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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 3 avr. 2026, n° 26/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INVESTCAPITAL LTD, FINANCE, la SA BNP c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00989 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QZK
Minute : 26/00443
PMM
Société INVESTCAPITAL LTD venat aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître [S] de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE
C/
Monsieur [M] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL HKH AVOCATS
Copie délivrée à :
M. [M] [V]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – (SGN1612) – MALTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [V] un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros, remboursable au taux nominal de 4,82% (soit un TAEG de 4,93%) en 72 mensualités de 240,32 euros hors assurance.
Le 9 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance à la société INVESTCAPITAL LTD. Cette cession de créance a été notifié à Monsieur [M] [V] par courrier recommandé présenté le 20 juin 2025.
Des échéances étant demeurées impayées, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du crédit.
Monsieur [M] [V] ayant été cité à étude et n’ayant pas comparu à l’audience, le jugement sera réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 février 2026, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux termes duquel elle sollicite :
La recevabilité de ses demandes,La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 12 566,26 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,82 % à compter du 5 septembre 2024,A titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur au paiement des mêmes sommes,La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Au soutien de sa demande, la société INVESTCAPITAL LTD fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 5 septembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
La décision a été mise en délibéré au greffe au 3 avril 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mai 2024, de sorte que la demande effectuée le 20 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par ailleurs, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 823,68 euros prévoyant un délai de régularisation de 10 jours a bien été envoyée le 13 août 2024, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, signé le 22 août 2024.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai, la société INVESTCAPITAL LTD a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 5 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la notice d’assurance comportant les conditions générales (article l.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4)la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)En l’espèce la société INVESTCAPITAL LTD ne produit pas la notice d’assurance et ne justifie pas avoir remis la fiche de dialogue, nécessaire à l’information de l’emprunteur quant à l’évaluation des conséquences de son engagement ni de la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L. 311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L. 311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, la créance de la société INVESTCAPITAL LTD s’établit comme suit :
Capital emprunté : 15 000 euros
Versements : 4 798,19 euros
Soit la somme de 10 201,81 euros.
En conséquence, Monsieur [M] [V] est ainsi tenu au paiement de la somme de 10 201,81 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, eu égard à la valeur du taux contractuel (4,82%), il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré, en application de l’article L. 313-3 précité, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter la majoration des intérêts et de plafonner le taux d’intérêt à hauteur de 1 %.
Les intérêts au taux légal courront à compter du 12 septembre 2024, date de présentation du courrier de déchéance du terme.
En conséquence, Monsieur [M] [V] sera condamné à payer la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 10 201,81 euros, avec intérêts au taux légal non majoré et plafonné à 1 %, à compter du 12 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la société INVESTCAPITAL LTD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [M] [V] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [M] [V] le 7 septembre 2022, à compter de cette date ;
Condamne Monsieur [M] [V] à verser à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 201,81 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêt au taux légal non majoré et plafonné à hauteur de 1 % à compter du 12 septembre 2024 ;
Condamne Monsieur [M] [V] aux dépens ;
Rejette la demande de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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