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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 7 avr. 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GEI5
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[G] [H]
C/
[X] [W] [Y] [U]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition
M. [G] [H]
né le 13 Février 1988 à [Localité 2] (ESSONNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christine CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition
Mme [X] [W] [Y] [U]
née le 03 Juin 1964 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de PAU a enjoint à madame [X] [U] de payer à monsieur [G] [H] la somme de 1.344,36 euros à titre principal, outre la somme de 51,60 euros au titre des frais accessoires et la somme de 3,72 euros au titre des intérêts.
Madame [X] [U] a formé opposition à l’ordonnance de payer au greffe de la juridiction par L.R.A.R. en date du 1er juin 2025 et enregistrée au greffe le 4 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction suivant lettres recommandées.
Après un premier renvoi à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2025.
À l’audience, les parties reprennent oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé détaillé de leur argumentaire.
Monsieur [G] [H] expose avoir consenti à madame [X] [U] un bail à usage d’habitation le 27 avril 2022 portant sur un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 835 euros, outre 35,00 euros à titre de provision sur charges.
Il indique qu’un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 6 mai 2022 et de sortie le 22 juillet 2024 ; une sommation de payer la somme de 1.344,36 euros lui a été signifiée le 7 mars 2025 pour un retard de paiement des loyers et des réparations locatives.
Monsieur [G] [H] sollicite en conséquence la condamnation de madame [U] à lui payer la somme de 1.399,68 euros outre la somme de 2.000,00 euros au visa des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Avant dire droit, il soulève une exception d’irrecevabilité de l’opposition qui aurait été formée plus d’un mois après la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Madame [X] [U], de son côté, conteste devoir des loyers qui seraient restés impayés ; elle précise devoir seulement 4 jours de location supplémentaires, ayant repoussé la date de son départ des lieux.
Madame [X] [U] conteste également le coût des réparations des désordres mis à sa charge et notamment la facture de nettoyage qu’elle juge aberrante ; elle conteste enfin le calcul de la taxe des ordures ménagères qui serait assise sur un décompte erroné du nombre de jours d’occupation.
Elle sollicite en conséquence le rejet des prétentions de monsieur [G] [H] et sa condamnation à titre reconventionnel à la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Au visa des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition est celle de l’expédition de la lettre dont il est justifié par le cachet du bureau d’émission ; en l’espèce, la date est le 1er juin 2025.
Dès lors, l’opposition du 1er juin 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer notifiée le 2 mai 2025 a été formée dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile ; elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1- Sur la demande de remboursement des frais de nettoyage, de réparation et de remplacement de certains équipements.
Au visa de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l’ensemble des réparations locatives définies notamment par le décret du 27 août 1987.
Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité de ces dernières incombe au bailleur.
Et lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés à l’état des lieux d’entrée, les travaux ou les remplacements d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur.
En l’espèce, il est versé aux débats un état des lieux d’entrée en date du 6 mai 2022 et un état des lieux de sortie en date du 22 juillet 2024 ; ces deux constats ont été dressés contradictoirement, le bailleur ayant été représenté par l’agence AMAYA ; ils sont donc opposables aux deux parties.
S’agissant de la facture de nettoyage de l’appartement pour la somme de 510,00 euros
Madame [X] [U] conteste cette facture en indiquant avoir réalisé elle-même le nettoyage de l’appartement avec l’aide de ses enfants ; elle la juge prohibitive et insuffisamment détaillée. À l’appui de ses dires, elle produit un certain nombre d’avis recueillis sur Google critiquant les méthodes de l’agence immobilière quant au caractère excessif de la prestation de la société de nettoyage.
De l’analyse de l’état des lieux d’entrée, il en ressort que l’appartement a été livré en bon état de propreté, à l’exception d’un volet de la chambre n°3 où il mentionné « Non Nettoyé » ; les photographies confirment cet état de propreté.
Il ressort également de l’état des lieux de sortie des mentions « Non Nettoyé » dans la colonne afférente à ce poste affectant un très grand nombre d’équipements dans toutes les pièces de l’appartement qui démontrent que ce dernier n’a pas été rendu dans un état susceptible de le remettre à la location.
Si madame [X] [U] entendait le contester, il lui appartenait de ne pas signer l’état des lieux de sortie ou de le faire remarquer.
Dans ces conditions, la facture de AR NETTOYAGE de 510,00 euros est justifiée même si le forfait apparaît quelque peu élevé en considération des prix habituellement pratiqués par la profession.
S’agissant de la facture de reprise des dégradations pour la somme de 1.217,37 euros
Madame [X] [U] conteste la facture qu’elle juge fantaisiste ; la réparation ou le changement d’un certain nombre d’équipements lui seraient imputés de manière indue.
De la comparaison des deux états des lieux d’entrée (1) et de sortie (2), il s’en déduit que :2 rideaux du placard de l’entrée : (1) Etat « Bon » (2) mais remarque quant à l’état des rideaux tachés par de la javel ; c’est un désordre qui relève du bon entretien à la charge du locataire.Rideau du placard de la cuisine : (1) « Bon » (2) on ignore à quel équipement s’applique le qualificatif « Abîmé » ; il y a lieu de rejeter ce poste d’indemnisation.La tringle de la chambre 3 : (1) « Bon » (2) « manquante » ; désordre qui relève du bon entretien à la charge du locataire.Pile sur détecteur fumée : (1) « Bon » (2) manque une pile qui relève du bon entretien à la charge du locataire.Remplacement joint plan de travail et douche : (1) « Bon » (2) « Moisi » ; il s’agit d’un désordre qui relève de l’usure normale après 2 ans de jouissance. Il ne peut être mis à la charge du locataire.Filtres à charbon : (1) « Filtre manquant » (2) « Filtre à remplacer » ; Il ne peut être mis à la charge du locataire dès lors qu’il ne figure pas dans le (1).Pose taquets dans placard : Rien dans (1) et (2) ; sans autre précision, il y a lieu de rejeter ce poste d’indemnisation.Remplacement applique murale du séjour : (1) « Bon, fonctionne » (2) « un spot ne fonctionne pas » ; c’est un désordre qui relève du bon entretien à la charge du locataire.Cache prise SDB : (1) « 1 prise électrique non testé » (2) « 2 prises électriques et un cache manquant » ; en l’absence de précision, rejet de ce poste d’indemnisation.Vidage lavabo clic clac : (1) « Bon » (2) « Ne fonctionne pas/bouché » ; désordre qui relève du bon entretien à la charge du locataire.Petites fournitures raccords : Boîtier fibre (1) « Bon » (2) « câble décollé » ; désordre qui relève du bon entretien à la charge du locataire. Radiateurs (1) « Bon » (2) « descellés » ; désordre qui relève du bon entretien à la charge du locataire.Poignée porte extérieure : Ce poste n’apparaît nullement dans les états des lieux (1) et (2) ; il y a lieu de le rejeter.
Là encore, si madame [X] [U] entendait manifester son désaccord, il lui appartenait de ne pas signer en l’état le constat de sortie des lieux.
Dès lors, et après déduction du coût des réparations correspondant aux postes d’indemnisation rejetés, le compte de madame [X] [U] s’établit à la somme de 935,10 euros HT, soit 1.028,61 euros.
2- Sur la demande en paiement des loyers impayés
Madame [X] [U] ne conteste pas avoir occupé l’appartement pendant 4 jours, ayant repoussé la date de son départ jusqu’à l’établissement de l’état des lieux de sortie, soit le 22 juillet 2024.
Il sera donc fait droit à la demande de monsieur [G] [H] conformément au libellé du compte locataire adressé à cette dernière le 13 septembre 2024, soit la somme de 139,34 euros outre 2,42 euros au titre des charges.
3- Sur les sommes demandées au titre de la taxe sur les ordures ménagères
Monsieur [G] [H] a versé aux débats le détail du calcul de la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2023 et 2024.
Si ce compte révèle quelques erreurs (2023 au lieu de 2024) et (240 jours/204 jours), elles peuvent être qualifiées d’erreurs matérielles qui n’affectent pas la sincérité et la véracité du calcul de la taxe qui reste bien due dans son quantum, soit les sommes de 199,20 euros et 111,03 euros.
Dans ces conditions, la créance de monsieur [G] [H] est fixée à la somme de 1.990,60 euros.
Déduction faite du montant du dépôt de garantie de 835,00 euros, il reste dû la somme de 1.155,60 euros.
4- Sur la demande reconventionnelle de condamnation à hauteur de 2.000 euros
Madame [X] [U] sollicite à titre reconventionnel la somme de 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral pour le stress engendré par cette procédure.
La juridiction a partiellement fait droit aux demandes de monsieur [G] [H] ; ce dernier n’a fait qu’exercer un droit légitime, celui d’ester en justice et madame [X] [U] sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
5- Sur la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est alloué à monsieur [G] [H] la somme de 250,00 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, madame [X] [U] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable madame [X] [U] en son opposition,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 15 avril 2025,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE madame [X] [U] à payer à monsieur [G] [H] la somme de 1.155,60 euros.
CONDAMNE madame [X] [U] à payer à monsieur [G] [H] la somme de 250,00 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE madame [X] [U] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-711 du 27 août 1987
- Code de procédure civile
- Code civil
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