Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 31 mars 2025, n° 24/12587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DP.R, S.N.C. ANJOU PROMO RCS PARIS, S.A.S. TECHNICAL SAS RCS PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me HYEST
Me LE LIEPVRE
Me MARQUET
Copie certifiée conforme délivrée le :
à [S] [L] (médiatrice)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/12587 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53RZ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Septembre 2024
ORDONNANCE DE MEDIATION JUDICIAIRE
rendue le 31 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
17 rue d’Anjou
75008 PARIS
représenté par Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0311
DEFENDERESSES
S.N.C. ANJOU PROMO RCS PARIS 953 055 712
10 rue de Madrid
75008 PARIS
S.A.S. TECHNICAL SAS RCS PARIS 451 322 937
10 rue de Madrid
75008 PARIS
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0176
S.A.S. DP.R
ZAC du Petit Le Roy – 2, rue du Cottage Tolbiac
94550 CHEVILLY-LARUE
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
Non susceptible de recours
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance du 27 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état 28 janvier 2025 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
Vu les observations des parties via les Réseau privé virtuel des avocats datant du 28 mars 2025, du 31 mars 2025 et du 3 avril 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile aux termes duquel pour un
plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux dernières écrituresdes parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un médiation
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance. »
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
Les parties en étant d’accord, une médiation sera donc ordonnée afin de les aider à trouver un accord au conflit qui les oppose. Cette mesure sera confiée à [S] [L] .
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois renouvelables une fois à la
demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de
l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande
d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Enfin, toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être
demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Sur la provision
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2000 euros laquelle devra être versée par chacune des parties directement entre les mains du médiateur à concurrence de 500 euros chacune, au plus tard le 8 juin 2025 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission,
des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile. A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
La procédure au fond étant toujours en cours, il sera dit que les dépens
seront réservés et qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 13h40 pour information du juge de la mise de l’état d’avancement de la mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire non
susceptible de recours :
Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,
Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions,
ORDONNONS une médiation ;
DESIGNONS en qualité de médiateur :
[S] [L]
148 rue Montmartre 75002 PARIS 02
Tél : 01.43.40.75.11
Mèl : caroline.gauvin@hotmail.fr
DISONS que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance
prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
DISONS que le juge de la mise en état peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la
provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le
médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération ;
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, laquelle devra être versée par chacune des parties directement entre les mains du médiateur à concurrence de 500 euros chacune au plus tard le 8 juin 2025, avec une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties :
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de
l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 23 juin 2025 à 13h40 pour pour information du juge de la mise de l’état d’avancement de la mesure de médiation ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS, à défaut rappelons, que la présente décision est exécutoire par provision
Faite et rendue à Paris le 31 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure participative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation ·
- Immeuble ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Habitat ·
- Eures ·
- Loyer ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Alliage ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Référé
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dernier ressort ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Résolution du contrat ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Référé
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Information ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Rejet ·
- Carrière ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Suicide
- Automobile ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Véhicule ·
- Citation
- Bois ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.