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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 25/05485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
15 Mai 2026
N° RG 25/05485 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVOS
Code NAC : 53I
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
C/
[Q] [X] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 06 Février 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [X] [F], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 février 2021, la SA Crédit industriel et commercial (ci-après le CIC) a consenti à la SCI Team CLS un prêt professionnel d’un montant de 200 000,00 euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel fixe de 2,25%, qu’elle s’est engagée à rembourser en 144 mensualités.
Par acte du même jour, M. [Q] [X] [F], représentant de la SCI Team CLS, s’est portée caution solidaire à l’égard du CIC au titre du prêt précité, dans la limite de 240 000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 168 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2025, le CIC a vainement mis la SCI Team CLS en demeure de procéder au paiement de la somme de 4 567,86 euros, représentant les échéances échues impayées du 5 novembre 2024 au 5 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2025, le CIC a prononcé la déchéance du terme et mis la SCI Team CLS en demeure de lui verser sous trente jours la somme de 157 283,23 euros, représentant les échéances échues impayées précitées, le capital restant dû et les pénalités de retard.
La SCI Team CLS n’a pas répondu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2025, le CIC a mis M. [Q] [X] [F] en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de lui verser la somme de 157 283,23 euros, en vain.
Par exploit introductif d’instance du 17 septembre 2025, la SA Crédit industriel et commercial – CIC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 2288, 2298, 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil, de :
— Condamner M. [Q] [X] [F] à payer au CIC la somme de 157 283,23 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,25% à compter du 17 juin 2025 ;
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation;
— N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire ;
— Condamner M. [Q] [X] [F] à verser au CIC la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Q] [X] [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
La clôture de la mise en état a été fixée au 8 janvier 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 6 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le CIC, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Q] [X] [F], cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2288 du même code, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le CIC, notamment du décompte de créance arrêté au 11 avril 2025, que la SCI Team CLS est redevable de la somme de 157 283,23 euros au titre du prêt litigieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du CIC à l’encontre de M. [Q] [X] [F] en exécution de son engagement de caution solidaire du prêt précité.
M. [Q] [X] [F] sera donc condamné à verser au CIC la somme de 157 283,23 euros, avec intérêt au taux contractuel de 2,25% à compter du 20 juin 2025, date de la réception de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Q] [X] [F], partie perdante, sera tenu aux dépens.
En revanche, il convient de rejeter la demande du CIC tendant à inclure dans les dépens des frais de mesures conservatoires hypothétiques, lesquels ne figurent pas à l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Q] [X] [F] sera condamné à verser au CIC la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [Q] [X] [F] à verser à la SA Crédit industriel et commercial – CIC à verser la somme de 157 283,23 euros, avec intérêt au taux contractuel de 2,25% à compter du 20 juin 2025, capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [Q] [X] [F] aux dépens, en ce non compris les frais hypothétiques de mesures conservatoires ;
CONDAMNE M. [Q] [X] [F] à verser à la SA Crédit industriel et commercial – CIC la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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