [Q] n’ont comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 26 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société ABDEL COIFFURE
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 27 janvier 2026 pour le paiement de la somme en principal de 9.132 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte arrêté au 28 février 2026, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 27 février 2026.
L’obligation du preneur de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société ABDEL COIFFURE causant un préjudice à la SCI [X], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, majoré des charges, jusqu’à libération des lieux.
Par ailleurs, la SCI [X] justifie, par la production du bail, de l’acte de cession, du commandement de payer et du décompte arrêté au 2_ février 2026, que la société ABDEL COIFFURE reste lui devoir à cette date une somme de 11.408 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de mars 2026 incluse, déduction faite des frais de commandement de payer inclus dans les dépens.
La société ABDEL COIFFURE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 janvier 2026 sur la somme de 9.132 euros et à compter de l’assignation du 25 mars 2026 pour le surplus.
Enfin, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis au bailleur dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [W] [B] et M. [C] [Q]
Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, applicables à la date de l’engagement de caution solidaire de M. [W] [B] et M. [C] [Q], celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, il ressort des actes de caution du 15 septembre 2021 versés aux débats, qui respectent le formalisme fixé par la loi, que la garantie des signataires à titre de caution solidaire s’est faite sans faculté de discussion et de division et qu’elle couvre, pour 9 ans, toutes les obligations du locataire pour le paiement des sommes dues par le preneur, y compris les pénalités et intérêts de retard, en vertu du contrat de location et de ses suites, ceci dans la limite de 118.800 euros.
Au regard des éléments susvisés, M. [W] [B] et M. [C] [Q], seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues par la société ABDEL COIFFURE.
Sur les demandes accessoires
La société ABDEL COIFFURE, M. [W] [B] et M. [C] [Q], qui perdent le procès, seront condamnés solidairement aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI [X] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 27 février 2026 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société ABDEL COIFFURE et de tous occupants de son chef, du local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 1] ;
Condamnons la société ABDEL COIFFURE, solidairement avec M. [W] [B] et M. [C] [Q], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer courant majorée des charges, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société ABDEL COIFFURE, solidairement avec M. [W] [B] et M. [C] [Q] à payer à La SCI [X] la somme provisionnelle de 11.408 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), arrêtée au 28 février 2026, échéance de mars 2026 incluse ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026 sur la somme de 9.132 euros et à compter du 25 mars 2026 pour le surplus ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société ABDEL COIFFURE, solidairement avec M. [W] [B] et M. [C] [Q], à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société ABDEL COIFFURE, solidairement avec M. [W] [B] et M. [C] [Q], la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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