Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 févr. 2026, n° 24/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Chantal BLANC………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01418 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UOD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 janvier 2024, SA DIAC a assigné [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 2 juillet 2020 SA DIAC consentait à [A] [X] un contrat de crédit d’un montant de 23500 € pour le financement d’un véhicule RENAULT CLIO V.
[A] [X] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 31 octobre 2023.
Le véhicule en cause n’a pas pu être récupéré par la société demanderesse.
Lors de l’audience du 2 février 2026, SA DIAC s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
— Condamner [A] [X] à lui payer la somme de 12349,97 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2023-Condamner [A] [X] à lui payer la somme de 800,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner [A] [X] au paiement des entiers dépens -Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [A] [X] a comparu.
La présente décision sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de forclusion
Il ressort de l’examen des pièces du dossier et notamment du décompte détaillé que l’action a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’elle n’est pas forclose en application de l’article R312-35 du code de la consommation.
Sur la créance de SA DIAC:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SA DIAC soutient que [A] [X] lui doit la somme de :
la somme de 12349,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023
SA DIAC fournit au dossier le contrat souscrit par [A] [X] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
[A] [X] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SA DIAC qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA DIAC, de constater la résiliation du contrat et de condamner [A] [X] à lui payer les sommes de:
12349,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[A] [X] , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement r contradictoire et en premier ressort,
Condamne [A] [X] à payer à SA DIAC la somme de 12349,97 € intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [A] [X] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 janvier 2024, SA DIAC a assigné [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 2 juillet 2020 SA DIAC consentait à [A] [X] un contrat de crédit d’un montant de 23500 € pour le financement d’un véhicule RENAULT CLIO V.
[A] [X] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 31 octobre 2023.
Le véhicule en cause n’a pas pu être récupéré par la société demanderesse.
Lors de l’audience du 2 février 2026, SA DIAC s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
— Condamner [A] [X] à lui payer la somme de 12349,97 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2023-Condamner [A] [X] à lui payer la somme de 800,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner [A] [X] au paiement des entiers dépens -Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [A] [X] a comparu.
La présente décision sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de forclusion
Il ressort de l’examen des pièces du dossier et notamment du décompte détaillé que l’action a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’elle n’est pas forclose en application de l’article R312-35 du code de la consommation.
Sur la créance de SA DIAC:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SA DIAC soutient que [A] [X] lui doit la somme de :
la somme de 12349,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023
SA DIAC fournit au dossier le contrat souscrit par [A] [X] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
[A] [X] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SA DIAC qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA DIAC, de constater la résiliation du contrat et de condamner [A] [X] à lui payer les sommes de:
12349,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[A] [X] , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [A] [X] à payer à SA DIAC la somme de 12349,97 € intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [A] [X] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Turquie ·
- Séparation de corps ·
- Date ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Bali ·
- Avance ·
- Expertise ·
- Erreur matérielle ·
- Eures ·
- Litige ·
- Associations ·
- Recette
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Dette ·
- Rééchelonnement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Histoire ·
- Gestion ·
- Patrimoine ·
- Ensemble immobilier ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Sociétés
- Association sportive ·
- Commissaire de justice ·
- Square ·
- Habitat ·
- Courrier ·
- Résiliation du bail ·
- Adresse électronique ·
- Demande ·
- Logement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Vices ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Dire ·
- Acquéreur
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Médiation ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Crédit industriel ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Industriel
- Sociétés ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Baux commerciaux ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Congé ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Lettre ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Vente ·
- Prêt ·
- Promesse ·
- Agence immobilière ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Agent immobilier ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.