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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 21 mai 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3DQ
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Présidente : Emilie BONNOT
en présence d'[Y] [L], auditrice de justice
Greffière : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffière
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3DQ
EXPOSE DU LITIGE
Par une offre de contrat de prêt personnel acceptée le 30 septembre 2022, la société anonyme Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche (ci-après dénommée la SA Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche) a consenti à Monsieur [J] [N] un crédit d’un montant de 23 000 euros, remboursable en 119 mensualités de 245,84 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel de 3,50% et un taux annuel effectif global de 3,74%.
Des mensualités ayant été impayées à leur échéance, la société Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2024, mis en demeure Monsieur [J] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2024, la SA Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche a mis en demeure Monsieur [J] [N] de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte d’huissier de justice délivré le 22 janvier 2026, la SA Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche a fait assigner Monsieur [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de remboursement du crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 à laquelle les moyens suivant ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
— défaut de fiche d’informations précontractuelles,
— défaut de justificatif de consultation du FICP,
— défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’éléments suffisants.
A l’audience, la société Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche sollicite, en se référant à ses conclusions :
à titre principal, la condamnation de Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 22 693,11 euros outre intérêts au taux de 3,50% sur la somme de 21 157, 83 euros à compter du 23 septembre 2024 ;à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 19 305,97 euros augmentée des intérêts capitalisés à compter de la mise à disposition des fonds du 07 octobre 2022 ; en tout état de cause : la condamnation de Monsieur [J] [N] aux dépens ; la condamnation de Monsieur [J] [N] à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche fait valoir que le principe et le montant de la créance sont justifiés par l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, le détail de la créance et la mise en demeure. Elle ajoute que si l’offre de prêt complète n’est pas produite, la preuve de l’existence du prêt personnel est rapportée par l’offre de prêt, le mémo prêt personnel, le relevé de compte faisant apparaître le virement du 10 octobre 2022 pour un montant de 22 811 euros, le certificat électronique et le chemin de certificat de la signature électronique.
Subsidiairement, la SA Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche soutient que, sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, elle est en droit de réclamer le capital prêté déduction faite des règlement reçus soit la somme de 19 305,97 euros, augmentée des intérêts capitalisés à compter de la mise à disposition des fonds du 7 octobre 2022.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 30 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 septembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte le fichier prévu à l’article L751-1 du même code, à savoir fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
En l’espèce, la société Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche ne produit aucune pièce permettant de justifier de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit.
Par ailleurs, la société Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche produit uniquement une fiche de dialogue relative aux revenus et charges de Monsieur [J] [N], dans laquelle il est fait état de revenus à hauteur de 1850 euros par mois. L’établissement bancaire n’a sollicité aucune pièce auprès de l’emprunteur pour vérifier les informations données dans cette fiche de dialogue. Pourtant, il résulte de l’examen du relevé de compte de dépôt produit en pièce n°3 que les revenus indiqués dans cette fiche ne correspondent absolument pas aux revenus réels de Monsieur [J] [N], qui a toujours perçu des sommes moindres de son employeur. Ce seul élément aurait dû conduire la société Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche à recueillir d’autres éléments pour vérifier la solvabilité de celui-ci, et ce d’autant plus qu’il s’agissait d’octroyer un crédit pour un montant particulièrement important en capital, à savoir 23 000 euros.
Il en résulte que la vérification de la solvabilité du défendeur a été insuffisante.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat sera prononcée.
Sur le montant de la créance
L’article L341-8 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital.
En l’espèce, le montant de la créance de la SA Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche s’établit ainsi :
— montant total du financement : 23 000 euros,
— déduction faite des versements faits par Monsieur [J] [N] : 3 694,03
— soit 19 305,97 euros.
Monsieur [J] [N] sera donc condamné à payer à la société Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche la somme de 19 305,97 euros,
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En l’espèce, l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 2,62%, mais qui était à 4,92% au 2e semestre 2024, n’est pas suffisamment inférieur au taux contractuel de 3,50% et conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts ne soient pas suffisamment inférieurs aux montants dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche au titre du prêt personnel n°41487413809001 souscrit le 30 septembre 2022 par Monsieur [J] [N],
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche la somme de 19 305,97 euros à titre de restitution des sommes versées en application du prêt personnel n°41487413809001 souscrit le 30 septembre 2022,
DIT que la somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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