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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 28 mai 2026, n° 25/05376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/05376 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FEH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 28 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 28 MAI 2026
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 25/05376 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FEH
N° de Minute : 26/00367
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :
Madame [D] [J] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :
DEMANDEURs
C/
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES – MFA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Mme [D] [N] a souscrit une assurance habitation auprès de la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE portant sur un bien immobilier sis à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]) [Adresse 1], constituant sa résidence principale.
Suivant déclaration de sinistre en date du 14 novembre 2018, Mme [D] [N] a informé son assureur de désordres affectant le bien immobilier assuré, causés par des mouvements de terrain différentiels, consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, lesquels ont été reconnus comme catastrophe naturelle suivant arrêté ministériel du 16 juillet 2019.
Mme [D] [N] n’a reçu aucune indemnisation au titre de ce sinistre.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, M. [M] [N] et Mme [D] [F] ont fait assigner la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 128.130,80 euros à valoir sur l’indemnité « cat nat » et de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Un rapport d’expertise non-judiciaire n°6 a été établi le 22 septembre 2025 par un expert mandaté par la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 février 2026, M. [M] [N] et Mme [D] [F] demandent au juge de la mise en état de :
— Recevoir Monsieur [M] [N] et Madame [D] [S] [J] en leurs conclusions et, les y déclarant bien fondés
— Condamner La Cie MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à leur verser à titre provisionnel la somme de 118.873,3 euros à valoir sur l’indemnité d’assurance catastrophe naturelle,
Subsidiairement,
— Condamner La Cie MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à leur verser à titre provisionnel la somme de 92 040.70 € à valoir sur l’indemnité d’assurance catastrophe naturelle
— Condamner La Cie MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à leur verser à titre provisionnel la somme de 26 832,63 € à valoir sur l’indemnité d’assurance catastrophe naturelle différé
— Débouter la MFA de toutes demandes et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner La Cie MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à verser à Monsieur et Madame [N] une somme qui ne saurait être inférieure à 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC ; ainsi qu’ aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 février 2026, la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE demande au juge de la mise en état de :
— Retenir qu’il existe des contestations sérieuses à la demande de provision de Monsieur et Madame [N].
— Retenir la proposition transactionnelle de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES pour l’intégralité des préjudices de Monsieur et Madame [N] moyennant la somme de 118 873.33 €, l’assureur, renonçant s’il devait être mis fin définitivement au litige au payement immédiat/différé de l’indemnité, outre la somme de 1 500 € pour les frais d’avocats ainsi que 3 500 € pour le délai de traitement.
— Rejeter la demande d’application des intérêts au taux légal à l’indemnité due au titre du sinistre du 16 juillet 2019.
— Condamner Monsieur et Madame [N] à justifier dans un délai de deux ans à compter de leur versement de l’affection des indemnités à la réfection de la maison sis [Adresse 5] à [Localité 6] à peine de restitution au profit de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
— Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES.
— Condamner Monsieur et Madame [N] à payer à la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui incluent les frais d’exécution de la décision, notamment l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du Code de Commerce, dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 23 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : « (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 (…) ».
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat multirisque habitation en date des 5 et 22 février 2018 que Mme [D] [N] a souscrit une assurance habitation, suivant numéro de police 000005, auprès de la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE, portant sur un bien immobilier sis à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]) [Adresse 1], tacitement reconductible, la garantissant notamment contre le risque de catastrophes naturelles.
Aux termes de ces conditions particulières signées par les deux parties, Mme [D] [N] a reconnu avoir reçu un exemplaire des Conditions Générales de mai 2015, dont elle verse une copie aux débats.
Il ressort des documents contractuels et du rapport d’expertise du 22 septembre 2025 que seule Mme [D] [N] est assurée aux termes du contrat d’assurance. Il n’est produit aucun document justifiant que M. [M] [N] a également la qualité d’assuré au contrat.
Il est constant que la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE ne dénie pas sa garantie à son assuré au titre du sinistre déclaré le 14 novembre 2018.
Aux termes du rapport d’expertise en date du 22 septembre 2025, l’indemnité à percevoir par l’assuré est fixée à la somme de 118.873,33 euros. Cette somme tient compte de la déduction de la franchise contractuelle et de la déduction de la somme de 5.708,97 euros en application de la règle proportionnelle de la prime d’assurance.
Dans ses écritures, la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE reconnait avoir proposé à Mme [D] [N] de l’indemniser, à titre transactionnel, à hauteur de la somme de 118.873,33 euros.
La société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE soutient que la demande en paiement d’une provision, à hauteur de la somme de 118.873,33 euros, à valoir sur l’indemnité d’assurance, est sérieusement contestable dans la mesure où les parties s’opposent sur l’application de la règle proportionnelle de la prime d’assurance.
Or, le calcul opéré par l’assureur, ayant conduit à la proposition d’une indemnisation à hauteur de la somme de 118.873,33 euros, prend en compte la déduction d’une somme de 5.708,97 euros en application de la règle proportionnelle de la prime d’assurance.
En conséquence, bien que l’assureur considère que l’indemnité due s’élève à 118.873,33 euros et que l’assuré considère que la somme de 118.873,33 euros constitue une partie seulement de l’indemnité qui lui est due, le fait que l’assureur est redevable de la somme de 118.873,33 euros n’est pas sérieusement contestable, et ce, dans la mesure où l’assureur reconnait devoir cette somme.
Par ailleurs, dans le cadre du présent incident, Mme [D] [N] ne demande aucune majoration de la provision au titre des intérêts au taux légal. Aucune contestation sérieuse n’existe donc à cet égard dans le cadre de la présente demande de provision formée devant le juge de la mise en état.
Tant dans le rapport d’expertise en date du 22 septembre 2025 que dans ses écritures, l’assureur propose de verser à son assuré, d’une part, immédiatement la somme de 26.832,63 euros, et d’autre part, en différé la somme de 92.040,70 euros.
Toutefois, l’assureur ne verse aux débats aucun document contractuel justifiant le versement de cette indemnité selon ces modalités.
Au contraire, aux termes de l’article 57 des conditions générales du contrat d’assurance relatif à l’indemnisation et le tableau des modalités de règlement, il est stipulé en page 71, pour les bâtiments, ce qui suit littéralement rapporté par extraits : « Au prix de cette reconstruction ou réparation à l’identique au jour du sinistre, vétusté déduite dans un premier temps, et dans un second temps, versement d’une indemnité complémentaire correspondant au maximum à 33% de la valeur de reconstruction à neuf (sur présentation des justificatifs de l’exécution des travaux) ».
Il en ressort que, en application de ces stipulations contractuelles, sur la base d’une indemnité de 118.873,33 euros, la somme immédiate minimale due s’élève à 79.248,89 euros et la somme maximale différée due s’élève à 39.624,44 euros.
Par ailleurs, la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE ne verse aux débats aucun document contractuel lui permettant d’imposer à son assuré l’exécution des travaux par une entreprise de son choix ou bien une quelconque délégation de paiement.
Enfin, au regard des prétentions au fond formulées par Mme [D] [N], la somme demandée à titre de provision au juge de la mise en état par Mme [D] [N] ne correspond ni au montant total de l’indemnité qu’elle estime due, ni au montant total des sommes réclamées à son assureur notamment à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, au regard du caractère non sérieusement contestable de la créance due au titre de la somme immédiatement exigible sur l’indemnité d’assurance proposée par l’assureur, la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE sera condamnée à verser à Mme [D] [N] la somme de 79.248,89 euros à titre de provision.
En revanche, s’agissant du montant dû en différé sur cette indemnité, en raison des justificatifs à produire pour obtenir le versement de ce montant, cette obligation pourrait être sérieusement contestable et, dès lors, ne fera l’objet d’aucun versement à titre provisionnel.
Sur les demandes au fond formulées par la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE
Les demandes de la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE visant à voir retenir sa proposition transactionnelle pour l’intégralité des préjudices, à rejeter la demande d’application des intérêts au taux légal à l’indemnité due au titre du sinistre du 16 juillet 2019 et à condamner Monsieur et Madame [N] à justifier dans un délai de deux ans à compter de leur versement de l’affection des indemnités à la réfection de la maison à peine de restitution constituent des demandes au fond devant être formées devant le tribunal judiciaire et non devant le juge de la mise en état.
Dans ces conditions, ces demandes sont irrecevables devant le juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Condamnons la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE à payer à Mme [D] [N] la somme de 79.248,89 euros à titre de provision ;
Réservons les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 à 9h00 pour :
— justification de la qualité à agir de M. [M] [N] (ce dernier ne semblant être ni propriétaire du bien assuré, ni une partie au contrat d’assurance) ;
— justification du droit de propriété de Mme [D] [N] sur le bien assuré et identité de ses coindivisaires éventuels ;
— mise en cause des éventuels coindivisaires de Mme [D] [N] à la présente procédure ;
— conclusions au fond du défendeur ;
Rappelons que les messages ou conclusions notifiés par RPVA la veille de l’audience après 17h00 ne sont pas traités et seront considérés comme parvenus hors délais ;
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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