Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 2 juin 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] c/ Société [ 26 ] [ Localité 21 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00084 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COQ5
Minute : 25/
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant sur la contestation formée par :
Société [15]
[17]
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’encontre de la décision prise par la [19]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
sur la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant la demande déposée par :
Madame [K] [Y]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 5]
comparante en personne
envers
Société [15]
[17]
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [26] [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 26 avril 2024, Madame [K] [Y] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 26 juin 2024, la [18] a déclaré sa demande recevable puis a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 29 août 2024, le [22], a indiqué contester l’orientation du dossier en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
Par correspondance reçue au greffe le 11 septembre 2024, la commission de surendettement a transmis sa contestation et l’intégralité du dossier au tribunal.
La société [22] et les créanciers de Madame [K] [Y] ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 13 janvier 2025.
Après un renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 12 mai 2025.
La société [15] n’a pas comparu mais a usé de la faculté offerte par l’article [25]-4 du code de la consommation, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle fait valoir à ce titre que la situation de Madame [K] [Y] ne peut être déclarée irrémédiablement compromise au regard de son jeune âge, cette dernière étant en capacité de retrouver un emploi.
Comparante, Madame [K] [Y] a indiqué avoir trouvé un emploi de téléconseillère et percevoir après présentation de ses bulletins de salaire un revenu de 1 348 euros, auxquels s’ajoute 250 euros d’APL et 200 euros de pension alimentaire de sorte que ses ressources s’élèvent désormais à environ 1 800 euros.
Par courrier du 4 décembre 2024, le [26] produisait un décompte actualisé de sa créance à hauteur de 2 446,24 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni personne pour eux et n’ont pas adressé d’observations écrites au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application combinée des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le [22] a accusé réception le 29 août 2024 de la lettre recommandée lui notifiant les mesures imposées par la commission de surendettement et a formé un recours à l’encontre de ces mesures par courrier du 29 août 2024. Or, aucune pièce relative à la date d’envoi du courrier ne figure au dossier de sorte que son recours sera considéré comme recevable.
Sur le fond
Conformément au 1er alinéa de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application du 3e alinéa de l’article L.733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Ainsi, il y a lieu de vérifier, préalablement à l’examen de la contestation la situation de Madame [K] [Y].
Sur la validité des créances
La créance de la société [26] sera revue à la hausse, soit à hauteur de 2 446,24 euros.
Sur la situation du débiteur
En l’espèce, la commission de surendettement a estimé les revenus mensuels de Madame [K] [Y] à hauteur de 1 234 euros comprenant 570 euros d’allocation chômage, 275 euros d’APL et 389 euros de prestations familiales.
Elle a également estimé le montant de ses charges mensuelles à 1 514 euros, soit 164 euros de forfait chauffage, 844 euros de forfait de base, 161 euros de forfait habitation et 345 euros au titre du logement.
La commission de surendettement en a déduit une capacité de remboursement mensuelle de 0 euro ainsi qu’une quotité saisissable de 138,25 euros.
Ainsi, Madame [K] [Y] est dans l’impossibilité manifeste, au regard de ces différents éléments, de faire face à l’ensemble de ses dettes d’un montant de 10 513,82 euros.
Par ailleurs, qu’aucun élément du dossier n’est de nature à renverser la présomption de sa bonne foi.
Madame [K] [Y] se trouve donc dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L.711-1 ancien du Code de la consommation.
Sur la contestation
Il ressort de l’article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1 du même code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation.
Il ressort de ces dispositions que la quotité saisissable définie par la loi constitue le montant maximal qui peut être consacré par un débiteur au montant de ses dettes.
Selon l’article L.741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’une contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément au 1° de l’article L.724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L.724-1 du code de la consommation définit la situation irrémédiablement compromise du débiteur comme celle caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classiques de la situation de surendettement, et les mesures à même d’y remédier.
Pour cela le juge doit apprécier les éléments de faits versés aux débats permettant de s’assurer la réalité de la situation du débiteur.
De ce fait, pour qu’une situation soit qualifiée de non irrémédiablement compromise, le juge doit être en mesure de déterminer avec suffisamment de certitudes que le débiteur dispose ou pourra être amené à disposer dans un futur raisonnablement proche d’une capacité de remboursement au regard des éléments qui sont versés aux débats.
A l’inverse, la décision ne peut reposer sur des éléments hypothétiques concernant la situation financière et personnelle du débiteur.
Or en l’espèce, la situation de Madame [K] [Y] a évolué depuis son estimation par la commission de surendettement.
En effet, il s’infère des débats et des pièces produites par la débitrice que sa situation pécuniaire s’est améliorée, en effet celle-ci a trouvé un emploi de téléconseillère et perçoit après présentation de ses bulletins de salaire un revenu de 1 348 euros, auxquels s’ajoute 250 euros d’APL et 200 euros de pension alimentaire de sorte que ses ressources s’élèvent désormais à environ 1 800 euros.
En revanche, ses charges mensuelles, soit 1 514 euros, n’ont pas diminué.
De toute évidence, une capacité de remboursement pourra aisément être dégagée.
Ainsi, et au regard de l’ensemble de ces éléments, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la société [22] en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 24] du 26 juin 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [K] [Y] ;
FIXE après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n° 43/60071 à l’égard de la société [16] à 2446,24 euros ;
DIT que la situation de Madame [K] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [K] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 24] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [20] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Bali ·
- Avance ·
- Expertise ·
- Erreur matérielle ·
- Eures ·
- Litige ·
- Associations ·
- Recette
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Dette ·
- Rééchelonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Histoire ·
- Gestion ·
- Patrimoine ·
- Ensemble immobilier ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Sociétés
- Association sportive ·
- Commissaire de justice ·
- Square ·
- Habitat ·
- Courrier ·
- Résiliation du bail ·
- Adresse électronique ·
- Demande ·
- Logement ·
- Adresses
- Automobile ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Obligation de résultat ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Devis ·
- Remorquage ·
- Titre ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Médiation ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Crédit industriel ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Industriel
- Sociétés ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Baux commerciaux ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Congé ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Contrats
- Turquie ·
- Séparation de corps ·
- Date ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Vente ·
- Prêt ·
- Promesse ·
- Agence immobilière ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Agent immobilier ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Demande
- Expertise ·
- Mission ·
- Vices ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Dire ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.