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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 28 nov. 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Objet : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A.S. KBSO IMMOBILIER La Société KBSO IMMOBILIER SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 5000 € immatriculée au RCS de Montauban sous le numéro : 838 117 836 exerçant sous l’enseigne “STEPHANE PLAZA IMMOBILIER” dont le siège social est situé 115 Faubourg Lacapelle à MONTAUBAN (82.000) représentée par son Président en exercice,
115 faubourg lacapelle
82000 MONTAUBAN
représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [U]
132 rue de Negreneys
31200 TOULOUSE
représentée par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00050 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EB7W, a été plaidée à l’audience du 27 Mai 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
La Sas KBSO Immobilier exploite une agence immobilière sous l’enseigne Stéphane Plaza Immobilier à Montauban (82000).
Le 20 janvier 2023, M. [E] [C] et Mme [K] [G] épouse [C] ont régularisé avec cette agence immobilière un mandat exclusif de vente concernant leur maison située 5 rue Léon Blum à Castelsarrasin (82100), au prix de 145.000 €.
De son côté, Mme [Z] [U] a confié la vente de sa résidence principale située à Toulouse à Mme [Y] [T], exerçant sous la dénomination Stéphane Plaza Immobilier Toulouse Les Minimes, suivant mandat du 17 janvier 2023.
Le 03 février 2023, Mme [Z] [U] a signé une offre d’achat du bien des époux [C], au prix de 145.000 €.
Le 08 février 2023, M. et Mme [C] ont accepté l’offre formulée par Mme [U].
Le 06 mars 2023, une promesse unilatérale de vente a été régularisée par les consorts [C] et Mme [U] en l’étude de Me [D], notaire à Toulouse.
L’acte stipulait notamment :
— que la promesse était consentie pour une durée expirant le 06 juin 2023,
— une condition suspensive d’obtention de prêt d’un montant maximal de 100.000 € sur une durée maximale de 25 années, aux taux d’intérêt maximal de 4% l’an hors assurances, le délai de présentation d’une ou plusieurs offres de prêt aux conditions précitées étant fixé au plus tard au 09 mai 2023.
— le versement par le bénéficiaire de la somme de 7.000 € qui, soit s’imputerait sur le prix de vente à la réalisation de celle-ci, soit serait aquise au promettant en cas de non réalisation de la vente selon les modalités et délais prévus à l’acte, à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation de l’immeuble objet de la promesse de vente pendant la durée de celle-ci,
— l’intervention de l’agence immobilière Stéphane Plaza Montauban dans la négociation du prix de vente, en conséquence de quoi une rémunération de 10.000 € lui serait versée par les promettants le jour de l’authentification de la vente.
En ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation, il était précisé, par exception, qu’elle serait restituée au bénéficiaire dans l’hypothèse où l’une au moins des conditions suspensives stipulées à l’acte venait à défaillir selon les modalités et délais prévus à l’acte.
En complément, la clause relative à la condition suspensive d’obtention de prêt précisait que toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entrainera la réalisation fictive de la condition au sens de l’article 1304 du code civil.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2023, M. et Mme [C] ont mis en demeure Mme [U] de justifier de l’obtention ou du refus du prêt.
Par courriel du 16 mai 2023, Me [D] a indiqué à Mme [U] et à l’agence que suite à la présentation du refus de prêt et au versement de l’indemnité d’immobilisation aux promettants, le dossier était clos en son étude et en l’étude du notaire des promettants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2023, la Sas KBSO Immobilier a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [U] d’avoir à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de son droit à rémunération.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2023, Mme [U] a, par le truchement de son conseil, opposé une fin de non-recevoir à cette demande.
C’est dans ces conditions que la Sas KBSO Immobilier a, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de réparation de son préjudice consistant en la privation de son droit à commission, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par décision du 26 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 14 août 2025, délibéré prorogé au 28 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées le 26 juin 2024, la Sas KBSO Immobilier demande au tribunal de :
— juger le comportement fautif de Mme [U] responsable du préjudice subi par la société KBSO Immobilier sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner en conséquence Mme [U] au versement de la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts, à la société KBSO Immobilier,
— condamner Mme [U] au versement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive, à la société KBSO Immobilier,
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [U] à verser la somme de 2.000 € à la société KBSO Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société KBSO Immobilier fait valoir qu’il est de principe que l’agent immobilier qui n’a pas pu percevoir sa rémunération en raison de la faute de l’acquéreur a droit à réparation de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
S’agissant de la faute alléguée, elle soutient :
— que Mme [U] a sciemment présenté à sa banque une demande de prêt d’un montant supérieur à celui indiqué dans la promesse de vente,
— que la jurisprudence estime que ce comportement est constitutif d’une faute contractuelle, et considère qu’en cas de refus de prêt subséquent, comme ce fût le cas en l‘espèce, l’acquéreur est responsable de la non-réalisation de la condition,
— que c’est précisément la raison pour laquelle l’indemnité d’immobilisation de 7.000 € a été conservée par les époux [C], promettants,
— que Mme [U] avait parfaitement connaissance du travail réalisé par l’agence immobilière dans le cadre de la préparation de la vente, comme en témoignent notamment ses échanges avec Mme [J], en charge du dossier,
— que tout porte à croire qu’elle a cherché à se désengager à moindre frais, le bien ne l’intéressant plus,
— que le comportement fautif de Mme [U] a fait perdre à l’agence immobilière le montant de la commission prévue, engageant sa responsabilité délictuelle,
— que Mme [U] doit indemniser l’agence immobilière en réparation du préjudice subi.
Elle se prévaut d’un arrêt rendu le 23 février 2020 par la Cour de cassation dans un cas d’espèce présenté comme étant très proche du cas présent.
En réponse au moyen selon lequel elle aurait manqué à son obligation de conseil concernant le financement du bien, la société KBSO Immobilier fait valoir, d’une part, qu’elle n’a jamais été débitrice d’une quelconque obligation contractuelle envers Mme [U], et, d’autre part qu’il est faux d’affirmer qu’elle s’est désintéressée du volet financement de la vente, la question du prêt ayant été abordée par elle dès le 03 février 2023 puis évoquée à nouveau lors de la signature de l’offre d’achat.
Elle souligne que c’est elle qui a insisté auprès de Mme [U] pour qu’elle contacte sa banque avant la signature de l’offre d’achat.
Elle soutient que c’est en toute connaissance et sans force ni contrainte, que Mme [U] a signé une offre d’achat puis une promesse de vente, que l’inscription d’une condition suspensive relative à la souscription d’un prêt simple d’un montant de 100.000 € n’a pas été dictée par l’agence immobilière à la défenderesse mais a été décidée par celle-ci et le notaire qui l’accompagnait et l’assistait lors de la signature de la promesse, que c’est après avoir pris conseil auprès de son notaire qu’elle s’est engagée à acquérir le bien sans faire mention d’un quelconque prêt relais ou d’une quelconque autre condition suspensive tenant à la vente de son appartement, que l’ensemble des intervenants ont toujours été convaincus de la faisabilité du projet tel que présenté par Mme [U] puisque celle-ci n’a, à aucun moment, émis de réserves, alors qu’elle savait pour en avoir été informée le 27 février 2023 que les personnes intéressées par son appartement ne l’achèteraient pas
La société KBSO considère qu’il est ainsi démontré qu’en réalité, Mme [U] a fait sciemment inscrire la condition suspensive en litige pour se réserver une faculté de désengagemet et qu’elle a présenté, de manière tout aussi délibérée, une demande de prêt d’un montant supérieur.
Elle argue que Mme [U] ne peut valablement prétendre que dans sa situation, un prêt lui aurait en tout hypothèse été refusé alors qu’elle ne justifie nullement de l’état de ses finances.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société KBSO Immobilier fait valoir qu’outre la perte de sa rémunération, elle a également, par suite des agissements de Mme [U], perdu la charge du mandat de vente des époux [C].
Plus précisément, elle argue :
— qu’à compter du 28 janvier 2023, Mme [U] s’est montrée très intéressée par le bien des époux [C], lequel s’est trouvé sous promesse de vente du 06 mars au 10 mai 2023,
— qu’ainsi, aucune visite ou démarche n’a pu être effectuée pour trouver un acquéreur autre que Mme [U] pendant près de trois mois et demi,
— qu’elle a été informée de l’échec définitif de la vente le 16 mai 2023, soit un mois et demi avant la fin du mandat de vente, ce qui ne lui a pas laissé le temps de recommencer le processus complet de prospection de vente et mener à bien ladite vente.
En réponse à Mme [U], elle soutient qu’il est mensonger d’affirmer qu’elle aurait remis le bien en vente dès le mois d’avril alors qu’il n’a jamais cessé d’être en ligne, comme il est d’usage tant que le bien n’est pas définitivement vendu.
Pour voir rejeter la demande reconventionnelle formée par Mme [U], la société KBSO Immobilier fait valoir que la défenderesse échoue à démontrer l’existence d’un lien entre la faute alléguée, à savoir le manquement de l’agence immobilière à son devoir de conseil, et le versement qu’elle a effectué entre les mains du notaire au titre de l’indemnité d’immobilisation.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 18 mars 2024, Mme [U] demande au tribunal de :
— juger le comportement fautif de la société KBSO Immmobilier,
— juger l’absence de préjudice indemnisable lié à la perte de chance,
— débouter la société KBSO Immobilier de l’ensemble de ses demandes,
Et à titre reconventionnel,
— condamner la société KBSO Immobilier au paiement de la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société KBSO Immobilier au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la faute alléguée, Mme [U] fait valoir que selon une jurisprudence établie, il ne peut être reproché à l’acquéreur d’avoir sollicité un prêt non conforme aux stipulations de la promesse de vente, dès lors qu’une banque lui aurait de tout façon refusé le prêt en raison de l’insuffisance de ses capacités.
Elle argue qu’en l’espèce, l’obtention du prêt était conditionnée, d’une part, à la vente de son appartement qui n’a pas abouti, et, d’autre part, à l’existence d’un apport personnel dont elle ne disposait pas, de sorte que le prêt n’aurait, en toute hypothèse, jamais pu être accordé.
Elle en déduit que le refus du prêt ne lui est pas imputable à faute.
Elle considère que pour sa part, la société KBSO Immobilier a manqué à l’obligation d’information et au devoir de conseil lui incombant tant à l’égard de ses mandants que vis-à-vis des tiers, en s’abstenant d’effectuer des vérifications sur le financement de l’opération, la solvabilité de l’acquéreur et donc la faisabilité de l’opération.
Plus précisément, Mme [U] reproche à la société KBSO Immobilier de ne pas avoir explicité les modalités de financement au stade de l’offre, en indiquant notamment qu’il s’agissait d’un prêt relais, et surtout, de ne pas avoir vérifié sa capacité de financement.
Elle fait valoir que le montant de 100.000 € inscrit dans la promesse, s’agissant du prêt destiné à financer l’acquisition, n’a jamais été évoqué, ce qui aurait dû attirer l’attention des professionnels dont l’agent immobilier.
Elle soutient que dans la mesure où la faute de la société KBSO Immobilier est à l’origine de la situation qu’elle dénonce, celle-ci ne saurait se prévaloir de ladite situation pour solliciter des dommages et intérêts.
S’agissant du préjudice invoqué, Mme [U] fait valoir :
— que la demande porte sur un montant TTC, soit sur un montant supérieur aux honoraires qui auraient été normalement perçus, et ce sans aucune justification,
— que le préjudice de la société KBSO Immobilier ne peut consister qu’en une perte de chance, laquelle ne peut pas correspondre à la totalité de la commission,
— que la condition de certitude de la chance perdue fait défaut, dans la mesure où elle implique de démontrer que la vente se serait conclue, donc qu’elle aurait pu obtenir son prêt,
— qu’il est établi au contraire qu’elle n’était pas en mesure de voir prospérer sa demande,
— qu’il aurait fallu en outre que son bien fût vendu dans un délai suffisamment court pour que l’opération puisse se réaliser, étant observé que celui-ci est toujours en sa possession,
— que la perte de chance n’est de surcroît pas indemnisable si la victime a conservé un pouvoir d’agir en faveur de sa réalisation, – qu’à cet égard, les juridictions considèrent généralement qu’il n’y a pas de perte de chance dès lors que l’agence immobilière conserve le mandat de vente postérieurement à l’échec du processus et dispose donc encore de la possibilité de réaliser la vente,
— que le bien a été remis en vente a minima le 21 avril 2023, et non le 16 mai 2023 comme l’affirme mensongèrement la demanderesse,
— que celle-ci a donc disposé de trois mois pour recommercialiser le bien, soit la durée d’un mandat classique,
— que si l’on s’en tient aux déclarations de la société KBSO, celle-ci a pu poursuivre la mise en vente du bien pendant un peu plus de deux mois, ce qui est largement suffisant pour faire visiter le bien à de nombreux acquéreurs, étant précisé que si celui-ci avait fait l’objet d’une offre, le mandat aurait été prolongé.
Pour voir rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Mme [U] fait valoir, d’une part, qu’il ne saurait lui être sérieusement reproché de ne pas avoir déféré à une demande représentant 120 % des honoraires qui auraient été normalement perçus, et, d’autre part, que sa position était parfaitement justifiée puisqu’elle n’a commis aucune faute alors qu’à l’inverse, l’agence immobilière n’a pas respecté ses obligations légales, voire s’est livré à des manoeuvres pour la convaincre de contracter.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que la faute commise par l’agence immobilière a eu pour conséquence de l’engager dans un processus source de préjudice, puisque par suite de la non réalisation de l’opération, les consorts [C], promettants, ont conservé le montant de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 7.000 €.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
A titre liminaire, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
1. Sur la demande principale
1.1 Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article 6 I alinéa 8 de la loi n°70-9 du 02 janvier 1970 qu’aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes indiquées l’article 1er (les agents immobiliers) ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu’une des opérations visées audit article, ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.
Quelqu’en soit le motif, la non réalisation de la vente exclut le droit pour l’agent immobilier à des honoraires ou commissions en vertu des dispositions légales précitées.
Si l’agent immobilier ne peut prétendre à aucune commission d’entremise en l’absence de vente définitivement conclue, en revanche il est recevable à rechercher la responsabilité civile de celui par la faute duquel la transaction a échoué et ce, afin d’obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de dommages et intérêts compensateurs du préjudice subi du fait de la privation de son droit à commission.
Au cas d’espèce, l’acte authentique du 06 mars 2023 qui mentionne que la commission de l’agent immobilier ayant négocié la vente d’un montant de 10.000 € TTC est due par le promettant, est une promesse unilatérale de vente qui ne constitue pas l’engagement des parties au sens du texte précité, seuls M. et Mme [C], promettants, s’étant engagés à vendre, Mme [U], bénéficiaire, n’ayant qu’accepté cette promesse, se réservant d’en user si bon lui semble à son profit.
Il est précisé en outre que la promesse est consentie pour une durée expirant le 06 juin 2023 à seize heures et qu’au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé l’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir.
C’est donc à tort que l’agence immobilière allègue que la non réalisation de la vente du fait de Mme [U] l’a privée du montant de sa commission, son droit à commission n’étant pas né et ce peu important les diligences accomplies.
La clause négociation insérée en page 10 d’une promesse unilatérale à laquelle se réfère l’agence est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 6 sus rappelé et par conséquent, inopérante.
L’agence ne peut davantage se prévaloir de la faute du bénéficiaire qui a fait défaillir la condition d’obtention du prêt, cette faute qui ne concerne que les rapports vendeurs acquéreur, n’ayant pu engendrer aucun préjudice pour l’agence, le bénéficiaire de la promesse n’étant pas obligé de solliciter la réalisation de la vente et ce quand bien même il aurait pu obtenir le prêt.
L’arrêt de la cour de cassation du 13 février 2020 dont excipe la société KBSO Immobilier n’est pas transposable au cas d’espèce puisque dans le litige ayant donné lieu au prononcé dudit arrêt, une promesse synallagmatique de vente avait été conclue par les parties qui étaient donc l’une et l’autre engagées.
En conséquence, il convient de débouter la Sas KBSO Immobilier de sa demande indemnitaire
1.2 Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisées l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il ressort des précédents développements que la contestation opposée par Mme [U] est fondée, de sorte qu’il ne peut lui être imputée aucune faute ouvrant droit à indemnisation au profit de la société KBSO Immobilier.
En conséquence, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
2. Sur la demande reconventionnelle
La responsabilité de l’agent immobilier peut être engagée en raison du dommage subi par toutes les parties à l’opération dont l’échec est imputable à ses fautes professionnelles. Le fondement de cette responsabilité est contractuel à l’égard de ses clients et délictuel à l’égard des autres parties (Cass, Civ.1ère, 16 septembre 1992, n°90-18.151).
La mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle est subordonnée à la démonstration d’une faute et d’un préjudice se rattachant à la faute par un lien de causalité direct.
Au cas présent, Mme [U] fait valoir qu’en raison de la carence de la société KBSO Immobilier s’agissant de la vérification de sa capacité de financement, elle s’est trouvée “engagée dans un processus” de vente dont la non réalisation lui a causé un préjudice financier puisque les vendeurs ont conservé l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 7.000 €.
Ce moyen est inopérant.
En effet, Mme [U] connaissait le montant de ses ressources et avoirs quand elle a signé la promesse de vente sous condition suspensive d’obtention du prêt le 06 mars 2023. Elle savait également qu’elle ne pourrait obtenir le prêt relais escompté, faute de régularisation d’un compromis de vente de son appartement. Elle ne peut donc sérieusement soutenir qu’en ne vérifiant pas sa capacité de financement, la société KBSO Immobilier a commis une faute à son égard. En effet, l’agence immobilière ne lui aurait rien appris qu’elle ne savait déjà. En outre, si Mme [U] avait présenté une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles, l’indemnité d’immobilisation lui aurait été restituée quelle que soit la suite donnée à sa demande. La perte de l’indemnité d’immobilisation est donc sans rapport avec sa situation financière et le prétendu manquement de l’agence immobilière à l’obligation de vérification lui incombant, elle a pour cause exclusive l’inexécution par Mme [U] des termes de la promesse relatives à la condition suspensive d’obtention du prêt.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire de Mme [U] ne peut qu’être rejetée.
3. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Sas KBSO Immobilier succombe, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à Mme [U] la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice. En conséquence, la Sas KBSO Immobilier devra lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute la Sas KBSO Immobilier de sa demande indemnitaire,
Déboute la Sas KBSO Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute Mme [Z] [U] de sa demande reconventionnelle,
Condamne la Sas KBSO Immobilier aux dépens,
Condamne la Sas KBSO Immobliier à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de proécdure civile,
Déboute la Sas KBSO Immobilier de sa propre demande sur ce fondement.
Le greffier La présidente
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