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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 mai 2026, n° 26/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00348 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MEH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MAI 2026
MINUTE N° 26/00784
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0011
ET :
La société L.T.B. AQUITAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
La société S.M. A.B.T.P.,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0199
La société BA DECORS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La société BPCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 6, 21 et 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Aubervilliers a assigné en référé devant le président de ce tribunal les sociétés LTB AQUITAINE, SMABTP, BA DECORS et BPCE IARD, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur des désordres constatés sur l’immeuble suite aux travaux de ravalement du mur pignon nord, réceptionnés le 18 janvier 2023.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, les sociétés LTB AQUITAINE et SMABTP formulent protestations et réserves sur l’expertise sollicitée.
La société BPCE IARD demande sa mise hors de cause, les garanties invoquées n’étant pas mobilisables et subsiairement, formule protestations et réserves. En tout état de cause, elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la société BA DECORS n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment les rapports d’intervention, les compte-rendus d’intervention de l’architecte de l’immeuble et le rapport d’expertise amiable du 31 octobre 2024, il est justifié d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible d’opposer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1] aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
S’agissant de la demande de mise hors de cause, il est rappelé que parmi les pouvoirs qui lui sont impartis par le code de procédure civile, le juge des référés ne dispose pas de celui de mettre « hors de cause » une partie appelée à l’instance. En tout état de cause, l’appréciation de la possibilité de mobiliser une garantie nécessite d’examiner les contrats litigieux, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
[H] [M]
[Adresse 8]
Port. : 06.73.86.51.16
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 1] ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’il l’estime nécessaire, prendre l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Aubervilliers entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 juillet 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place des demandeurs dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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