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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 avr. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S, Société [ 3 ] ( vref 0000000397500065922661 ), CAF DE SEINE [ Localité 2 ] ( vref 1717023 ), Société [ 2 ] ( vref28973001617463, Société [ 1 ] ( vref 41472363571100 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00377 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YDB
JUGEMENT
Minute : 264
Du : 03 Avril 2026
Monsieur [Q] [S]
Madame [C] [S] épouse [S]
C/
Société [1] (vref 41472363571100)
Société [2] (vref28973001617463, 28911000323511, 28960001246631)
Société [3] (vref 0000000397500065922661)
CAF DE SEINE [Localité 2] (vref 1717023)
Société [4] (vref 39197154386)
Société [5] (vref 74175)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03 Avril 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [C] [S] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
En présence de leur fille, Madame [I] [S]
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (vref 41472363571100)
chez [Localité 4] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [2]
(vref28973001617463, 28911000323511,28960001246631)
chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 0000000397500065922661)
ITIM/[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE [Localité 2] (vref 1717023)
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 39197154386)
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref 74175)
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 2 avril 2025, Monsieur [Q] [S] et Madame [C] [S] épouse [S] ont sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine [Localité 2] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [Q] [S] et Madame [C] [S] épouse [S] a été déclarée recevable le 28 avril 2025.
Le 28 juillet 2025 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 65 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 337 euros.
Le 14 août 2025 Monsieur [Q] [S] et Madame [C] [S] épouse [S] ont contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [Q] [S] indique être retraité, il perçoit une pension de 408 euros et une rente de 517 euros et Madame [C] [S] épouse [S] est agent d’entretien, elle perçoit un salaire de 1192 euros. Ils acquittent un loyer de 720 euros.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [Q] [S] et Madame [C] [S] épouse [S] ont formé leur contestation par courrier du 14 août 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 2 août 2025.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Il résulte de l’avis d’échéance LOGIREP en date du 27 octobre 2025 que le solde de la créance est égal à zéro.
Il y a lieu en conséquence de dire que cette créance est soldée.
L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [Q] [S] et Madame [C] [S] épouse [S] s’élève à la somme de 15.837,23 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [Q] [S] est âgé de 63 ans, il perçoit une pension de 408 euros et une rente accident du travail de 517 euros et Madame [C] [S] épouse [S] est âgée de 58 ans, elle perçoit un salaire de 1192 euros, soit 2117 euros au total. Les charges s’élèvent à la somme de 1736 euros, dont 720 euros au titre du loyer, 853 euros au titre du forfait de base, 163 euros au titre du forfait habitation, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 381 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur [Q] [S] et Madame [C] [S] épouse [S].
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières des débiteurs.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 7 ans, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0%.
Pour assurer l’apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement des débiteurs à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de leur patrimoine sans l’autorisation du Juge.
MESURES DE REDRESSEMENT
* Créance de [3] d’un montant de 605,62 euros remboursée en 12 mensualités de 50,46 euros la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de CAF de Seine [Localité 2] d’un montant de 3204 euros remboursée en 84 mensualités de 38,14 euros la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [1] d’un montant de 1501,06 euros remboursée en 84 mensualités de 17,86 euros la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [2] d’un montant de 3031,25 euros remboursée en 84 mensualités de 36,08 euros la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [2] d’un montant de 2234,61 euros remboursée en 84 mensualités de 26,60 euros la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [2] d’un montant de 3142,58 euros remboursée en 84 mensualités de 37,41 euros la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [4] d’un montant de 3485,23 euros remboursée en 84 mensualités de 41,49 euros la première intervenant le 10 septembre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la situation de surendettement de Monsieur [Q] [S] et Madame [C] [S] épouse [S] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 7 ans ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2026 ;
Invite les débiteurss à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, les débiteurs ne pourront ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de leur patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchus du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [Q] [S] et Madame [C] [S] épouse [S] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire;
Dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 3 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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