Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 29 mai 2026, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
29 Mai 2026
AFFAIRE :
Association ABEILLE IARD ET SANTE
C/
Association HARAS DU BOIS MARIE
N° RG 25/00836 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4DN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association ABEILLE IARD ET SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Association HARAS DU BOIS MARIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier VAILLANT, avocat au barreau de SAUMUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 août 2022, un véhicule de type poids lourd assuré auprès de la société Abeille IARD a percuté un poney confié à l’association Haras du Bois Marie. L’accident est survenu alors que l’animal était en divagation sur une voie routière de la commune de [Localité 3] (49).
Alors que la société Abeille IARD souhaitait exercer son recours subrogatoire à l’encontre de cette association, les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la société Abeille IARD a fait assigner l’association Haras du Bois Marie devant le tribunal judiciaire d’Angers afin de la condamner à lui verser la somme de 12 906, 62 euros au titre de son recours subrogatoire, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Par voie de conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2025, l’association Haras du Bois Marie demande au juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal judiciaire d’Angers incompétent pour statuer sur la demande formulée par la société Abeille IARD ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saumur ;
— condamner la société Abeille IARD à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2026, la société Abeille IARD a demandé au juge de la mise en état de :
— lui décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée par l’association Haras du Bois Marie ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saumur ;
— débouter l’association Haras du Bois Marie de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents mise en état du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, peu important que les règles invoquées au soutien de l’exception soient d’ordre public.
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code offre au demandeur la possibilité de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, l’association Haras du Bois Marie, défenderesse, est domiciliée à La Sablière dans la commune de Saint-Macaire-du-Bois (49), qui se situe dans le ressort du tribunal judiciare de Saumur.
Par ailleurs, la société Abeille IARD a saisi le tribunal judiciaire d’Angers d’une action sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dans le cadre d’un accident survenu dans la commune de Montreuil-Bellay, également dans le ressort du tribunal judiciaire de Saumur.
Dès lors, le tribunal judiciaire d’Angers n’est pas compétent pour connaître de la demande formulée par la société Abeille IARD.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saumur.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. La société Haras du Bois Marie sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
En outre, la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre devant la juridiction désignée, en vertu des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Dit que le Tribunal Judiciaire d’Angers (Maine et Loire) n’est pas compétent pour connaître de l’action engagée par la société Abeille IARD contre l’association Haras du Bois Marie ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Saumur ;
Dit que faute pour les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 83 du Code de procédure civile, le dossier sera renvoyé devant la juridiction ci-dessus désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe du tribunal de céans avec copie de la décision de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Déboute la société Haras du Bois Marie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 23/03/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Sans domicile fixe ·
- Avis motivé ·
- Avis
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Notification ·
- In limine litis
- Eures ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Charges ·
- Victime ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Département
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Albanie ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Certificat ·
- Nationalité française ·
- Enfance ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Élagage ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formule exécutoire ·
- Défense au fond ·
- Aide
- Veuve ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rhône-alpes ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Demande
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Révocation des donations ·
- Civil ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Extrajudiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expertise ·
- Refus ·
- Preneur
- Consolidation ·
- Victime ·
- Classes ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Physique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Travail domestique ·
- Faute inexcusable
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Solidarité ·
- Règlement de copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.